Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 03 JUIN 2022
N°2022/ 192
Rôle N° RG 21/12263 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH65M
[I] [F]
C/
S.A. NAVAL GROUP
Syndicat CFDT DEFENSE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 15/13666.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. NAVAL GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Alexandre PUEL avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT DEFENSE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [F], ancien ouvrier d'Etat à la SA DCNS, devenue Naval Group, et le syndicat CFDT Défense Méditerranée, ont saisi le conseil de Prud'hommes de Toulon le 17 avril 2013 afin principalement d'obtenir la condamnation de la société DCNS à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 860,81 euros à titre d'indemnisation de six jours de congés payés de son compte épargne temps seniors et au syndicat la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 17 juillet 2015, dans le délai légal, Monsieur [I] [F] et le syndicat CFDT Défense Méditerranée ont régulièrement interjeté appel du jugement de départage prononcé le 23 juin 2015 qui a déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon incompétent pour statuer sur leurs demandes en ce qu'elles relevaient de la juridiction administrative, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [I] [F] aux dépens.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2017, Monsieur [F] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Toulon est bien compétent pour statuer sur le litige
- condamner la société Naval Group, venant aux droits de la société DCNS, à lui payer la somme de 860,81 euros correspondant aux six jours épargnés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011
- ordonner à cette société de régulariser sa situation administrative vis-à-vis du Trésorier Payeur Général dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour liquider l'astreinte,
- dire et juger que cette même société n'a pas respecté l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 et a manqué à la règle d'égalité des traitements entre salariés d'une même entreprise,
- condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination au handicap de l'amiante, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son arrêt du 02 février 2018 ( arrêt n° 2018/57), la cour a :
- infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit sans objet la demande de rejet de pièce;
- déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour statuer sur l'entier litige;
- dit qu' il y avait lieu d'apporter à l'affaire une solution au fond;
- condamné la société Naval Group à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 860,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013;
- condamné la société Naval Group à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- reçu le syndicat CFDT Défense Méditerranée en ses demandes;
- condamné la société Naval Group à payer au syndicat CFDT Défense Méditerranée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt;
- condamné la société Naval Group à payer au syndicat CFDT Défense Méditerranée la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande;
- condamné la société Naval Group aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 9 août 2021, Monsieur [F] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2021 puis successivement renvoyée à la demande du requérant.
Aux termes de conclusions visées par le greffier et reprises oralement à l'audience du 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le requérant demande à la cour de :
- recevoir et dire recevable et bien fondée sa requête,
- ordonner qu'il soit ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 2 février 2018 la mention suivante:
' Condamner la société NAVAL GROUP à procéder aux formalités administratives concernant le dispositif de départ anticipé au titre de l'amiante, découlant de cette indemnisation',
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- compte tenu de la complexité du litige, se réserver le droit de liquider ladite astreinte à titre définitif
- augmenter l'astreinte à 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution du fait que la société Naval Group ne s'est pas exécutée,
à titre subsidiaire, maintenir l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour jusqu'à exécution complète de l'arrêt
à titre infiniment subsidiaire, renvoyer le litige au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution et sur les demandes d'astreinte, - débouter la société Naval Group de sa demande ' d'article 700 du CPC',
- condamner la société Naval Group à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Naval Group aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- sur la prescription, l'arrêt du 2 février 2018 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la société Naval Group puis une ordonnance constatant le désistement de celle-ci lui a été notifiée le 19 décembre 2018; des discussions ont eu lieu afin de régulariser son dossier administratif au cours de l'année 2019 puis celles-ci ont été suspendues en raison de la crise sanitaire survenue l'année suivante; l'état d'urgence sanitaire l'a empêché de poursuivre le contentieux; il n'arrête pas de se battre pour que l'arrêt soit appliqué;
- l'omission résulte du fait qu'il ne précise pas dans son dispositif que la société Naval Group doit être condamnée à procéder aux formalités déclaratives concernant le départ anticipé au titre de l'amiante découlant de la condamnation au paiement de la somme de 860,81 euros; c'est à la société Naval Group qu'il revient de procéder aux formalités sollicitées puisqu'elle a procédé au paiement de la condamnation;
- la demande de voir prononcer une astreinte n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été soutenue devant la cour qui ne l'a pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Aux termes de conclusions visées par le greffier et reprises oralement à l'audience du 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Naval Group demande à la cour de :
- constater que l'action de Monsieur [F] en omission de statuer est prescrite,
en conséquence,
- déclarer les demandes de Monsieur [F] irrecevables,
en tout état de cause,
- constater que seul l'Etat peut être tenu de procéder aux formalités déclaratives sollicitées par Monsieur [F],
en conséquence,
- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] au versement à la société Naval Group de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La société Naval Group fait valoir que:
- la demande en omission de statuer est prescrite en application de l'article 463 du code de procédure civile faute d'avoir été présentée dans le délai d'un an à compter du 02 février 2018, date à laquelle l'arrêt est passé en force de chose jugée;
- l'arrêt n'est pas affecté d'une omission de statuer puisque la cour a statué sur la demande d'astreinte; - la demande d'astreinte objet de la requête ne correspond pas à la demande initiale,
- Monsieur [F] étant ouvrier d'Etat mis à sa disposition sans perte de ce statut, seul l'Etat peut mettre en oeuvre les formalités déclaratives sollicitées.
MOTIFS :
En application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour a omis de reprendre, dans le dispositif de l'arrêt, la demande de Monsieur [F] de voir ordonner sous astreinte à la société Naval Group de régulariser sa situation administrative découlant de la condamnation au paiement de la somme de 860,81 euros, alors qu'elle s'est expliquée sur cette demande dans ses motifs puisqu'elle indique : 'La société Naval Group sera également condamnée à procéder aux formalités déclaratives, concernant le dispositif de départ anticipé au titre de l'amiante, découlant de cette indemnisation. Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.'
L'arrêt devant énoncer la décision sous forme de dispositif, une telle omission est bien une omission de statuer.
Or, la demande en omission de statuer est irrecevable comme tardive puisqu'elle n'a été présentée que le 9 août 2021, soit plus d'un an après le 2 février 2018, date du prononcé de l'arrêt.
Les arguments développés par le requérant afin de faire échec à cette irrecevabilité sont inopérants; le pourvoi en cassation ayant donné lieu à une ordonnance de désistement est sans effet sur le délai d'un an précité; ce même délai était expiré lors de la mise en place de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid 19 ayant entraîné, notamment, la prorogation de délais à compter du 12 mars 2020.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande en omission de statuer.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les entiers dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevable, comme tardive, la demande en omission de statuer.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
Le GreffierLe Président
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