Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03510 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRTT
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 copie à
Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [R] décédé
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13],prise en la personne de représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La [12], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [P]
domicilié : chez [12]
[12] [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [X]
domicilié : chez [12]
[12] [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [Y]
domiciliée : chez [12]
[12] [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
La MEDICALE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2018, Monsieur [L] [R] a été pris en charge par la [12] de [Localité 10] pour un cancer pulmonaire. Il y a subi plusieurs chimiothérapies ainsi qu’une radiothérapie. Il y a de nouveau été admis le 10 février 2019, décédant dans cet établissement le [Date décès 3] 2019 après une intervention réalisée trois jours plus tôt afin de traiter un syndrome occlusif sur fécalome.
Sa veuve, née Madame [J] [V], et la fille de celle-ci, Madame [N] [A], ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [C] [H] dont le rapport établi le 27 août 2020 a conclu à une prise en charge défaillante. L'expert a estimé que chacun des trois médecins ayant pris en charge Monsieur [R], à savoir le Docteur [B] [P], le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y], devait supporter une responsabilité de 25%, le quart restant incombant à l'établissement de santé.
Selon un avis du 12 avril 2021, la CCI a proposé une répartition différente du dédommagement : 65 % pour le Docteur [P], 15 % pour le Docteur [X], 15 % pour le Docteur [Y] et 5 % pour la clinique.
Suivant actes d’huissier en date du 16 février 2022, Madame [R], agissant en son nom personnel et en qualité de veuve de Monsieur [R], et Madame [A], agissant en son nom personnel, ont fait assigner la SAS [12], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), le Docteur [P] et son assureur la SA La Médicale, le Docteur [X], le Docteur [Y] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement ou à défaut selon le partage de responsabilités proposé par la CCI les trois médecins et l’établissement de soins à lui régler les sommes suivantes en qualité d’héritière de son époux :
-déficit fonctionnel temporaire = 285 €
-souffrances endurées = 7 500 €
-préjudice esthétique temporaire = 625 €
et au titre de ses propres dommages :
-frais d’obsèques = 12 600 €
-frais divers = 127, 61 €
-pertes de revenus = 168 096, 70 €
-préjudice d’affection = 35 000 €
-préjudice d’accompagnement = 12 000 €.
Selon les mêmes modalités, Madame [A] sollicite le bénéfice des indemnités suivantes :
-frais divers = 1 305, 41 €
-préjudice d’affection = 15 000 €
-préjudice d’accompagnement = 12 000 €.
Les demanderesses réclament le paiement d’une somme de 38 190, 21 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, renvoyant à l’avis expertal afin d’établir la non-conformité des soins dont a bénéficié le patient.
Madame [R] indique être recevable à solliciter la quote-part qui lui revient dans la liquidation des préjudices de Monsieur [R], en sa qualité de veuve.
L’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation in solidum de l’établissement de santé, de la SHAM, des trois médecins et de la compagnie La Médicale à lui régler la somme de 7 764, 53 € en remboursement des prestations servies, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et à lui régler une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion s’élevant à 1 162 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la [12] et son assureur concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation des consorts [R]/[A] à prendre en charge les dépens distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Les défendeurs entendent contredire l’analyse émise par le Docteur [H] au motif que la non-conformité du suivi par les infirmiers n’est pas établie, ajoutant que les médecins auraient dû être alertés par un transit irrégulier.
Subsidiairement, ils en appellent au rejet ou à la minoration des demandes indemnitaires et, faisant valoir que la responsabilité des praticiens médicaux est très largement prépondérante dans les rapports entre co-auteurs, ils sollicitent la condamnation des Docteurs [P], [Y] et [X] à les relever et garantir à hauteur de 95 %.
Me Baptiste BERARD s’est constitué le 15 avril 2022 pour le compte du Docteur [P] et la SA La Médicale, ses conclusions n’étant établies qu’au nom du praticien médical.
Celui-ci indique à titre principal que sa responsabilité ne saurait excéder 25 % au regard du rapport rendu par l’expert médical et s'emploie, à titre subsidiaire, à formuler deux offres :
-déficit fonctionnel temporaire = 46 €
-souffrances endurées = 3 750 €,
avec un rejet de la demande relative au préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des dommages propres de Madame [R], il présente les offres suivantes :
-frais d’obsèques = 9 075 €
-frais divers = 127, 61 €
-préjudice d’affection = 20 000 €
-préjudice d’accompagnement = 1 000 €.
Pour ce qui est de la perte de revenus, il entend que soit retenue une perte de chance de survie de Monsieur [R] à 20 % à 3 ans et que la prétention soit rejetée en l’absence de préjudice. A défaut, une offre à hauteur de 13 483, 81 € est proposée.
Enfin, en ce qui concerne Madame [A], le Docteur [P] formule trois offres :
-frais divers = 1 305, 41 €
-préjudice d’affection = 8 000 €
-préjudice d’accompagnement = 500 €.
De leur côté, sous une plume commune, les Docteurs [Y] et [X] concluent de façon liminaire au rejet des prétentions formulées pour le compte de la succession de Monsieur [R] faute pour les demanderesses de justifier de leur qualité pour les présenter.
Ils sollicitent que les demandes dirigées contre eux soient rejetées en l’absence de manquement, faisant valoir qu’ils ont prescrit une surveillance du transit du patient et que l’avis d’un gastroentérologue a été requis dès la mise en évidence d’un fécalome.
Les médecins entendent en toute hypothèse que les réclamations émises par Mesdames [R] et [A] soient limitées à 15 % pour chacun d’eux et liquidées comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire = 46 €
-souffrances endurées = 3 750 €
-préjudice esthétique temporaire = rejet
-frais d’obsèques = 9 075 €
-frais divers de Madame [R] = 18, 61 €
-frais divers de Madame [A] = 351, 46 €
-préjudice d’affection de Madame [R] = 20 000 €
-préjudice d’affection de Madame [A] = 8 000 €
-préjudice d’accompagnement de Madame [R] = 1 000 €
-préjudice d’accompagnement de Madame [A] = 500 €
-perte de revenus = rejet ou à défaut 13 483, 81 € compte tenu de la perte d’espérance de survie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation des consorts [R]/[A]
L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical ou de l'établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.
En l’espèce, les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que consécutivement à divers examens réalisés courant 2018 et après une concertation pluridisciplinaire en date du 9 octobre 2018, Monsieur [R] a été soumis à une radiochimiothérapie aux fins de traitement d’un cancer du poumon droit, les modalités de cette prise en charge lui ayant été exposées par le Docteur [P] au cours d’une consultation effectuée le 18 octobre 2018.
Une prise en charge en trois cycles a pu être réalisée : le premier d'une durée de trois semaines a débuté le 22 octobre 2018, le deuxième a démarré le 26 novembre 2018 et le troisième s'est déroulé du 20 décembre 2018 au 30 décembre 2018.
Des complications ont justifié des épisodes d'hospitalisation au sein de la clinique mise en cause : entre le 29 octobre 2018 et le 15 novembre 2018 en raison d'une insuffisance rénale et entre le 10 décembre 2018 et le 7 février 2019 en raison d'une aplasie fébrile.
Des douleurs rachidiennes diffuses puis des douleurs œsophagiennes empêchant l'alimentation ont justifié la mise en place d'un traitement morphinique. Des troubles du transit sous forme d'une constipation se sont manifestés dès le 15 décembre 2018.
Une fièvre avec pneumopathie lobaire inférieure gauche détectée le 20 janvier 2019 a conduit trois jours plus tard à la réalisation d’un scanner ayant notamment révélé un fécalome recto-sigmoïdien. Un épisode infectieux fébrile avec syndrome inflammatoire a imposé une nouvelle admission du patient le 10 février 2019 à la [12] où la morphine, qui avait été arrêtée, a été réadministrée. Monsieur [R] a de nouveau connu plusieurs phases de constipation, dont une a débuté le lendemain de son arrivée dans l’établissement de soins.
Un scanner abdominal pratiqué le 14 février 2019 a mis en évidence une occlusion ainsi qu’un important fécalome. En raison d’une souffrance digestive, une intervention en urgence a été exécutée le jour-même, au cours de laquelle s'est produite une rupture du côlon avec contamination péritonéale. Deux jours plus tard, Monsieur [R] a présenté un syndrome de détresse respiratoire aigu consécutif à la péritonite, son décès survenant le [Date décès 3] 2019.
Le rapport dressé par le Docteur [H] confirme que le décès de Monsieur [R] est en relation avec le syndrome occlusif compliqué d’une péritonite, causé par un fécalome lui-même induit par les traitements morphiniques.
L’expert médical conclut à une prise en charge non conforme aux règles de l’art, pointant l’absence de traitement laxatif pourtant nécessaire en cas de prise de morphine.
Il constate que le suivi du transit dans les relèves infirmières « est loin d’être évident », ne semblant pas avoir été fait correctement. Il retient un dysfonctionnement de service et un défaut de signalement par les infirmières d'une constipation durable.
Il rappelle par ailleurs que dans une clinique privée, le patient est placé sous la responsabilité de son médecin, à savoir le Docteur [P] en ce qui concerne Monsieur [R], et que ce praticien exerce en lien avec les autres médecins du service, en l'espèce le Docteur [Y] et le Docteur [X].
Le Docteur [H] propose en conséquence que chacun des trois praticiens médicaux supporte une part de responsabilité à hauteur de 25 % et que les 25 % restants soient mis à la charge de l'établissement de santé.
Ces différents éléments permettent donc au tribunal de retenir que les effets secondaires de la prise en charge de Monsieur [R], motivée par un cancer pulmonaire, a nécessité une prescription de morphine sans qu'un traitement facilitant le transit ne soit également dispensé alors même que la constipation est l'un des désagréments parfaitement connus de cette molécule.
Les perturbations du transit ont généré un fécalome à l'origine d'une occlusion ayant justifié un geste opératoire dans les suites duquel le patient est décédé : les effets indésirables non gérés du traitement morphinique ont donc directement conduit à une issue fatale pour le patient.
Monsieur [R] était suivi par le Docteur [P], oncologue radiothérapeute, qui a mis en place la chimiothérapie. C'est donc sous la responsabilité de ce praticien que la prise en charge du malade s'est poursuivie, avec l'intervention de ses confrères [Y] et [X] dans le cadre d'un suivi quotidien par le personnel de la clinique lors des phases d'hospitalisation.
Le Docteur [P] ne conteste pas sa responsabilité qui sera consacrée, la condamnation prononcée à son encontre s'étendant à son assureur.
Il en sera de même s'agissant des deux autres médecins, nonobstant leurs objections. En effet, les intéressés se défendent en faisant valoir que dès le 15 décembre 2018, ils ont sollicité une surveillance de la constipation, avec mention d'une administration en cas de besoin de Microlax mais ils n'ont cependant pas pris la peine de s'assurer que leurs consignes ont effectivement été suivies d'effets. Les défendeurs indiquent par ailleurs qu'ils ont pris avis auprès d'un gastroentérologue et d'un chirurgien dès la mise en évidence du fécalome : or ce n'est là qu'une réaction élémentaire qui ne saurait occulter le fait que ce fécalome s'est formé aussi en raison de leur défaillance.
Enfin, l'établissement de santé devra également supporter le poids d'une condamnation en considération du manque de rigueur dont a fait preuve son personnel dans le suivi du transit de Monsieur [R] et de son absence de réactivité lorsqu'il aurait fallu signaler aux médecins l'irrégularité des selles. La condamnation s'étend à l'assureur de la clinique.
En l'état de manquements ayant tous concouru au sinistre, les défendeurs seront tenus in solidum au dédommagement des consorts [R]/[A], sans qu'il y ait lieu donc de satsifaire les différents appels en garantie.
En revanche, le rôle distinct assumé par chacun des protagonistes justifie de ne pas valider le chiffrage de responsabilité proposé par l'expert [H] qui ne tient pas compte du rôle prépondérant du Docteur [P]. Le tribunal n'adoptera pas non plus la réparatition opérée par la CCI qui minimise exagérément celui des autres médecins et du personnel infirmier de l’établissement de soins.
Eu égard à sa qualité de médecin référent, le Docteur [P] tenu in solidum avec son assureur devra contribuer à hauteur de 45 % à la réparation financière des conséquences de ses manquements. La part des Docteurs [Y] et [X] sera fixée à 20 % chacun, tandis que la [12] et son assureur tenus in solidum devront s'acquitter des 15 % restants.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [R]/[A]
Sur les dommages subis par Monsieur [R]
Les Docteurs [Y] et [X] reprochent aux demanderesses de ne pas justifier de leur qualité pour émettre des prétentions pour le compte de la succession de Monsieur [R].
Il sera néanmoins observé que seule Madame [R] formule des demandes de ce chef.
En qualité de conjoint survivant de la victime et en présence d'une descendance laissée par l'époux prédécédé, l'article 757 du code civil permet effectivement à Madame [R] de prétendre en propriété au quart des biens du défunt.
Un droit à indemnisation au titre des dommages subis en relation avec les manquements retenus étant entré dans le patrimoine de Monsieur [R], il convient de fixer pour chacun de ces préjudices la quote-part à allouer à sa veuve.
*le déficit fonctionnel temporaire
Madame [R] prétend à une réparation au titre d'une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le décès de son époux survenu le [Date décès 3] 2019, soit une durée de 38 jours qu'elle souhaite voir réparée sur la base d'une indemnité quotidienne de 30 €, d'où une somme de 1 140 € et une quote-part d'un quart à son profit de 285 €.
Néanmoins, le tribunal validera le raisonnement tenu par l’expert [H] selon lequel, sur la dernière période d'hospitalisation ayant couru entre le 10 décembre 2018 et le [Date décès 3] 2019, seule une phase de 8 jours à compter du 10 février 2019 jusqu'au décès est en relation directe avec le dommage.
En présence d'une victime dont l'état justifiait alors une prise en charge en milieu médicalisé, le déficit doit être considéré comme total.
Une indemnité de 28 € par jour sera retenue pour déterminer le montant de la réparation à hauteur de 224 €, d'où une part de 56 € revenant à la demanderesse.
*les souffrances endurées
Elles tiennent aux douleurs morales et physiques endurées par Monsieur [R] jusqu'à son décès.
Le Docteur [H] décrit des douleurs croissantes d'une intensité de 2 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée, à compter du scanner pratiqué le 23 janvier 2019. L'expert estime qu'elles ont atteints un niveau de 6/7 durant l'épisode d'occlusion compris entre le 9 et le [Date décès 3] 2019, retenant une moyenne de 4/7.
En considération du degré atteint par ces souffrances, le quantum de la réparation sera de 22 000 €, soit une indemnité de 5 500 € au profit de sa veuve.
*le préjudice esthétique temporaire
Il résulte selon le Docteur [H] de la colostomie et de l'intubation ayant dû être mise en place, à raison d'un chiffrage à hauteur de 2/7.
Ces éléments justifient de fixer le montant du dédommagement à 600 €, d'où une indemnité de 150 € revenant à Madame [R].
Au regard de tout ce qui précède, l'indemnité allouée à la demanderesse en sa qualité d'héritière de la victime sera de : 56 € + 5 500 € + 150 € = 5 706 €.
Sur les dommages subis par Madame [R]
*les frais d’obsèques
Madame [R] indique avoir entièrement pris en charge ces frais pour une somme de 12 600 €.
Ses écritures renvoient à deux pièces justificatives s’agissant de deux factures acquittées : l'une datée du 26 février 2019 établie par PF LE JOUR D'APRÈS pour un montant de 4 100 € et l'autre datée du 4 juin 2019 établie par la Marbrerie VOUILLEMIN pour un montant de 3 800 €, soit un total de 7 900 € qui lui sera accordé.
*les frais divers
Sont ici concernés des frais de transport exposés par Madame [R] pour se rendre au chevet de son époux, ce dont elle justifie, mais qui seront limités à la fin de la dernière hospitalisation lorsque les effets délétères des manquements fautifs se sont manifestés.
Une somme de 18, 61 € conforme à l'offre des Docteurs [Y] et [X] lui sera donc accordée.
*la perte de revenus
L'indemnisation d'un dommage économique suppose un manque à gagner pour le conjoint survivant, mis en évidence par comparaison entre les revenus antérieurs au fait dommageable et ceux encaissés postérieurement.
Les revenus de Monsieur [R] durant l'année ayant précédé son décès s'élevaient à la somme de 19 602 € comme en atteste l'avis d'impôt produit en demande. Ceux perçus par Madame [R] au cours de l'année 2018 étaient composés de salaires pour 14 201 € et d'une pension d'invalidité pour 15 660 €, soit un total de 29 861 €.
Les revenus annuels des époux [R] atteignaient donc globalement la somme de 49 463 €.
S'agissant d'un couple sans enfant à charge, il convient de considérer que les dépenses personnelles de Monsieur [R] correspondaient à 40 % de cette somme, soit 19 785, 20 €.
Les revenus encaissés par Madame [R] postérieurement au décès de son époux sont désormais alimentés par une pension de réversion s'élevant à 2 574, 88 € par an, soit un volume global de : 14 201 € + 15 660 € + 2 574, 88 € = 32 435, 88 €.
Cette somme étant supérieure aux revenus dont disposait le couple [R] après retranchement de la part d'autoconsommation de Monsieur [R] :
49 463 € - 19 785, 20 € = 29 677, 80 €, il n'existe pas de dommage indemnisable.
*le préjudice d’affection
Il s'agit du dommage moral éprouvé par le proche de la victime directe, qui s'entend de la souffrance ressentie en raison de son décès, son intensité étant d'autant plus grande qu'une communauté de vie au quotidien unissait les deux.
Le mariage en secondes noces de Monsieur [R] avec la demanderesse a été célébré le [Date mariage 8] 1994.
Les intéressés avaient rempli dès le 25 novembre 1988 en mairie de [Localité 14] une attestation sur l'honneur de vie maritale, laquelle témoigne de l'ancienneté de leur relation.
Un certificat établi le 7 août 2020 par le Docteur [G] [O] atteste d'un état dépressif sévère qui était à l'époque celui de Madame [R].
Ces éléments conduisent à lui allouer une indemnité réparatrice de 30 000 €.
*le préjudice d’accompagnement
Madame [R] démontre avoir été régulièrement aux côtés de son époux durant son parcours de soins. Son employeur a attesté par écrit le 14 août 2020 que ses horaires de travail avaient été aménagés à compter du mois de septembre 2018 jusqu'au décès de Monsieur [R].
L'indemnisation du dommage ne saurait prendre en compte l'entièreté des séjours en milieu hospitalier alors même que la majeure partie de ceux-ci a été imposée par la pathologie initiale de la victime.
Il convient dès lors d'accorder à Madame [R] une indemnité limitée à la somme de 2 500 €.
Au regard de ce qui précède, le dommage propre de Madame [R] sera fixé ainsi : 7 900 € + 18, 61 € + 30 000 € + 2 500 € = 40 418, 61 €.
Le montant de son indemnité globale comprenant le dédommagement en sa qualité d’héritière de Monsieur [R] s’élèvera à 5 706 € + 40 418, 61 € = 46 124, 61 €.
Sur les dommages subis par Madame [A]
*les frais divers
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour sa mère, les dépenses exposées par la belle-fille de Monsieur [R] au titre de ses déplacements ne donneront lieu qu'à une prise en charge restreinte, à hauteur de 351, 46 €, conformément à l’offre commune des Docteurs [X] et [Y].
*le préjudice d’affection
Madame [A] explique avoir connu très jeune Monsieur [R], dont elle indique qu'il l'a élevée avec son frère comme ses propres enfants et qu'elle le considère comme son père.
Elle produit elle aussi un certificat médical du Docteur [G] [O] du 7 août 2020 portant mention d'un état dépressif ayant entraîné une inaptitude au travail.
Le dommage moral subi par l'intéressée justifie de lui allouer une indemnité de 15 000€.
*le préjudice d’accompagnement
La réalité de ce dommage n'est pas contestée en défense. Une indemnité de 2 500 € sera accordée de ce chef à Madame [A], avec cette précision répétée que seule la période strictement liée aux suites directes des défaillances médicales peut être prise en compte.
Au regard de ce qui précède, Madame [A] recevra une réparation de : 351, 46€ + 15 000 € + 2 500 € = 17 851, 46 €.
Sur les demandes de l'organisme de sécurité sociale
Les frais supportés par la CPAM de [Localité 13] en relation avec l'hospitalisation de Monsieur [R] comprise entre le 10 et le [Date décès 3] 2019 se sont élevés à la somme de 7 764, 53€ qui sera donc mise à la charge des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la clinique, les médecins et les assureurs respectifs tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la CPAM conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes parties devront également régler au titre des frais irrépétibles aux consorts [R]/[A] une somme globale de 2 000 € et une somme de 1 200 € à l'organisme de sécurité sociale, qui bénéficiera par ailleurs d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Enfin, conformément à l’article 1231-7 du code civil pris en son premier alinéa, les sommes mises à la charge des parties défenderesses produisent intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’insérer une disposition spéciale à ce sujet dans le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à régler à Madame [J] [V] veuve [R] la somme de 46 124, 61 €
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à régler à Madame [N] [A] la somme de 17 851, 46 €
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] la somme de 7 764, 53 €
Dit que dans leurs rapports entre eux, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE tenus in solidum devront régler 45 % de ces sommes, le Docteur [M] [Y] 20 % de ces sommes, le Docteur [U] [X] 20 % de ces sommes, la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES tenues in solidum 15 % de ces sommes
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à régler à Madame [J] [V] veuve [R] et Madame [N] [A] la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SAS [12] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, le Docteur [B] [P] et la SA LA MÉDICALE, le Docteur [U] [X] et le Docteur [M] [Y] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 162 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président