Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJYG
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Vice-présidente, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [N] [Z] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jeanine FERNANDEZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 62
D’AUTRE PART,
A l’audience du 18 Novembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 8 septembre 2023;
Constate l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci.
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de:
[V] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] ( Nord)
Et de
[N] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] ( 64)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 6] ( 64).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance;
Dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie, le cas échéant, les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 août 2023.
Déboute Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions des parties.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente et par [...], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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