Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFPH
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [P], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [L] [B], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [C], né le 28 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [C], né le 28 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 janvier 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 à 15 h 53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [C], né le 28 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 20 mars 2023 à 14 h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Monsieur [N] [C], conseil de Monsieur [N] [C], ainsi que les observations de Monsieur [P] [J], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [N] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2023 à 11 h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [N] [C], né le 28 juillet 1997 à [Localité 1], en Algérie, de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ordonnée par le préfet de la Corrèze le 27 janvier 2023, alors qu'il purgeait une peine de prison au centre de détention [2].
A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative, par arrêté du Préfet de la Corrèze, le 21 février 2023, pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance du 18 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une première prolongation de sa détention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux.
Le 17 mars 2023, le Préfet de la Corrèze a sollicité une nouvelle prolongation de cette rétention, pour une période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2023 à 15 h53, le juge des libertés a fait droit à cette demande.
Le 20 mars 2023 à 14h00 , Monsieur [C] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.
Il considère que son placement en rétention administrative est irrégulier alors que l'administration n'aurait pas fait l'objet de diligences nécessaires et qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement prochaines.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023 à 14 h00
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [C] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [C] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.
2) sur les diligences entreprises par l'administration et les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L L742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espéce , il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies le 31 janvier 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire. L'administration a relancé les autorités Algériennes le 10 mars 2023, et a ainsi entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'appelant.
En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites alors que la préfecture n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères, justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais, étant précisé que la loi ne prévoit pas que la délivrance d'un laissez- passer doivent intervenir à bref délai.
La rétention de l'appelant est d'autant plus justifiée et nécessaire que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de représentation, si bien qu'une telle rétention constitue le seul moyen de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire Français prise à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [C];
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DEBOUTONS M. [N] [C] de sa demande d'indemnité de procédure
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, Le conseiller délégué ,
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