Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/72
Rôle N° RG 19/15321 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6YI
SARL LES BUREAUX DU LITTORAL
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01777.
APPELANTE
SARL LES BUREAUX DU LITTORAL SARL à associé unique, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [Y] a été embauchée à temps partiel en qualité d'agent de service le 30 septembre 2009 par la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL.
Elle a été employée à temps complet à compter du 1er juillet 2010, puis à temps partiel pour une durée de 25 heures hebdomadaires à compter du 25 juillet 2011.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1134,42 euros.
Par courrier du 13 novembre 2017, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a proposé à Madame [Y] une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une diminution de son temps de travail à hauteur de 23 heures hebdomadaires et une diminution corrélative de sa rémunération.
Par courrier du 25 novembre 2017, Madame [Y] a refusé expressément la modification de son contrat de travail. Elle a été convoquée, par courrier du 15 décembre 2017, à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien qui s'est tenu le 16 janvier 2018 et au cours duquel la société LES BUREAUX DU LITTORAL a remis à la salariée un courrier lui proposant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 5 février 2018, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a notifié à titre conservatoire à Madame [Y] son licenciement pour motif économique.
Madame [Y] a accepté le 13 février 2018 le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a pris fin à la date du 6 février 2018.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement, Madame [M] [Y] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 31 août 2018.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé le salaire de référence à la somme de 1134,42 euros bruts, a jugé le licenciement de Madame [M] [Y] sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL à payer à Madame [M] [Y] les sommes de :
-8000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes, a débouté la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL aux dépens de l'instance.
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 3 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2020, de :
A titre principal :
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] était sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, JUGER que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société LES BUREAUX DU LITTORAL à payer à Madame [Y] la somme de 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société LES BUREAUX DU LITTORAL à payer à Madame [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société LES BUREAUX DU LITTORAL aux dépens de l'instance ;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société LES BUREAUX DU LITTORAL de sa demande de condamnation de Madame [Y] au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens ;
- En conséquence, CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société LES BUREAUX DU LITTORAL la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
- DÉBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [M] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020, de :
RECEVOIR l'appel incident de Madame [Y].
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le licenciement abusif et la réformer sur le quantum.
CONDAMNER la société LES BUREAUX DU LITTORAL à verser à Madame [Y] la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER la société LES BUREAUX DU LITTORAL à verser à Madame [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LES BUREAUX DU LITTORAL aux entiers dépens.
Sur le licenciement
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL fait valoir qu'au cours de l'année 2017, elle a vendu plusieurs de ses locaux situés à la Cité de la Cosmétique sur lesquels notamment Madame [Y] intervenait toutes les semaines ; que la perte de ces locaux a eu pour conséquence de réduire l'activité du site situé à la Cité de la Cosmétique qui a représenté un manque à gagner évident pour la société LES BUREAUX DU LITTORAL, laquelle a dû faire face à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de son entreprise ; qu'elle s'est donc vu contrainte de proposer à Madame [Y] une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques, portant sur la durée de son temps de travail et en conséquence sur sa rémunération ; qu'il a été proposé à Madame [Y], par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2017, une durée de travail de 23 heures par semaine et un salaire brut mensuel de 972,68 euros ; que Madame [Y] a refusé le 25 novembre 2017 la modification de son contrat de travail ; qu'elle a donc été licenciée pour motif économique ; que la société LES BUREAUX DU LITTORAL, qui emploie seulement 5 personnes (deux agents de service, deux gardiennes et une assistante commerciale) dont 4 à temps partiel, ne comptait donc aucun poste disponible lorsque Madame [Y] a été licenciée ; qu'elle a interrogé deux autres sociétés présentes sur les lieux de travail de Madame [Y] et donc susceptibles de recourir à ses services, lesquelles ont répondu négativement ; que contrairement à ce que prétend Madame [Y], elle n'a pas été remplacée par une autre salariée, Madame [S] [U], sur le même poste, celle-ci étant employée au sein de l'entreprise depuis le 1er novembre 1999 ; qu'en outre, le poste de Madame [Y] n'a aucunement été supprimé puisque la société LES BUREAUX DU LITTORAL avait proposé un avenant au contrat de travail en abaissant sa durée de travail de 25 heures à 23 heures ; que suite au refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail, Madame [V] [I] a été embauchée sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 février 2008 pour une durée de 6 mois pour remplacer cette dernière ; que la Cour constatera que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] repose sur un motif réel et sérieux et infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 3 septembre 2019.
Elle réplique que, contrairement à ce qui est invoqué par Madame [Y] quant à la durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoit une durée minimale de travail à temps partiel fixée à 23 heures hebdomadaires, sauf accord exprès du salarié, en conformité avec les dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail (ancien article L.3123-14-1) ; que par conséquent, l'argumentation tirée de l'illégalité de la proposition de la société LES BUREAUX DU LITTORAL d'abaisser la durée du temps de travail à 23 heures par semaine est infondée ; que la durée de travail de Madame [I] est de 15 heures par semaine (bien inférieure à 23 heures par semaine) compte tenu de la demande expresse de cette dernière pour des contraintes personnelles et ce, conformément à l'article L.3123-7 du code du travail.
Madame [M] [Y] fait valoir que le motif figurant dans la lettre de licenciement est le suivant: « Les locaux dans lesquels vous intervenez ont fait l'objet d'une vente' » ; qu'il ne s'agit pas d'un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, qui dispose que les difficultés économiques doivent résulter d'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou d'une dégradation de la trésorerie ; que le licenciement est donc injustifié, d'autant plus que le lieu de travail de la salariée n'avait pas été contractualisé et que d'ailleurs, Madame [Y] était également affectée sur un autre site ; que le motif économique n'est donc pas établi et que le licenciement est injustifié.
Elle soutient que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune tentative de reclassement ; que le licenciement est donc injustifié pour ce deuxième motif ; que les deux lettres de refus annexées au courrier de l'employeur en date du 23 juillet 2018 sont inopérantes ; que la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL n'a pas effectué de démarches sérieuses en vue de reclasser la concluante ; que de surcroît, l'employeur ne justifie d'aucune mesure de formation ou d'adaptation préalable au licenciement ; que l'employeur a embauché plusieurs personnes au même poste, postérieurement au licenciement ; que Madame [G], contrairement à ce que prétend la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL, a été réembauchée le 1er avril 2018 après avoir fait valoir ses droits à la retraite ; que Madame [I] a été embauchée comme agent de service après son licenciement, le 21 février 2018 ; que le licenciement économique est donc abusif.
Sur l'indemnisation
A titre subsidiaire, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL fait valoir que Madame [Y] ne présente aucun élément justificatif à l'appui de sa demande ; qu'il conviendra d'allouer à la salariée l'indemnité minimale de 2 mois de salaire, soit la somme de 2268,84 euros ; que les dommages-intérêts ne pourront pas être supérieurs à la somme de 9075,36 euros correspondant à 8 mois de salaire, conformément au barème impératif prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.
Madame [M] [Y] fait valoir qu'elle avait une ancienneté de 7 ans et 5 mois ; que le salaire brut de base s'élevait à la somme de 1134,42 euros ; qu'en dehors d'un CDD d'un mois à compter du 26 novembre 2018, Madame [Y] n'a pas retrouvé de travail et perçoit toujours le chômage ; qu'elle élève seule son fils âgé de 19 ans, qui fait actuellement des études de commerce ; que l'appel de la société LES BUREAUX DU LITTORAL apparaît comme dilatoire, en ce qu'il semble avoir pour seul motif de retarder l'indemnisation du préjudice de la concluante et que ce retard aggrave son préjudice ; que Madame [Y] est donc fondée à solliciter la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022.
SUR CE :
Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a notifié à Madame [M] [Y] une proposition de modification de son contrat de travail pour des raisons économiques qui sont :
« - Sur votre lieu de travail [Adresse 4] :
o Vente des locaux aux bâtiments A 1er étage : salle de réunion, toilettes, bureaux 1, 2, 4, 5, 6
o Depuis le 1er/10/17 : vente des locaux bureaux 4, 8, 9 et 10. Ces bureaux seront libérés par les locataires actuels entre le 1er décembre 2017 et le 1er janvier 2018.
Par conséquent, la vente de ces locaux, sur lesquels vous interveniez, nous amènent à réduire vos horaires de travail.
La modification de votre contrat de travail porte donc sur votre durée du travail et votre rémunération :
- Durée du travail :
o 23 heures par semaine réparties de la façon suivante'
- Rémunération :
o Salaire brut mensuel de 972,68 €.
En application de l'article L.1222-6 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus' ».
Madame [M] [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail par courrier recommandé du 25 novembre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2018. Au cours de l'entretien préalable du 16 janvier 2018, Madame [Y] a reçu en main propre la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a acceptée le 13 février 2018.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2018, puis par un second courrier recommandé du 5 février 2018 (suite à un problème de distribution de La Poste), la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a notifié à Madame [M] [Y] son licenciement pour motif économique en ces termes :
« Des locaux dans lesquels vous intervenez ont fait l'objet de ventes :
[...]
Ces ventes nous ont amené à vous proposer par courrier recommandé A.R du 13 novembre 2017 une modification à votre contrat de travail portant sur la durée du travail, et par voie de conséquence sur votre rémunération.
Nous vous avons proposé les modifications suivantes'
Par votre courrier du 25 novembre 2017, vous nous informez de votre refus de modification d'éléments essentiels à votre contrat de travail ce qui nous a conduit à envisager un licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle'
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L.1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement' ».
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL ne discute pas n'avoir adressé à Madame [Y] aucune proposition de reclassement en interne, soutenant qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement.
Or, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL n'a pas proposé à Madame [Y] le poste qu'elle occupait, avec les modifications proposées dans le courrier recommandé du 13 novembre 2017, alors que la proposition faite par l'employeur à la salariée d'une modification de son contrat que celle-ci pouvait refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Par ailleurs, la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a embauché Madame [S] [U] le 1er avril 2018, selon son registre du personnel. Même si cette salariée a été employée par la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL à compter du 1er novembre 1999, il ressort du registre du personnel qu'elle était sortie des effectifs le 31 mars 2018, certainement comme affirmé par Madame [Y] pour motif de retraite (Mme [U] est née le 7 mai 1947). Son poste était donc disponible et pouvait être proposé à Madame [M] [Y], l'employeur ayant fait le choix de réembaucher Madame [U] le 1er avril 2018.
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a également embauché à temps partiel Madame [T] [Z] le 2 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 janvier au 2 février 2018. Toutefois, Madame [Z] n'est pas inscrite sortante sur le registre du personnel, qui mentionne des entrées de personnel jusqu'à la date du 1er avril 2018.
En conséquence, il est établi que la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL a manqué à son obligation de reclassement. La Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [M] [Y] présentait une ancienneté de 8 ans dans l'entreprise lors de la notification de son licenciement. Il n'est pas discuté qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 1134,42 euros.
Sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Madame [M] [Y] produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 novembre 2018 avec la Commune de [Localité 3] jusqu'au 31 décembre 2018, deux courriers des 22 mai 2019 et 21 janvier 2020 de Pôle emploi attestant des périodes d'inscription de Madame [Y] sur la liste des demandeurs d'emploi (du 26 janvier 2016 au 31 mai 2016 et à partir du 7 février 2018), la copie de son livret de famille avec l'inscription d'un enfant né le 30 janvier 1999 et un certificat de scolarité concernant cet enfant de l'école [5] sur l'année scolaire 2019/2020.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de Madame [Y] de 8 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée licenciée la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
La SARL LES BUREAUX DU LITTORAL, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL à payer à Madame [M] [Y] la somme de 2500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LES BUREAUX DU LITTORAL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction