Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
DOSSIER N° RG 23/09630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPHE
Minute n° 24/ 66
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [D] [O], es qualité de trésorière de CSE AGGLO [Localité 5] DECATHLON
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2023, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Madame [D] [O] en sa qualité de trésorière du CSE AGGLO [Localité 5] DECATHLON par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite :
- la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9.000 euros et la condamnation de Madame [O] à payer cette somme
- le prononcé d’une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour
- la condamnation de Madame [O] aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que Madame [O] ne s’est que partiellement acquittée de son obligation de communication de pièces alors qu’elle avait de par sa qualité de trésorière et sa formation, l’obligation de toutes les conserver. Il soutient avoir dû faire face à un véritable refus des élus du CSE de lui communiquer ces documents. Il souligne d’ailleurs avoir été destinataire de ceux-ci en plusieurs temps, considérant qu’il s‘agissait d’une volonté délibérée de ne pas les lui communiquer. Il souligne que s’agissant de la vente de vin au personnel des magasins Decathlon représentant un volume conséquent de transactions, il est impossible qu’aucune trace n’ait été conservée. Enfin, il fonde sa demande d’astreinte sur le fait que Madame [O] règle actuellement ses frais de justice avec les fonds du CSE, l’astreinte n’ayant donc pas constituée un véritable moyen de pression.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les demandes, à la suppression de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 27 mars 2023 et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] indique s’être acquittée de son obligation en communiquant tous les documents dont elle disposait lors de l’entrevue du 20 juin 2023, un huissier ayant pu constater les pièces remises, ainsi que par mail complémentaire du 26 juin 2023. Elle soutient que les autres pièces n’existent pas et que pour celles antérieures à décembre 2019, elle n’occupait pas ces fonctions et ne peut donc en être responsable. Elle fait à ce titre valoir que certains documents demandés à son prédécesseur ont disparu. Elle conclut donc à l’existence d’une cause étrangère l’empêchant de communiquer la totalité des pièces visées par l’ordonnance de référé et à la suppression de l’astreinte, les autres documents l’ayant été dans le délai accordé par cette décision. Elle conclut au rejet de toute nouvelle fixation d’astreinte, en l’absence de possibilité pour elle de communiquer d’autres éléments nonobstant une astreinte d’un montant supérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 27 mars 2023 mentionne dans son dispositif :
“Ordonne à Madame [O] en sa qualité de trésorière du Conseil Economique et Social des magasins Decathlon de l’agglomération de Bordeaux de remettre à Monsieur [X], en sa qualité de membre du Conseil, à charge d’en faire copie à ses frais, les documents suivants :
* Balances générales 2017, 2018, 2019,2020, 2021,
* Grand livre 2017, 2018, 2019,2020, 2021,
* Balance analytique 2017, 2018, 2019,2020, 2021, détaillant les charges et les produits,
* Rapprochements bancaires et relevés bancaires du CSE pour les années 2017, 2018, 2019,2020, 2021,
* Journaux de banque pour les années 2017, 2018, 2019,2020, 2021,
* Liste des fournisseurs, notamment de vins et alcools et prestataires auxquels le CE a recouru en 2016, précisant pour chacun le montant des charges correspondant et le taux de remise négocié
* Les contrats signés avec les fournisseurs prestataire ou intermédiaires en 2017
* Les justificatifs pour 2017, 2018, 2019,2020, 2021 des données relatives aux œuvres sociales et culturelles du CE avec ventilation par salarié et par opération des sommes payées et des ventes effectuées par le CSE, avec nom des acheteurs, dates, détail des produits et montant payé,
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 150 €uros par jour de retard pendant deux mois. »
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 22 mai 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 juin 2023 la communication d’un certain nombre de pièces par Madame [O] à Monsieur [X]. Ce constat comporte également en annexe un mail de Monsieur [X] daté du même jour indiquant que reste manquant un certain nombre de documents pourtant listés dans l’ordonnance de référé à savoir :
- factures d’achat des dépenses pour le budget 0,7%, entre autres les factures d’achats de vin, jouets etc pour les années 2017 et 2018,
- liste des fournisseurs notamment de vins et alcools et prestataires auxquels le CE a recouru en 2016 en précisant pour chacun le montant des charges correspondant et le taux de remise négocié
- détail des ventes effectuées par le CSE avec nom des acheteurs, dates, détail des produits et montant payé (de 2017 à 2021)
- contrats signés avec les fournisseurs, prestataires ou intermédiaires en 2017,
- relevés bancaires du budget du 0,2% de fonctionnement de 2019
- relevé bancaire du 0,2 % du budget de fonctionnement du 8 janvier 2021 au 5 février 2021.
Par message du 26 juin 2023, Madame [O] rappelle avoir communiqué ou communique :
- la liste des fournisseurs et prestataires auxquels le CE a recouru en 2016 précisant pour chacun le montant des charges correspondant et le taux de remise négocié
- relevés bancaires du budget du 0,2% de fonctionnement en 2019
- relevé bancaire du budget de fonctionnement du 8 janvier 2021 au 5 février 2021.
Elle indique que le surplus de pièces demandé est introuvable par l’ancien trésorier ou n’existe pas.
Enjointe par sommation d’avoir à remettre les justificatifs concernant les ventes de vin faites aux salariés, les factures d’achat des dépenses pour le budget 0,7% des années 2017 et 2018 et le relevé bancaire du 1er janvier 2017 au 5 février 2017 du budget de fonctionnement, Madame [O] n’a pas davantage déféré. Le compte rendu du CSE du 22 août 2023 précise que la même réponse de l’incapacité de donner davantage de documents a été faite.
Monsieur [X] justifie de deux comptes rendus de CSE en date des 3 mars 2021 et 28 septembre 2021 dans lesquels Monsieur [G], membre élu, indique à deux reprises ne pas souhaiter donner le nom des bénéficiaires des ventes de vin. Si ces déclarations laissent en effet penser que ces documents existent, ce qui serait logique au vu du volume de transactions dont il s’agit, force est de constater que ces documents n’ont pas été produits en dépit d’une astreinte judiciaire et d’une sommation de communiquer.
Il y a donc lieu de considérer que ces documents n’existent pas sauf à perpétuer des condamnations financières en définitive assumées par le budget du CSE, l’inexécution potentielle de cette obligation judiciaire étant réalisée aux risques et périls notamment pénaux et en toute responsabilité par Madame [O] dont les écritures ont valeur d’aveu judiciaire.
Il sera donc considéré que Madame [O] a communiqué l’ensemble des justificatifs en sa possession et justifie d’une cause étrangère consistant en l’inexistence des documents et en leur perte par son prédécesseur, ce fait ne pouvant lui être imputé.
L’ordonnance ayant été signifiée le 22 mai 2023, Madame [O] disposait de deux mois pour s’exécuter, ce qu’elle justifie avoir fait puisque l’ensemble des documents dont elle disposait a été communiqué le 26 juin 2023.
Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte. En conséquence, la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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