Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRN2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER, Me Paul-olivier RAULT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Paul-olivier RAULT
Expédition délivrée le:
à
Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Christine PERSON, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Christine PERSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DR ATM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC liquidateur judiciaire de l’EURL EGPJ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société ERGO France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé en date du 12 mai 2023 (RG 23/00618), aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E], et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) 2H2C, de la société anonyme (SA) Axa France iard, de la société par actions simplifiée (SAS) Bureau d’étude thermique AET Loriot, la SELARL Athéna, la SARL EGJP et la société BTP Monnier, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [D] ;
Par actes de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, la SELARL David Goïc et la société commerciale étrangère Ergo Versicherung prise en son établissement français Ergo France sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que l'expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 précitée sera déclarée commune et opposable à la SELARL David-Goïc en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2H2C ainsi qu’à la société Ergo France, assureur de la SARL EGPJ ;
- débouter la société Ergo Versicherung prise en son établissement français Ergo France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Ergo Versicherung prise en son établissement français Ergo France au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] ont fait assigner la SARL DR ATM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL DR ATM et réserver les dépens.
Les instances enrôlées sous les numéros 23-889 et 23-761 ont été jointes à l’audience du 13 décembre 2024, par mention au dossier, l’instance se poursuivant sous le numéro unique 23-761.
Lors de l’audience utile et sur renvoi en date du 24 janvier 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions soutenues à la barre, la SELARL David-Goïc, pareillement représentée, a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise.
Par conclusions déposées à la barre, la société Ergo Versicherung prise en son établissement français Ergo France, assureur de la SARL EGPJ, a demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- débouter les demandeurs de leur demande d’extension des opérations d’expertise ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;
et a indiqué oralement qu’un désordre sur la porte fenêtre était toujours non résolu.
Régulièrement assignée, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, la SARL DR ATM, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’appel en cause :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] sollicitent la participation de la SELARL David Goïc en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2H2C et la société Ergo France, assureur de la SARL EGPJ aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 12 mai 2023 précitée.
A l’appui de leur demande, Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] produisent notamment aux débats un ensemble de pièces démontrant le lien entre les travaux et les diverses sociétés défenderesses :
- le contrat de construction d’une maison individuelle en date du 16 juin 2020, sous la maitrise d’oeuvre de la SARL 2H2C;
- le rapport d’expertise précisant que les lots enduits extérieurs et menuiseries extérieures ont été confiés à la SARL EGPJ (pièce 3 demandeurs) ;
- les procès-verbaux de réception des travaux (pièce n°6 demandeurs).
La SELARL David-Goïc, en tant que liquidateur judiciaire de la SARL 2H2C depuis un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 1er mars 2023, a formulé par conclusions déposées à la barre les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’extension d’expertise.
S’agissant de la société Ergo Versicherung prise en son établissement français Ergo France, celle-ci par conclusions réitérées à l’audience s’oppose à la demande d’extension des opérations d’expertise. Elle indique que toute action au fond au titre des désordres relevés ou au titre des réserves serait manifestement vouée à l’échec.
Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] précisent que des désordres sont apparus postérieurement au procès-verbal de réception en date du 23 mai 2022. En effet, ils exposent à l’audience que le désordre lié à la porte-fenêtre est toujours présent, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Par ce fait, ledit désordre, étant apparu après la date de réception, est ainsi susceptible d’engager la garantie décennale de la société Ergo France en tant qu’assureur de la SARL EGPJ.
Dès lors, il résulte que l’action au fond des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande ainsi formée et de dire que l’expert judiciaire missionné poursuivra sa mission au contradictoire de l’ensemble des sociétés défenderesses.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] conserveront provisoirement la charge des dépens.
Pour les mêmes motifs, il n”y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [E] et de Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la SELARL David Goïc en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2H2C, à la société Ergo France, assureur de la SARL EGPJ et à la SARL DR ATM les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 ;
Disons qu’elles seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'être présentes ou d’y être représentées ;
Disons que Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Rejetons la demande d’indemnité judiciaire formulée par Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [F] [I] et Monsieur [B] [E].
La greffière Le juge des référés
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