Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Mai 2024
N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCBL
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 septembre 2023, enregistrée sous le n° f 21/00074
ENTRE
S.A.S. CARPENTER ENGINEERED FOAMS venant aux droits de la société RECTICEL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Mme [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie EMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2021, Madame [N] [G] (née le 3 décembre 1968) a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY de demandes à l'encontre de la SAS RECTICEL (RCS MEAUX 702 001 785).
En première instance, Madame [N] [G] était assistée d'un avocat (Maître Sylvaine ASTRUC du barreau de LYON), la société RECTICEL étant assistée du cabinet CAPSTAN AVOCATS de PARIS (Maître Côme de GIRVAL et Maître Jules SACHEL du barreau de PARIS).
Par jugement (RG 21/00074) rendu contradictoirement en date du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
- dit et jugé que Madame [G] a bien subi des faits de harcèlement moral ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] est d'origine professionnelle ;
- dit et jugé que le licenciement doit être prononcé aux torts de l'employeur ;
- dit et jugé que le licenciement a entraîné un important préjudice ;
En conséquence,
- condamné la SAS RECTICEL à payer à Madame [N] [G] les sommes suivantes :
* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 40.000 euros à tire de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
* 23.938 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 5.641,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 564,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 470,16 euros au titre du reliquat du 13ème mois,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [N] [G] de ses autres demandes ;
- débouté la SAS RECTICEL de sa demande reconventionnelle ;
- rappelé les règles applications s'agissant des intérêts de droit et de l'exécution provisoire de droit en matière prud'homale ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.820,95 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société RECTICEL aux dépens.
Le 29 septembre 2023, la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS (RCS MEAUX 702 001 785), venant aux droits de la société RECTICEL, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2023 (avocat rédacteur de la déclaration d'appel : Maître Pascal LAGOUTTE, cabinet CAPSTAN AVOCATS, du barreau de PARIS), en intimant Madame [N] [G].
Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 23/01511 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 23 novembre 2023, la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [N] [G] (signification à étude).
Le 7 décembre 2023, la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS a notifié à la cour ses premières conclusions d'appel.
Le 11 décembre 2023, Maître Anne-Sophie EMY, du barreau de LYON, s'est constituée avocat pour Madame [N] [G]. Cette constitution d'avocat a été notifiée par Maître [S] au cabinet CAPSTAN AVOCATS de PARIS sur l'adresse mail de Maître Jules SACHEL, avocat du même cabinet.
Le 7 mars 2024, Madame [N] [G] a notifié à la cour et à l'avocat de l'appelante (adresse mail de Maître Pascal LAGOUTTE) des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare caduque la déclaration d'appel.
Le 11 mars 2024, le magistrat de la mise en état a fait demander à l'avocat de l'appelante (adresse mail de Maître [V] [W]) de lui présenter ses observations écrites sur la caducité de déclaration d'appel invoquée par l'intimée selon conclusions d'incident.
L'avocat de la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, appelante, ne s'est pas manifesté dans le cadre de cette procédure d'appel depuis le 7 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d'incident, Madame [N] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer la caducité de l'appel de la Société CARPENTER ENGINEERED FOAMS (venant aux droits de la Société RECTICEL),
- Condamner la Société CARPENTER ENGINEERED FOAMS (venant aux droits de la Société RECTICEL) à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société CARPENTER ENGINEERED FOAMS (venant aux droits de la Société RECTICEL) aux entiers dépens.
Madame [N] [G] fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions d'appelante de la société CARPENTER ENGINEERED FOAMS, que ce soit par notification RPVA entre avocats ou par signification à sa personne.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l'appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe. L'appelant dispose donc dans ce cas d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l'avocat de l'intimé s'est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l'appelant. Le délai supplémentaire d'un mois permet uniquement à l'appelant de faire signifier ses écritures à l'intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le magistrat de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code, est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le 7 décembre 2023, la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, appelante, a notifié à la cour ses conclusions d'appel, et ce avant que Madame [N] [G], intimée, ne constitue avocat le 11 décembre 2023.
L'appelante disposait donc d'un délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au lundi 29 janvier 2024 à minuit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, pour faire signifier ses conclusions à Madame [N] [G] ou pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée. L'avocat de l'appelante ne justifie pas de l'accomplissement de cette diligence procédurale, ni d'une force majeure, et il n'a pas souhaité répondre à la demande d'observations du magistrat de la mise en état suite aux conclusions d'incident notifiées par l'intimée.
La caducité de la déclaration d'appel dans la procédure d'appel RG 23/01511 sera donc constatée.
La SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, venant aux droits de la société RECTICEL, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Madame [N] [G] a dû constituer avocat et notifier des conclusions d'incident pour qu'il soit statué sur le manque de diligence de l'appelante.
La SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, venant aux droits de la société RECTICEL, sera condamnée à payer une somme de 500 euros à Madame [N] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel (procédure d'appel RG 23/01511) formée le 29 septembre 2023 par la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, venant aux droits de la société RECTICEL, à l'encontre du jugement (RG 21/00074) rendu en date du 5 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY ;
- Disons que la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamnons la SAS CARPENTER ENGINEERED FOAMS, venant aux droits de la société RECTICEL, à payer une somme de 500 euros à Madame [N] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment