Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MARS 2023
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2Y
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[J] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
[P] [M]
[J] [Y]
SA [Adresse 6]
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANTE NON REPRESENTEE
****************
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 1er février 2023, Mme [P] [M] a entendu relever appel de l'ordonnance du 16 janvier 2023 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye dans l'instance l'opposant à la société d'HLM CDC Habitat Social.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
En l'espèce, l'appel formée par Mme [P] [M] encourt la nullité pour avoir été formé, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour en date du 14 février 2023, rappelant les dispositions de l'article 901 suvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nul l'appel de Mme [P] [M].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt par défaut,
PRONONCE la nullité de l'appel de Mme [P] [M] du 1er février 2023,
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [P] [M].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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