Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IARI
MPF-AB
JUGE DE L'EXECUTION DE MENDE
02 avril 2021
RG :20/00530
[O]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 23/06/22
à Me Bénédicte FRAISSE
Me Alain DIBANDJO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (02)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain DIBANDJO de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022 et prorogé au 23 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2007, [J] [O] compagnon de Mme [K] [Z] s'est porté caution de deux contrats de prêts souscrits par cette dernière pour l'acquisition d'une propriété agricole.
Mme [Z] devenue son épouse n'ayant pas honoré son prêt, le tribunal d'instance de Mende a émis un acte de saisie des rémunérations pour un montant total de 258 456,89 euros le 8 mars 2016.
Les immeubles acquis par le moyen de ces contrats de prêts ont été saisis et vendus aux enchères. Ce qui n'a néanmoins pas suffi à rembourser l'organisme bancaire.
Ses salaires étant saisis tous les mois depuis juillet 2018, par assignation du 17 décembre 2020, M. [O] a assigné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc devant le juge de l'exécution aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie et obtenir des dommages-intérêt en réparation du préjudice découlant des manquements de la banque à ses obligations.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription de l'action de [J] [O] en contestation de la mise en oeuvre de son engagement de caution et de l'action en responsabilité contre la banque, fait droit partiellement à sa contestation du procès verbal de non conciliation en saisie rémunération et ordonné la saisie de ses rémunérations pour la somme totale de 245 058.35 euros.
Par déclaration du 20 avril 2021, [J] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, l'appelant demande à la cour de réformer jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations pratiquée sur ses salaires,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 124 600 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- fixer à la somme de 203 122, 90 euros le montant de la saisie sur sa rémunération,
- exclure les intérêts échus des sommes qui lui sont réclamées.
En tout état de cause :
- rappeler que la décision à intervenir constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes excédentaires versées en exécution du jugement infirmé, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
- condamner la CRCAML à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'appelant relève l'absence de mise en demeure préalable régulière puisque le courrier qui lui a été adressé le 23 septembre 2014 réceptionné par Mme [Z], fait mention des 5 contrats de prêts souscrits par cette dernière alors qu'il ne s'est porté caution que pour deux de ces prêts. Il soutient par ailleurs que la banque ne peut se prévaloir du contrat de caution en raison du caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'il a souscrit, et ce, au regard des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, sans que le courrier de proposition de règlement amiable versé aux débats par la banque ne soit de nature à constituer un acquiescement au sens de l'article 410 du code de procédure civile. L'appelant estime qu'en toute hypothèse, il y a lieu de réduire à de plus justes proportions la saisie pratiquée sur sa rémunération et qui excède largement son engagement initial au regard de la dette principale qui s'élevait le 23 septembre 2014, à un montant total de 203 122,98 euros, et de proposer un nouveau calcul des intérêts de retard assis sur cette somme, en application des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation. Enfin, il fait valoir que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur des sommes qu'il a payées soit la somme de 124 600,11 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'appelant ne peut solliciter la mainlevée de la saisie, sauf à démontrer, au visa de l'article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire que la saisie est inutile ou abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à M. [O] le 23 septembre 2014 prenait en compte l'ensemble desprêts pour lesquels il s'était porté caution mais que toutefois, elle a mis en oeuvre la saisie des rémunérations sur la base de la somme figurant dans l'acte exécutoire. Demandeur à l'action, il ne peut invoquer une contestation au fond puisque le titre dont elle se prévaut a autorité de la chose jugée et qu'il l'a exécuté: en conséquence, au regard de l'acquiescement exprès de M. [O] au sens de l'article 410 du code de procédure civile et en l'absence de manquement qu'elle aurait commis dans l'exécution de son obligation de mise en garde, pour lequel l'action de l'appelant serait de toute manière prescrite, elle conclut à la confirmation du jugement.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2022.
MOTIFS:
Sur la mainlevée de la saisie:
Aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L'acte de saisie mentionne un principal de 258 486,89 euros outre des frais et des intérêts.
Le tribunal a relevé que l'acte authentique de vente et de prêt dressé le 20 août 2017 mentionnait en page 18 qu'il valait titre exécutoire à concurrence de la somme de 230 000 euros et , ordonnant la mainlevée partielle de la saisie, l'a cantonnée à la somme de 230 000 euros.
L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné la mainlevée totale de la saisie qu'il juge irrégulière pour être fondée sur une mise en demeure entachée d'une grave erreur et la saisie même cantonnée à 230 000 Euros excédant largement la dette de la caution au regard du montant du capital restant dû pour chacun des prêts au 23 septembre 2014 lequel s'élève à la somme totale de 203 122,90 euros.
La mise en demeure litigieuse avait pour finalité première de prévenir la caution de la défaillance de l'emprunteur et le fait qu'elle vise, outre les deux prêts pour le remboursement desquels [J] [O] s'est porté caution, trois autres prêts étrangers à son engagement de caution n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte de saisie lequel mentionne la somme de 258 486 euros en principal, soit le montant des sommes restant dues au titre des prêts n° 01BU60011 PR ( 95 040 euros) et 01 BVBG019 PR ( 163 446 euros) dont le remboursement a été garanti par [J] [O] en qualité de caution.
La créance en principal de la banque à l'égard de la caution est le montant des sommes arrêtées au 23 septembre 2014, date de la mise en demeure de la caution, laquelle comprend le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme outre les intérêts conventionnels échus entre la date de la déchéance du terme et la mise en demeure. Elle s'élève donc à la somme de 258 486 euros en principal et non à la somme de 203 122,90 euros.
Le tribunal a donc à bon droit cantonné la saisie à la somme de 230 000 euros en application de l'acte authentique dressé le 20 août 2017 et valant titre exécutoire à concurrence de la somme de 230 000 euros.
Les intérêts échus du 23 septembre 2014 au 14 janvier 2016, d'un montant total de 13 766,46 euros ont été calculés sur une créance en principal de 258 486,89 euros ( 95 040,13 euros au titre du premier prêt et 163 446,76 euros au titre du second prêt), selon calcul explicité par l'huissier, Maître [W], dans le décompte « saisie-arrêt salaires » en date du 14 janvier 2016 ( pièce n°13 de l'intimée).
La créance retenue en principal étant de 230 000 euros, il y a lieu de recalculer les intérêts produits par cette somme.
Le montant des intérêts s'élève à la somme de 8845,55 euros.
( 230 000 ' 95 040,13 soit le principal du premier prêt = 134 959,87.
Les intérêts au taux de 1% produits par le principal du premier prêt = 950, 40
Les intérêts au taux de 5, 85% produits par la somme de 134 959,87 euros = 7895,15 euros,
Le total des intérêts s'élève à 8845,55 euros soit 950,40 +7895,15)
Sur le moyen tiré de la déchéance du cautionnement pour disproportion manifeste:
Dans le cadre de son action en contestation de la saisie de ses rémunérations, la caution demande à la cour de constater la déchéance du droit de la banque à se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste de son engagement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce, lequel dispose: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Pour s'opposer à ce moyen, la banque invoque l'acquiescement de [J] [O] lequel, demandeur à l'action, ne peut selon elle invoquer une défense au fond dès lors qu'il a exécuté son engagement et que par courrier du 27 février 2020, il a proposé la somme de 80 000 euros pour solde de tout compte.
L'appelant considère qu'en rédigeant ce courrier, il n'a pas entendu acquiescer à la saisie pratiquée.
Après que la saisie des rémunérations a été ordonnée, les parties gardent la possibilité de contester cette mesure pour tout motif. Les termes du courrier produit ne peuvent être considérés comme un acte d'acquiescement à la saisie, puisque le débiteur se borne à évoquer une proposition pour solde de tout compte à hauteur de la somme de 80 000 euros sans reconnaître de manière non équivoque qu'il accepte la prétention de l'intimée.
L'appelant soutient à juste titre par ailleurs que constitue une défense au fond, échappant à la prescription, le moyen tiré de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel.
En premier lieu, il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
[J] [O] démontre qu'à la date à laquelle il a signé son engagement de caution pour le remboursement de deux prêts pour un montant en principal de 230 000 euros, son engagement était manifestement disproportionné à ses ressources et à son patrimoine. En effet, il justifie qu'il percevait un salaire annuel de 25401 euros, qu'il avait trois enfants à charge et ne disposait d'aucun patrimoine de sorte qu'il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses seuls revenus, renseignements qu'il a d'ailleurs déclarés à la banque lors de la souscription de son engagement.
Il incombe en second lieu au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La banque justifie du montant actuel du revenu annuel de la caution ( 40558 euros) et affirme qu'avec son salaire mensuel ( 3687 euros), [J] [O] peut honorer les mensualités de remboursement des deux prêts ( 1680 euros ). Cependant, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant total de son propre engagement. La banque ne démontrant pas qu'il dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à l'engagement de rembourser la somme de 230 000 euros en principal, elle sera déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement donné par [J] [O] au remboursement des deux prêts litigieux en application de l'article L 341-4 du code de la consommation.
La cour prononcera la déchéance du Crédit Agricole de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution de [J] [O] et ordonnera en conséquence la mainlevée totale de la saisie de ses rémunérations.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner le Crédit Agricole à payer à [J] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Prononce la déchéance du Crédit Agricole de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution de [J] [O],
Ordonne la mainlevée de la saisie de ses rémunérations,
Condamne le Crédit Agricole à à payer à [J] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,