Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HM4
N° : 16
Assignation du :
01 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
CPME VAL-DE-MARNE
Association
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0222, avocat postulant et par MeAmaël BEAUVALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, SELARL LEXIATEAM,[Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS - #B0812
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2024 à LA BANQUE POSTALE par l'association CPME VAL-DE-MARNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- CONDAMNER La Banque Postale à payer à la CPME VAL-DE-MARNE à titre de provision au principal la somme de 47 258,61 euros ;
- CONDAMNER La Banque Postale à payer à la CPME VAL-DE-MARNE à titre de provision la somme correspondant aux intérêts légaux dus sur la somme de 47 258,61 euros à compter de la date de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER La Banque Postale à payer à la CPME VAL-DE-MARNE à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 4 000 euros ;
- CONDAMNER La Banque Postale à verser à la CPME VAL-DE-MARNE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER La Banque Postale aux entiers dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les observations à l'audience de l'association CPME VAL-DE-MARNE qui se désiste de sa demande principale au titre du versement de la somme de 47 258,61 euros mais maintient sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposés et soutenues à l'audience par LA BANQUE POSTALE qui demande au juge de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que LA BANQUE POSTALE a fait droit à la demande de virement du solde du Livret A n°[XXXXXXXXXX01] de telle sorte que cette demande est sans objet,
DEBOUTER en conséquence la CMPE VAL-DE-MARNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, l’association demanderesse CPME VAL-DE-MARNE détenait dans les livres de LA BANQUE POSTALE depuis 1997 un compte bancaire épargne Livret A n°[XXXXXXXXXX01] et qu'au 1er janvier 2020, le solde créditeur du compte était de 44 612 euros ; que par lettre recommandée en date du 23 décembre 2020, la Banque Postale a informé la CPME VAL-DE-MARNE de sa décision de clôturer ce compte ; que malgré ses nombreuses relances, l'association CPME VAL-DE-MARNE n'a pu obtenir le versement des sommes figurant sur son compte bancaire, qu'après la délivrance de l'assignation dans le cadre de la présente procédure.
En l'espèce, il convient de constater que LA BANQUE POSTALE qui s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts ne fait valoir aucune contestation sérieuse concernant la faute invoquée en demande consistant à avoir conservé indûment pendant plus de trois ans les sommes qu'elle détenait sur le compte bancaire épargne Livret A n°[XXXXXXXXXX01].
Compte-tenu du budget de l'association, le blocage de son livret A a nécessairement eu pour conséquence des difficultés financières au détriment de ses activités associatives.
Il sera en conséquence alloué à l'association CPME VAL-DE-MARNE la somme de 3.000 euros à défaut d'éléments plus précis permettant de chiffrer son préjudice.
LA BANQUE POSTALE partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association CPME VAL-DE-MARNE les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons LA BANQUE POSTALE à payer à titre provisionnel à l'association CPME VAL-DE-MARNE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons LA BANQUE POSTALE à payer à l'association CPME VAL-DE-MARNE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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