Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 19/06468 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOD4
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
SARL CERBAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de VANVES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
Me Julie BARRERE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MONSIEUR [D] [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272, et Me Frédéric BONTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
MADAME [H] [B] EPOUSE [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272, et Me Frédéric BONTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de Paris.
APPELANTS
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SARL CERBAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie BARRERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, et Me Damien CHEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris.
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Stéphanie BOYER, Plaidant, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [X] ont fait réaliser des travaux d'extension dans le pavillon dont ils sont propriétaires à [Localité 6]. Ils ont confié les lots menuiserie, plâtrerie, revêtement de sols et peinture à la société Cerbat suivant devis accepté du 26 mars 2015. Le marché de travaux relatif à cette extension avait été préparé par un architecte en mai 2014, mais celui-ci n'est pas allé au bout de sa mission. Se prévalant d'un refus des maîtres d'ouvrage de lui régler un acompte de 8 000 euros, la société Cerbat n'est pas revenue sur le chantier à l'issue des congés de fin d'année 2015 pour poursuivre et achever les travaux en cours.
Après avoir fait procéder le 13 octobre 2016 au constat de l'avancée des travaux par un huissier de justice, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Cerbat et son assureur, la société Axa France, devant le tribunal d'instance de Vanves pour obtenir le paiement de la somme de 7 495 euros au titre du coût des travaux de reprise et de celle de 1 500 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés, à titre reconventionnel, à payer à la société Cerbat la somme de 3 797 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés.
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Par déclaration du 6 septembre 2019, M et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par leurs conclusions déposées le 28 octobre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société Cerbat, solidairement avec sa compagnie d'assurance, à leur payer les sommes de :
' 7 495,40 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la réalisation du chantier et au titre des conditions de jouissance,
' 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 13 octobre 2021, la société Cerbat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre incident, de condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 797,89 euros au titre du solde du prix des travaux effectivement réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2016 ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Axa France à la garantir des condamnations susceptibles d'être mise à sa charge ; elle sollicite enfin une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 14 février 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement présentées par M. et Mme [X]
Les travaux réparatoires
Pour rejeter la demande en paiement au titre des travaux de reprise des désordres qui affecteraient les travaux réalisés, le premier juge a considéré, d'une part, que la réception n'était pas opposable à la société Cerbat et, d'autre part, que les maîtres d'ouvrage n'apportaient pas la preuve de l'origine des désordres allégués et de leur imputabilité à la société Cerbat.
En appel, M. et Mme [X] sollicitent la condamnation de la société Cerbat à les indemniser au titre des travaux de reprise des désordres et au titre d'un préjudice de jouissance.
Ils invoquent au soutien de leurs prétentions les articles 1103, 1104 et 1197 du code civil dans leur rédaction actuelle. Or ces articles, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, ne sont applicables qu'aux contrats signés à compter du 1er octobre 2016. Ils ne sont donc pas applicables à l'espèce. Les articles invoqués correspondent à la force obligatoire du contrat et à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi (ancien article 1134 du code civil). Les appelants visent également l'article 1193 relatif à la force obligatoire du contrat.
En réalité, il ressort des conclusions de M. et Mme [X] que ceux-ci recherchent la responsabilité contractuelle de la société Cerbat en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce. Ils invoquent en effet diverses fautes qu'ils imputent à la société Cerbat et réclament réparation du préjudice qui en découle.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er juin 2017. La société Cerbat, dûment convoquée, n'était pas présente.
C'est en vain que la société Cerbat invoque la pénurie de carburant qui l'aurait conduite à demander un report de la date de réception, d'une part parce qu'elle ne démontre pas avec toute la certitude requise avoir sollicité en temps utile un tel report, d'autre part parce qu'elle ne démontre pas plus la réalité de l'empêchement allégué. L'envoi d'un courriel la veille de la date prévue, à 15h14, que les maîtres d'ouvrage affirment n'avoir jamais reçu, ne peut excuser valablement l'absence de la société Cerbat.
Ayant été régulièrement convoquée pour la réception des travaux, le procès-verbal et les mentions qu'il contient lui sont donc parfaitement opposables en ce qu'ils constituent une réception contradictoire au sens de l'article 1792-6 du code civil.
À cet égard, le procès-verbal de réception fait état d'un certain nombre de désordres (défaut d'aplomb des faux-plafonds, des menuiseries notamment) et d'un certain nombre de non-façons.
M. et Mme [X], qui n'ont jamais fait état de la garantie de parfait achèvement, sont toutefois fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Cerbat au titre des désordres et non-façons tels que relevés dans le procès-verbal de réception. Du reste, les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception sont corroborés par le constat d'huissier réalisé le 13 octobre 2016.
La société Cerbat ne peut donc utilement contester ni les désordres allégués, ni les travaux inachevés.
Cependant, il appartient à M. et Mme [X] de démontrer que le préjudice qu'ils revendiquent, en l'espèce le coût des travaux de reprise et d'achèvement du chantier, est en lien direct avec ces désordres et non-façons.
Ils affirment que ces travaux sont évalués à la somme de 7 495,40 euros en produisant pour toute preuve le devis d'une société EMF Maçonnerie dont le caractère succinct ne permet pas de vérifier qu'il est cohérent avec les désordres et non-façons sus-visés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de ce chef de demande.
Les dommages et intérêts
M. et Mme [X] sollicitent une somme de 1 500 euros au titre de l'absence de la société Cerbat aux réunions de chantier et au titre du retard du chantier entre le 23 décembre 2015 et le 1er septembre 2017.
L'absence de la société Cerbat n'est cependant établie que pour une seule réunion de chantier.
Il ressort également des conclusions des appelants que la somme de 1 500 euros qu'ils sollicitent à titre de dommages et intérêts est fondée sur les fautes qu'ils reprochent à la société Cerbat : abandon du chantier, absence de concertation avec les autres entreprises intervenant sur le chantier en violation des clauses contractuelles, mauvaise foi.
Les pièces du dossier démontrent que la société Cerbat a quitté le chantier en invoquant le refus des maîtres d'ouvrage de lui verser un acompte supplémentaire.
Alors que le marché prévoyait que les acomptes seraient versés sur la base de situations vérifiées par le maître d''uvre, la société Cerbat a sollicité en janvier 2016 un acompte supplémentaire de 8 000 euros sans présenter de situation détaillée. Or même si le maître d''uvre avait cessé ses fonctions, elle se devait de justifier par des éléments précis l'acompte sollicité et établir une situation que le maître d'ouvrage, qui endossait alors le rôle de maître d''uvre, pouvait lui-même vérifier.
En ne respectant pas cet engagement contractuel, la société Cerbat est en grande partie à l'origine du refus des maîtres de l'ouvrage de payer un acompte supplémentaire ; en outre cette demande était manifestement excessive au regard des travaux effectivement réalisés.
La rupture du contrat étant imputable à la société Cerbat pour une part prépondérante, elle doit indemniser M. et Mme [X] du préjudice qu'ils ont incontestablement subi du fait du retard des travaux et de la nécessité de les faire achever par une société tierce.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cerbat
La société Cerbat sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 797,89 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux effectivement réalisés.
La facture produite mentionne qu'elle porte sur la préparation du chantier, la fourniture et la pose de cloisons pour une surface de 21 m², et le nettoyage du chantier.
M. et Mme [X] contestent devoir cette somme en totalité en faisant valoir que le chantier n'est pas terminé. Après avoir fait analyser la facturation de la société Cerbat par leur ancien architecte, mais de façon non contradictoire, ils estiment que la surfacturation est de 2 508,02 euros toutes taxes comprises. Ils reconnaissent donc implicitement devoir la somme de 1 289,87 euros toutes taxes comprises.
La société Cerbat ne produit pas d'éléments autres que ceux établis par ses soins, et permettant de justifier de l'état d'avancement réel du chantier.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, seule une expertise aurait permis de chiffrer les travaux effectivement réalisés, ce qui n'a pas été le cas.
Dans ces conditions, M. et Mme [X] seront condamnés au paiement de la somme qu'ils reconnaissent implicitement devoir, soit la somme de 1 289,87 euros toutes taxes comprises. Le jugement sera réformé sur ce point.
La somme allouée sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2016.
Sur les demandes à l'encontre de la société Axa France
Il est constant que la société Cerbat n'est assurée qu'au titre de sa responsabilité décennale, laquelle n'est pas engagée en l'espèce.
Dès lors, la garantie souscrite auprès de cet assureur n'est pas mobilisable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] et la société Cerbat de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure à la société Cerbat et à la société Axa France.
La société Cerbat, qui est à l'origine du présent litige et qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Cerbat à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 3 000 euros et à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais exclus des dépens ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] et la société Cerbat de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cerbat à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Cerbat la somme de 1 289,87 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société Cerbat aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cerbat à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 3 000 euros et à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,