Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° A 21-11.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
La société 2I D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.607 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société 2I D, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2I D aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2I D et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société 2I D.
Le débiteur saisi (la société 2 ID, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 janvier 2020 ;
ALORS QUE, d'une part, en énonçant que l'article 8.5.2, alinéa 4, du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que « les arbitres remettront une copie, sur papier libre de leur conclusion », pour en déduire que la clause compromissoire n'avait pas prévu de notification aux parties de la sentence arbitrale, quand cette stipulation mentionnait en réalité que « les arbitres remettront aux parties une copie, sur papier libre, de leur conclusion », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1103 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure ; qu'en retenant que, sans notification aux parties, le créancier avait pu se contenter de notifier à avocat la sentence arbitrale dite intermédiaire du 16 décembre 2019 en application de la règle de procédure fixée à l'article 9.1 de l'ordonnance de procédure n° 1, quand la convention d'arbitrage, qui n'était pas silencieuse sur ce point, comportait, au sein du cahier des clauses administratives particulières, un article 8.5.2 prescrivant une notification aux parties, la cour d'appel a violé l'article 1509, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en affirmant qu'il résultait de la seconde phrase de l'alinéa 4 de l'article 8.5.2 du cahier des clauses administratives particulières que la sentence arbitrale intermédiaire du 16 décembre 2019 était exécutoire par provision, quand cette stipulation ne désignait que la sentence finale, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses administratives particulières en violation de l'article 1103 du code civil.
Le greffier de chambre
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