Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/466
N° RG 21/18303
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITEW
[M] [Y]
C/
S.A. AVIVA
Caisse CNMSS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CONSOLIN ZANARINI
-Me Jacques LABROUSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04151.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
Assuré [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. AVIVA,
demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CNMSS,
Signification en date du 16/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 13/10/2017 à [Localité 9], M. [Y] circulant au guidon de sa bicyclette a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un tracteur assuré auprès de la SA Aviva.
Il a été médicalisé au centre hospitalier [8] de [Localité 10]. Il présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture ouverte du tibia droit, une douleur de l'épaule et du coude droits ainsi que divers contusions. Il a fait l'objet d'une ostéosynthèse.
Par ordonnance du 31/07/2018, le juge des référés de Toulon a alloué à M. [Y] une provision de 4.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [P] aux fins d'expertise médicale.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 21/01/2019.
Par acte d'huissier de justice des 09 et 12/09/2019, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel et matériel dirigée contre la SA Aviva, au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale.
Par jugement réputé contradictoire du 04/11/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale et fixé sa créance à la somme de 10.981,84 € au titre de ses débours définitifs,
- déclaré la SA Aviva garante des dommages subis par M. [Y] à la suite de l'accident du 13/10/2017 à [Localité 9],
- retenu la faute de M. [Y], victime, dans la réalisation de son propre dommage matériel, et limité le droit à réparation de son préjudice matériel à 50'% du dommage subi,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la SA Aviva à payer à M. [Y] la somme de 14.598,25 € en réparation de son entier préjudice corporel, sous déduction des provisions versées de 5.500,00 €, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale,
- condamné la SA Aviva à payer à M. [Y] la somme de 906,00 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SA Aviva à payer à M. [Y] la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Aviva aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- dépenses de santé actuelles': 0,00 € (9.237,46 € dus à la caisse primaire d'assurance-maladie)
- frais de médecin-conseil': 600,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 2.817,00 €
- dépenses de santé futures : 0,00 € (1.708,38 € dus à la caisse primaire d'assurance-maladie)
- déficit fonctionnel temporaire : 1.681,25 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
- préjudice d'agrément': rejet
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé notamment que :
- le préjudice d'agrément doit être rejeté dans la mesure où M. [Y] ne justifie pas de la pratique antérieure d'une activité sportive,
- le préjudice matériel subi ne doit être réparé qu'à hauteur de 50'%, M. [Y] ayant commis une faute d'inattention venant réduire son droit à indemnisation.
Par déclaration du 24/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en vue de «'l'infirmation totale des causes du jugement rendu le 04/11/2021 qui retient la faute de M. [Y] dans la réalisation de son propre dommage et qui limite son droit à indemnisation à son préjudice matériel à 50'% et encore qui déboute la victime de son préjudice d'agrément'».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation de M. [Y] et condamné la SA Aviva à l'indemniser intégralement du préjudice corporel subi par application de la loi du 05/07/1985,
Pour le surplus,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Y],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de M. [Y],
En conséquence,
- condamner la SA Aviva, déduction faite de la provision précédemment allouée d'un montant de 5.500,00 €, au paiement de la somme globale de 25.254,75 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y], ventilée comme suit':
' frais de médecin-conseil': 600,0 €
' assistance par tierce personne temporaire': 2.787,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.681,25 €
' souffrances endurées': 6.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 6.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 1.500,00 €
- condamner la SA Aviva au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Aviva aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] développe les moyens suivants :
- en ce qui concerne le préjudice corporel, la réduction du droit à indemnisation est injustifiée': s'il n'a pas vu le tracteur sur le chemin perpendiculaire à sa voie de circulation, c'est parce que la route était bordée d'arbres et lui masquait la vue du tracteur';
- en ce qui concerne le préjudice corporel, la cour est valablement saisie non seulement du chef du préjudice d'agrément qui a été rejeté, mais de l'ensemble des autres postes qui n'ont naturellement (sic) pas tous été listés dans la déclaration d'appel';
- s'agissant du préjudice d'agrément en particulier, il a été retenu par l'expert judiciaire'; l'état séquellaire concerne le genou droit, le pied et la cheville et le gêne évidemment pour la pratique de la bicyclette, dont plusieurs attestants confirment la pratique assidue avant l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 19/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva demande à la cour de':
À titre principal,
- juger que la cour n'est valablement saisie qu'en critique du jugement portant sur :
' la faute de M. [Y],
' son quantum et ses conséquences pécuniaires matérielles seulement,
' l'évaluation du préjudice d'agrément,
Sur ces points, infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas totalement exclu le droit à indemnisation de M. [Y] et rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau
- juger que la faute de M. [Y] est la seule cause à l'origine de son propre dommage,
- juger et exclure tout droit à indemnisation du préjudice matériel de M. [Y],
- confirmer le jugement entrepris concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément,
- rejeter toute autre demande comme n'ayant pas été dévolue à l'examen de la cour et notamment toute liquidation du préjudice corporel,
Pour le surplus, rejeter toute demande contraire ou autre,
- condamner M. [Y] à payer à la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire';
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer à la SA Aviva la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva développe les moyens suivants :
- sur l'effet dévolutif de l'appel': M. [Y] n'a interjeté appel qu'en ce qui concerne la réduction du droit à indemnisation concernant le dommage matériel, et le préjudice d'agrément'; conformément à l'article 562 du code de procédure civile, son appel n'était pas général mais limité'; il n'a pas régularisé une nouvelle déclaration d'appel dans les trois mois';
- sur la réduction du droit à indemnisation': M. [Y] a admis devant les gendarmes qu'il regardait le compteur de sa bicyclette au moment de la collision, la gendarmerie a transmis le 08/12/2017 un courrier électronique à la SA Aviva mettant en évidence la responsabilité du cycliste';
- sur le préjudice matériel': la bicyclette était âgée de cinq ans, ce qui justifie l'application d'une décote de 50'% ;
- préjudice d'agrément': l'expert admet ce poste mais il n'est pas justifié.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/02/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 12.061,84 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux : 9.273,46 €,
- frais futurs : 1.708,38 €,
- indemnité forfaitaire de gestion': 1.080,00 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'effet dévolutif de l'appel':
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'occurrence, le jugement entrepris a condamné la SA Aviva à payer à M. [Y] la somme de 14.598,25 € en réparation de son entier préjudice corporel, sans distinguer selon les postes du préjudice corporel réparé. Par suite, la cour est bien saisie de tous les chefs du dispositif du jugement concernant l'assureur au titre du préjudice corporel.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute.
S'agissant toutefois du préjudice corporel, l'article 5 alinéa 1 de la loi dispose que «'la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ».
Seule une faute dûment caractérisée prive l'un et/ou l'autre conducteur de son droit à l'indemnisation intégrale des dommages aux biens subis. Par suite, l'indétermination des circonstances de l'accident et l'impossibilité qui en résulte de retenir la faute de l'un et/ou de l'autre conducteur aboutit à admettre chaque conducteur au bénéfice de l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi.
En l'occurrence, la SA Aviva fonde la faute de M. [Y] sur ses propres déclarations du 23/10/2017 aux gendarmes'de la brigade de [Localité 6] : «' je ne l'avais pas vu [le tracteur], au moment où j'ai regardé le compteur de mon vélo, je précise que j'étais à 40 km/h et en relevant la tête il y a eu l'impact'».
M. [Y] précisait toutefois aux gendarmes :
- qu'il circulait sur la RN8, précisément sur la ligne séparant la voie du bas-côté de la route, et
- que le tracteur était en mouvement': «'un tracteur est venu me percuter sur le côté droit, me faisant tomber au sol'».
Ces éléments ne sont pas retranscrits dans le courrier électronique que la gendarmerie a envoyé le 08/12/2017 à l'assureur, puisqu'il indique :
- que le tracteur était sur un chemin privé perpendiculaire à l'axe emprunté par le cycliste, et
- que le tracteur était à l'arrêt.
Quant au chauffeur du tracteur, qui n'a pas été entendu par la gendarmerie, il a établi une attestation en justice dont il résulte':
- que le cycliste a brutalement modifié sa trajectoire et a percuté l'avant du tracteur,
- que le tracteur était sur un chemin privé, non engagé sur la RN8,
- sans préciser si le tracteur était en mouvement ou à l'arrêt.
Aucun plan de situation des lieux n'a été établi': le point de choc des deux véhicules n'est pas localisé.
Aucun témoin oculaire direct des circonstances de l'accident'ne s'est manifesté.
Il se déduit de l'ensemble de ses données que la cour n'est pas en mesure de déterminer si c'est le tracteur qui s'est engagé sur la RN8 ou si c'est le cycliste qui a modifié sa trajectoire et heurté le tracteur à l'arrêt sur le chemin privé.
Lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être établie contre l'un des conducteurs, chacun d'eux doit indemniser intégralement l'autre, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de M. [Y], et en l'état de circonstances indéterminées, son droit à indemnisation est total.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du 21/01/2019 du docteur [P] constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [Y]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
- dépenses de santé actuelles : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de transport sur justificatifs, jusqu'au 13/05/2018, possibilité d'extraction du matériel d'ostéosynthèse ultérieurement,
- arrêt temporaire des activités professionnelles':du 13/10/2017 au 18/03/2018,
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 13 au 17/10/2017,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 18/10 au 31/12/2017,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 01/01 au 18/03/2018
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 19/03 au 12/05/2018,
- consolidation': 13/05/2018,
- souffrances endurées': 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7,
- assistance tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 18/10 au 31/12/2017, 4 heures 00 par semaine du 01/01 au 18/03/2018,
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- déficit fonctionnel permanent': 4%,
- préjudice d'agrément : limitation déclarée de certaines activités.
Les lésions initiales étaient les suivantes':
Les lésions séquellaires imputables à l'accident sont les suivantes :
Données chronologiques :
Date de naissance': 09/04/1968
Date du fait générateur : 13/10/2017
Date de la consolidation': 13/05/2018
Date de la liquidation': 08/12/2022
Date du départ en retraite': 09/04/2033
Durée en années de la période avant consolidation : 0,580
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,572
Age'lors du fait générateur : 49
Age'lors de la consolidation : 50
Age'lors de la liquidation : 54
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (49 ans), de la consolidation (50 ans), de la présente décision (54 ans) et de son activité (militaire retraité), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Y] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 9.273,46 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale, soit 9.273,46 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais de médecin-conseil (FD)': 600,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.142,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
Au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire que le docteur [P] a retenues, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.142,00 €, ventilée comme suit':
- 1 heure 30 par jour du 18/10 au 31/12/2017': 1,50 heure x 75 jours x 18,00 € = 1.350,00 €,
- 4 heures 00 par semaine du 01/01 au 18/03/2018': 4 heures 00 x 11 semaines x 18,00 € = 792,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 1.708,81 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. La Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale produit des débours de 1.708,38 €, la victime n'invoquant pour sa part aucuns frais de cette nature comme restant à sa charge.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.681,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.681,25 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100%'du 13 au 17/10/2017': 100'% x 5 jours x 27,00 € = 125,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 18/10 au 31/12/2017': 50'% x 75 jours x 27,00 € = 937,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 01/01 au 18/03/2018': 25'% x 77 jours x 27,00 € = 481,25 €
- déficit fonctionnel temporaire 10% du 19/03 au 12/05/2018': 10'% x 55 jours x 27,00 € = 137,50 €
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par l'expert, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 1/7 par l'expert au titre d'un préjudice cicatriciel et du port de cannes anglaises pendant plusieurs semaines, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 1.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 6.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le préjudice cicatriciel est évalué par le docteur [P] à 1/7 et donnera lieu à l'octroi d'une somme de 1.500,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': 2.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert admet que l'état séquellaire de M. [Y] contre-indique la pratique de l'activité cycliste déclarée. La SA Abeille soutient que ce préjudice n'est pas démontré, ce que réfutent :
- les circonstances mêmes de l'accident survenu le 13/10/2017,
- les attestations produites par M. [Y] en appel ([H] [C], [D] [V], [J] [W])
- les factures d'achat de matériel de cyclisme jointes.
Ce poste de préjudice sera estimé à la somme de 2.000,00 €.
* * *
Part victime
Part CNMSS
Dépenses de santé actuelles
9.273,46 €
Frais de médecin-conseil
600,00 €
Tierce personne temporaire
2.142,00 €
Dépenses de santé futures
1.708,38 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.681,25 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
6.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.500,00 €
Préjudice d'agrément
2.000,00 €
Préjudice global de la victime
34.405,09 €
Total part CNMSS
10.981,84 €
Total part victime
23.423,25 €
Provisions versées à la victime
5.500,00 €
Montant revenant à la victime
17.923,25 €
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s'établit ainsi à la somme de 34.981,84 €. Soit, après imputation des débours définitifs de l'organisme payeur et des provisions versées, un montant d'indemnisation lui revenant de 17.923,25 €.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel':
Dans ses rapports avec son propre assureur, la victime ne peut réclamer que la valeur d'usage de la chose qui est égale à la valeur à neuf déduction faite d'un coefficient de vétusté. Lorsque le sinistre est seulement partiel, le montant du dommage est égal au montant des réparations nécessaires pour reconstituer le bien. Lorsque le montant des réparations excède la valeur vénale du bien, l'indemnité d'assurance doit a priori être limitée à cette valeur vénale'; la plupart des polices d'assurance stipulent que l'indemnité ne peut excéder la valeur d'usage ou la valeur vénale de la chose assurée.
Il est constant, cependant, que lorsque la chose assurée appartenait à un tiers et que l'indemnité est due par l'assureur du responsable, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et ne doit pas être tenue à des dépenses supplémentaires pour la reconstitution de son bien. En conséquence, dans les assurances de responsabilité, le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d'imposer à la victime une réduction de son indemnité en raison de la vétusté du bien.
La vitesse déclarée par M. [Y] était de 40 km/h au compteur au moment du choc, ce qui permet de tenir pour établie qu'elle a été mise hors d'usage. Au vu de l'attestation de M. [H] [C] et au vu des clichés photographiques produits par M. [Y] de sa bicylette, rangée dans une pièce dédiée de son domicile, il peut être admis qu'elle s'inscrivait dans le haut-de-gamme. Par suite, la somme de 3.624,00 € figurant sur la facture pro forma VELOHA La Garde du 25/10/2017 sera retenue pour chiffrer le préjudice matériel subi par M. [Y].
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Abeille IARD & Santé qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité de 2.000,00 € € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est saisie de l'intégralité des chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 04/11/2021 ;
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime,
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier ;
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 600,00 € (six cents euros) au titre des frais de médecin-conseil.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 2.142,00 € (deux mille cent quarante deux euros) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.681,25 € (mille six cent quatre vingt un euros et vingt cinq cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 8.000,00 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre du préjudice d'agrément.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 3.624,00 € (trois mille six cent vingt quatre euros) au titre du préjudice matériel.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] [Y] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ