Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00039
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 29 mars 2024 et prorogé au 03 mai 2024 puis au 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [D] d'un jugement prononcé le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [D] (l'assuré) a été victime le 05 avril 2019 d'un accident du travail à la suite duquel le certificat médical initial qui lui a été délivré le 07 avril 2019 prescrivait des soins jusqu'au 20 mai 2019 pour :
"douleurs cervicales + coude droit + épaule droite (suite traumatisme)".
Les circonstances de l'accident étaient ainsi décrites dans la déclaration complétée par l'employeur, la société [3] :
"Lors de la livraison de la rame, en manipulant la barre d'attelage d'un chariot porte-conteneurs".
Sur avis du service médical, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a fixé, le 07 octobre 2019, la consolidation de l'état de santé de l'assuré à la date du 31 octobre 2019 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle à zéro pour cent pour "séquelles non indemnisables d'un traumatisme cervical", évalué lors de l'examen de l'assuré le 03 octobre 2019 par le Dr [F] [T], médecin-conseil.
Après production par l'assuré d'un certificat médical, établi par le Dr [Z] [R], son médecin-traitant indiquant :
"consolidation avec séquelles au 31 octobre 2029" de "séquelles d'un traumatisme cervical consistant en des douleurs + raideur rachis cervical, névralgie cervicobracchiale. Aucun antécédent de cervicalgies avant l'accident - IRM du 14 août 2019 (illisible) taux d'IPP à évaluer", la caisse a adressé à l'assuré, le 24 juillet 2020, la notification d'une incapacité permanente portant mention d'un taux de zéro pour cent en raison de "séquelles non indemnisable d'un traumatisme cervical.".
Saisie le 16 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a, par avis du 19 novembre 2020, notifié le 02 février 2021, confirmé le taux de zéro pour cent, ce que l'assuré a contesté en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement avant dire droit du 29 novembre 2021, a ordonné une consultation médicale.
Dans les conclusions de son rapport établi le 06 juin 2022, le Dr [G] a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ne pouvait être évalué inférieur à 20 %.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'examen du médecin-conseil et celui de l'expert judiciaire que les douleurs présentées par l'assuré ne se traduisent par aucune limitation des mouvements de son rachis, seule la sollicitation du nerf ulnaire entraîne une limitation du mouvement du bras droit, l'atteinte du nerf ulnaire ne résultant pas de l'accident du 05 avril 2019, mais de celui du 08 mai 2008.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 novembre 2022 l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 décembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assuré demande à la caisse de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- rappeler que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 30 %,
- donner injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser le dossier de l'assuré depuis la date de consolidation du 31 octobre 2019,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré soutient qu'il souffre de séquelles de l'accident du 05 avril 2019, distinctes de celles éventuelles de son précédent accident du travail subi le 08 mai 2008, l'existence d'un état antérieur n'étant pas démontrée.
Il relève que dans l'hypothèse d'un état antérieur muet, son aggravation est entièrement imputable à l'accident du travail. Il entend ainsi contester le raisonnement, tenu par la caisse et du tribunal, selon lequel le taux d'incapacité est fixé à zéro pour cent pour tenir compte des différents états antérieurs.
Il ajoute qu'en outre que le taux d'incapacité doit être affecté d'un coefficient professionnel à partir du moment où il a été licencié pour inaptitude, les séquelles de l'accident du travail du 04 avril 2019 ayant entraîné une modification de sa situation professionnelle actuelle, son retour à l'emploi exigeant une nouvelle formation, ainsi qu'un changement d'emploi.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'assuré recevable en la forme,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que le taux de zéro pour cent retenu par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable a été fixé compte tenu des états antérieurs de l'assuré, découlant, sur un plan psychiatrique, d'une maladie professionnelle du 12 novembre 2017 et d'un état antérieur du coude de droit présentant un taux d'IPP de 07 % suite à l'accident du travail du 08 mai 2008, consolidé le 15 janvier 2014.
Elle considère que les arguments avancés par le médecin-expert ne sont pas suffisants pour augmenter le taux d'incapacité à 20 % en ce que, notamment, il n'existe aucun signe de compression radiculaire cervicale à l'IRM, ni aucun signe neurologique directement en rapport, ni d'amyotrophie décrite.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail/ de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Sur le taux d'IPP médical
Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé à zéro pour cent par le médecin-conseil et le tribunal, l'assuré se prévaut de l'avis de son médecin traitant, le Dr [R] qui considère que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à zéro pour cent ne correspond pas à l'état consécutif à l'accident du 05 avril 2019, ainsi que des conclusions de l'expert judiciaire retenant que l'état antérieur, notamment dû au précédent accident du travail du 08 mai 2008, était totalement silencieux et le dernier accident du travail l'a révélé ou aggravé.
L'expert judiciaire, le Dr [G], fonde son avis en se basant essentiellement sur l'importance de la perte de force musculaire du bras droit, membre dominant de l'assuré et le fait que l'état antérieur de l'assuré, consécutif au précédent accident du travail du 08 mai 2008 était muet :
Force musculaire
Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3
Droite
19,8
26,6
25,4
Gauche
51,2
54,3
48,2
Force attendue pour un homme de 40 ans : 35,5 kg
En son argumentaire médical, en réponse à l'avis de l'expert judiciaire et à la position de l'assuré, le médecin-conseil réplique en soulignant qu' "aucune exploration du coude et de l'épaule n'ont été nécessaires pour l'accident du travail du 04 avril 2019 (pas d'aggravation objective)".
Dans ses conclusions la caisse ajoute que "la force de serrage de la main droite était déjà diminuée par rapport à la gauche dans le rapport IP concernant l'AT de 2008, il est donc inopérant de tenter de la rapporter à l'AT objet du litige.".
Le barème indicatif d'invalidité prévu à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne fixe de taux d'invalidité qu'en référence à l'atteinte à la mobilité du ou des membres atteints.
Ainsi, même si la caisse ne produit aucun document permettant de vérifier que la perte de force musculaire était déjà apparue à la suite de l'accident du travail du 08 mai 2008, ce que ne reprennent pas le service médical et le médecin-conseil, il apparaît qu'aucun des avis médicaux versés au dossier ne note de limitation des mouvements du rachis ou du bras droit de l'assuré.
Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le taux professionnel
Si l'assuré peut faire valoir qu'il a subi un licenciement pour inaptitude pur justifier sa demande de fixation d'un taux professionnel consécutif à l'accident du travail du 04 avril 2019, il y a lieu de noter que le licenciement est intervenu, selon les termes du courriers de son employeur en date du 20 décembre 2021 (pièce 11) pour les raisons suivantes :
- "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi" "Inaptitude pour maladie professionnelle".
L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 30 novembre 2021 est incontestablement consécutif à la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 22 novembre 2017 et non à l'accident du travail du 05 avril 2019. Le taux d'invalidité résultant de l'accident du 5 avril 2019 ne peut donc être considéré comme ayant un impact professionnel en raison du licenciement pour invalidité prononcé sur cet avis du 30 novembre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point également.
Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 21/00039) prononcé le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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