Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
C.C.C le 16/05/24 à
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/177
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [D] [K] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [O], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a été embauchée par la société [5] (la société) le 5 mars 2018, et mise à disposition de la société [7], en qualité d'ouvrière agroalimentaire.
Le 30 octobre 2018, Mme [L] [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles relatives à son épaule droite, d'une part, et à son épaule gauche, d'autre part.
Le 31 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de ces deux pathologies au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, suite aux avis favorables du 28 octobre 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté.
Le 24 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la salarié fixé à 15%, avec un état de santé consolidé au 31 décembre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation des deux décisions de prise en charge des pathologies déclarées par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 28 avril 2022, a :
- débouté la société de sa prétention tendant à voir déclarer inopposables les décisions de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par la salariée le 30 octobre 2018, qualifiées de rupture de la coiffe des rotateurs pour l'épaule droite et de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs pour l'épaule gauche ;
- ordonné l'inscription au compte spécial des dépenses aux maladies professionnelles par la salariée le 30 octobre 2018, qualifiées de rupture de la coiffe des rotateurs pour l'épaule droite et de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs pour l'épaule gauche ;
- dit qu'il appartient à la caisse d'informer la Carsat de cette décision,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, la caisse a relevé partiellement appel de ce jugement.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées par courriel du 18 mars 2024 à l'intimée et la cour, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la salariée,
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la salariée,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon pour le surplus.
En substance, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial dans la mesure où les premiers juges n'avaient pas compétence pour statuer sur une telle demande qui relève de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, invoquant à l'appui de ce moyen un arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2023 (2ème civ., n° 21-25.719).
Reprenant oralement à l'audience ses conclusions du 21 mars 2024, la société demande, de :
à titre liminaire,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,
- déclarer le recours de la société parfaitement recevable ;
- se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification ;
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Macôn ;
- statuant à nouveau,
- ordonner l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles des dépense afférentes à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, des « ruptures de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » (n° 181012212) et « gauche » (n°183012210) contractées par la salariée le 12 octobre 2018.
En substance, la société, à titre liminaire, invoquant le revirement de jurisprudence, depuis sa demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles devant les premiers juges, issu de l'arrêt de la cour de cassation citée par la caisse, qui retient que cette demande relève désormais exclusivement du contentieux de la tarification, nonobstant la date de notification du taux intégrant les coûts relatifs à la maladie contestée, conclut au caractère infondée de la fin de non-recevoir de sa demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelle soulevée par la caisse, sur laquelle la cour doit en revanche se déclarer incompétente pour en connaître au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification. A titre principal, la société fait valoir l'impossibilité d'identifier l'employeur ayant provoqué les maladies professionnelles de la salariée, justifiant d'accueillir sa demande d'inscription au compte spécial des frais exposés au titre de ces maladies et de confirmer par conséquent le jugement rendu en première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE :
Sur la portée de l'appel
En liminaire il y a lieu de préciser que l'appel, tant à titre principal qu'incident, porte sur un seul chef de jugement, relatif à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles déclarées par Mme [L] [M].
Sur l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Mme [L] [M].
La caisse demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial, dans la mesure où les premiers juges n'avaient pas compétence pour statuer sur une telle demande qui relève de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, invoquant à l'appui de ce moyen un arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2023 (2ème civ., n° 21-25.719).
Sur l'incompétence des premiers juges, ce moyen est pertinent au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la caisse.
En effet selon la cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En revanche, le moyen par lequel une partie soulève l'incompétence d'une juridiction au profit d'une autre qu'elle désigne, ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais se rapporte à une exception d'incompétence telle que définie aux termes de l'article 75 du code de procédure civile.
Et sa recevabilité n'étant pas discutée par l'intimée, qui s'associe même au moyen de l'appelante sur l'incompétence de la présente juridiction au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, il convient en conséquence, la société ayant demandé l'inscription des dépenses afférentes aux maladies professionnelles déclarées par Mme [L] [M] le 30 octobre 2018 au compte spécial, de réformer la disposition du jugement soumise à la cour, non pas toutefois en accédant à la demande de fin de non-recevoir, mais en déclinant sa compétence et celle de la cour, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.
Sur les dépens d'appel
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2002 par le tribunal judiciaire de Macon dans la limite de l'appel entrepris, à savoir sur la demande d'imputation au compte spécial des pathologies déclarées par Mme [L] [M] ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DIT que l'exception soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire s'analyse en une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Maçon et la cour d'appel de Dijon matériellement incompétents pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Mme [L] [M] formée par la société [5], au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant la cour d'appel d'Amiens section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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