Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQN
N° de Minute : 374
Ordonnance du mardi 20 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E] [T] [W]
né le 20 Août 1984 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] [T] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] [T] [W], né le 20 Août 1984 à [Localité 2] (Bresil), de nationalité Brésilienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 13 février 2024 notifié à 18h24 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 avril 2023 par le préfecture de police de [Localité 6], notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 février 2024 notifiée à 14h14, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [E] [T] [W] du 19 février 2024 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative,
erreur de fait,
erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH,
erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
disproportion de la prolongation au regard de sa situation personnelle,
sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et l'erreur de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Le premier juge a rejeté ces moyens en relevant que :
" En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que monsieur [Y] [E] [T] [W] fait état d'un travail, d'un fils vivant en France et qu'il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s'appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l' inanité du recours à l'assignation à résidence.
L'existence d'une carte d'identité brésilienne dont il ne fait pas état dans son audition ne peut constituer une erreur de fait. "
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation .
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
En l'espèce, il est avéré que M. [Y] [E] [T] [W] vit avec son fils, scolarisé à [Localité 3] au Lycée [4], et qui est majeur depuis le 25 novembre 2023, au [Adresse 1] à [Localité 3], et dont il assume seul l'entretien et l'éducation en France depuis septembre 2020, son ex-femme étant au Brésil, ce jeune majeur se retrouve seul sur le territoire national, et sans ressources du fait du placement en rétention de M. [Y] [E] [T] [W]. Il apparaît donc que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté, ce d'autant que l'intéressé n'a jamais été assigné à résidence.
Il convient donc de déclarer le placement en rétention administrative de M. [Y] [E] [T] [W] irrégulier et de lever la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [Y] [E] [T] [W] ;
LEVE le placement en rétention administrative de M. [Y] [E] [T] [W] ;
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [Y] [E] [T] [W] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 374 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 février 2024 :
- M. [Y] [E] [T] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [E] [T] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Y] [E] [T] [W] le mardi 20 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 février 2024
N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLQN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment