Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQM
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par son syndic LE CABINET [C]-MONTREUIL SAS
RCS PARIS 592 057 970
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assortit l’obligation prononcée par jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris incombant à Monsieur [P] [T] de faire cesser les nuisances et les désordres en provenance du lot de copropriété lui appartenant dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], en faisant réaliser des travaux de réparation des carreaux de ses fenêtres, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [T] le 1er mars 2023 à étude.
Par acte du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] a assigné M. [T] devant le juge de l’exécution de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 36.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023, la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
En l’espèce, suivant jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a assortit l’obligation prononcée par jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire e Paris incombant à Monsieur [P] [T] de faire cesser les nuisances et les désordres en provenance du lot de copropriété lui appartenant dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], en faisant réaliser des travaux de réparation des carreaux de ses fenêtres, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [T] le 1er mars 2023 à étude de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 1er avril 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, soit pendant 122 jours représentant un montant maximum de liquidation de 36.600 euros.
M. [T] n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de réparation des carreaux de ses fenêtres et il ressort du procès-verbal de constat établit le 8 août 2023 que « une partie des vitrages de la fenêtre est manquant » sur la fenêtre située au cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4].
M. [T] étant ni comparant ni représenté, il ne fait valoir aucune cause étrangère, comportement particulier ou difficulté rencontrée. Partant, il convient de liquider l’astreinte au montant de 36.600 euros.
Sur les demandes accessoires
En équité, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 36.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de réaliser des travaux de réparation des carreaux de ses fenêtres prévue dans jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens,
Fait à Paris, le 20 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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