Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN ;
Monsieur [R] [N] [Z] ;
Madame [P] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35QQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] ET [Adresse 3], Représenté par son syndicat la société MERLIN et Associés dont le siège social est sis- [Adresse 1]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] sont propriétaires des lot n°16, 17 et 54 au sein de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société MERLIN et Associés a fait assigner Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de:
- 3661,12 euros au titre des charges de copropriété impayés, dont 155 euros de frais de l’artice 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 14/11/2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/10/2023;
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] à lui payer:
- 1600 euros de dommages et intérêts
- 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que le principal a été réglé en décembre 2023, mais qu’il maintient ses demandes accessoires au titre des intérêts à compter de la mise en démeure, les dommages et intérêts, l’article 700 et les dépens, dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Respectivement cités à personne et à tiers présent à domicile, Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] n’ont pas comparu à l'audience ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] produit notamment aux débats:
-le relevé de propriété,
-les relances et mise en demeure ,
-le décompte,,
-le contrat de syndic,
-les PV d’AG des années concernées (2019 à 2023),
-les appels de fonds,
-le relevé général des dépenses 2018 à 2022,
-les factures de frais,
- le courrier de M. [Z].,
Le décompte au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayés dues au 13 novembre 2023 incombant à Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] faisait apparaître un solde débiteur de 3506,12 euros, hors frais.
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société MERLIN et Associés, de sa demande en paiement de la somme de 3661,12 euros au titre des charges de copropriété impayés, et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 14/11/2023.
S’agissant de la demande en paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure:
Il est justifié du chèque établi le 15/12/2023 par les époux [Z] à l’ordre du Syndic à hauteur de 3661,12 euros.
Toutefois, il n’est nullement justifié d’une quelconque mise en demeure au 25/10/ 2023 (pièces 4) à laquelle il est fait référence dans l’assignation pour le départ des intérêts de retard et il n’est produit aucun accusé de réception d’aucune mise en demeure.
Dès lors, il n’y pas lieu à condamnation solidaire de Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] d’intérêts de retard sur la somme de 3661,12 euros payés le jour même de l’assignation (15 décembre 2023).
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La défaillance des défendeurs dans le paiement de leur quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement, lequel a immédiatement été interrompu par le paiement de la dette le jour même de l’assignation, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner solidairement en équité Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société MERLIN et Associés à l’encontre de Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z];
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société MERLIN et Associés, de sa demande en paiement de la somme de 3661,12 euros au titre des charges de copropriété impayés, et de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 14/11/2023;
DIT n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] d’intérêts de retard;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil;
RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] [Z] et Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35QQ
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35QQ
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
le greffierle Président
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