Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCX2
Ordonnance de référé (N° 21/01106)
rendue le 18 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le 29 janvier 1969 à [Localité 7]
Madame [P] [R] épouse [K]
née le 16 février 1973 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Les Primevères
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 18 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 février 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] déposées le 20 juin 2022,
Vu les conclusions de la SCI les Primevères déposées le 20 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K], ci-après les époux [K], sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2]) et au travers d'une société civile immobilière, nommée SCI NL, d'un immeuble à usage d'habitation situé au 12 de la même rue.
La SCI Les Primevères a fait l'acquisition d'un immeuble situé au [Adresse 6] afin de procéder à sa démolition et à la construction d'un immeuble à usage collectif.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, dans le cadre d'un référé préventif, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [V] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de rechercher l'existence de troubles anormaux de voisinage quant à une éventuelle perte d'ensoleillement.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille a désigné M. [J] [V] en qualité d'expert afin de rechercher la cause et l'origine des désordres allégués par les époux [K], à savoir la perte d'ensoleillement.
M. [J] [V] a déposé son rapport le 29 mai 2019.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, les époux [K] ont fait signifier une sommation interpellative à la SCI Les Primevères afin d'obtenir l'identité des acquéreurs des lots en l'état futur achèvement.
Par acte d'huissier en date 11 octobre 2021, les époux [K] ont fait assigner la SCI Les Primevères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il ordonne la communication des noms et coordonnées des acquéreurs des lots de copropriété du bâtiment construit au [Adresse 5].
Par ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a rejeté les demandes des époux [K] et les a condamnés à payer la sommes de 800 euros à la SCI Les Primevères en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également condamné la société SAS Foncia Saint André aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, les époux [K] ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
-recevoir Monsieur et Madame [K] en leur appel, les dire bien fondés,
-infirmer purement et simplement l'ordonnance rendue,
Statuant à nouveau :
-ordonner à la SCI Les Primevères d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et durant 2 mois les informations suivantes :
* Les noms, prénoms et adresses des acquéreurs des lots de copropriété du bâtiment construit au [Adresse 6] ;
* Le nom du syndicat de copropriété nouvellement créé ;
Le nom et l'adresse du syndic de copropriété en charge de la gestion ;
-débouter la SCI Les Primevères de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner la SCI Les Primevères à verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, la SCI Les Primevères demande à la cour de :
-rectifier l'erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné la SAS Foncia Saint André en lieu et place de Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens,
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a :
o rejeté la demande de Monsieur et Madame [K]
o condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la SCI Les Primevères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens
Statuant à nouveau :
-débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Les Primevères,
-condamner Monsieur et Madame [K] à verser à la SCI Les Primevères la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subi en raison de leur action abusive,
-condamner Monsieur et Madame [K] à verser à la SCI Les Primevères, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 20 juin 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'une erreur matérielle
La SCI Les Primevères demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Foncia Saint André en lieu et place des époux [K] aux entiers dépens. La SAS Foncia Saint André n'est pas une partie du présent litige.
Les époux [K] ne formulent pas d'observation sur ce point.
Il convient en conséquence de rectifier l'ordonnance selon les modalités fixées aux dispositif.
Sur la demande tendant à la communication du nom du syndic et des noms des acquéreurs
Les époux [K] fondent leur action sur les articles 10, 145 et 835 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'immeuble construit puis vendu par la SCI Les Primevères à différents acquéreurs leur cause un préjudice relatif à la perte d'ensoleillement. Ils sollicitent ainsi que la SCI Les Primevères leur communique les noms, prénoms et adresses des acquéreurs ainsi que celui du syndicat de copropriété nouvellement créé afin de pouvoir engager une action en responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage à leur encontre.
Sur le fondement des articles 10 et 145 du code de procédure civile
L'article 10 du code de procédure civile dispose : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».
L'article 145 du code de procédure civile dispose : «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, la demande des époux [K] de se voir communiquer les noms des acquéreurs des lots et du nom du syndicat de copropriété ne tend donc pas à conserver ou établir une preuve de fait.
En conséquence, la demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour d'appel doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, il est produit au débat le rapport d'expertise judiciaire du 29 mai 2019 qui conclut à l'absence de trouble anormal de voisinage subi par les époux [K], causé par l'immeuble de la SCI Les Primevères. Les époux [K] communiquent un rapport établi le 20 avril 2021 par le cabinet Equilateral expertise qui, quant à lui, conclut que le nouvel immeuble causera une perte d'ensoleillement au niveau du séjour en double hauteur, des pièces en mezzanine et des chambres des époux [K].
Ainsi, le fait que ces deux rapports se contredisent signifie qu'il existe une contestation sérieuse quant à la réalité du trouble invoqué. Son caractère manifestement illicite, à savoir la violation d'une règle de droit, n'est donc pas démontré et, encore moins, évident.
Par ailleurs, les époux [K] justifient avoir formulé le 4 février 2022 une demande d'information auprès du service de la publicité foncière pour obtenir le nom des acquéreurs. S'ils indiquent que ce service a beaucoup de retard dans le traitement des demandes, cette affirmation n'est pas démontrée et, de surcroît, ils ne précisent pas en quoi l'attente de cette réponse leur cause un préjudice et, que l'urgence soit telle qu'il est nécessaire d'enjoindre la communication de ces informations à la SCI Les Primevères.
En conséquence, il y a lieu de confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, les époux [K] seront en outre condamnés aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Les Primevères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille du 18 janvier 2022 est entachée d'une erreur matérielle ;
DIT que la mention « la SAS Foncia Saint André » sera remplacée par la mention «M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K]»,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] à payer à la SCI Les Primevères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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