Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05446 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFRF
[D]
C/
URSSAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00020
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
[G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 19/00020), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par « Mme [G] [Z] » ([D]) ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 29 novembre 2018 et) signifiée le 26 décembre « 2019 » (2018) aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 163 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2018) ;
- condamné « Mme [Z] » à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros à l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 6 et 12 octobre 2020, Mme [D] (la cotisante) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil de la cotisante a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales. Il indique que la cotisante demande la nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir que la mise en demeure ne vise pas le motif pour lequel elle a été délivrée, que le numéro de cette mise en demeure, qui doit être celui du numéro de la lettre recommandée qui a été utilisée pour l'envoyer, ne figure pas dans la contrainte, qui vise un numéro interne à l'URSSAF. Elle ajoute que la date de mise en demeure qui figure sur la contrainte ne correspond pas à celle de la mise en demeure adressée par l'URSSAF. Elle considère en outre que, de manière irrégulière, la contrainte indique des déductions sans en ventiler les montants.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la cotisante ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle dans son dispositif ;
- procéder à la rectification du patronyme de Mme [D] et la date de signification de la contrainte ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la cotisante aux dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement. Il sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts de la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle, comme désignant la cotisante comme étant « Mme [Z] » alors qu'elle se dénomme Mme [D].
En outre, ce dispositif vise une contrainte signifiée le 26 décembre 2019, alors qu'il est constant qu'elle a été signifiée le 26 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la contrainte et la mise en demeure
La cour relève que la cotisante soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 29 novembre 2018, d'un montant de 6 386 euros, signifiée le 26 décembre 2018, ayant fait suite à une mise en demeure qui, telle que produite par l'URSSAF, est datée du 28 avril 2018.
Le montant de contrainte a été validé pour la somme de 1 163 euros par le tribunal, à la demande de l'URSSAF.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* La cotisante considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne le numéro attribué en interne par l'URSSAF à la mise en demeure et non à celui de la lettre recommandée utilisée pour l'adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisée par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respecté sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que la cotisante soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise une mise en demeure dont le numéro (0083055472) correspond à celui qui figure, comme n° de dossier, sur la mise en demeure préalable qui a été adressée au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* La cotisante soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date diffère de celle produite à son dossier par l'URSSAF.
Il doit être en effet constaté que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 27 avril 2018 tandis que l'URSSAF produit une mise en demeure datée du 28 avril 2018.
Toutefois, la contrainte indique la période pour laquelle la mise en demeure qu'elle vise a été délivrée, soit le 1er trimestre 2018. Le numéro de dossier qui figure sur la mise en demeure, les périodes pour lesquelles elle a été établie ainsi que son montant, soit 6 907 euros, correspondent aux mentions de la contrainte. A cet égard, si celle-ci a été établie pour la somme de 6 386 euros, c'est en prenant en compte une déduction, qu'elle mentionne, de 521 euros, ces deux dernières sommes représentant un montant total de 6 907 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure comme la contrainte précisent qu'elles émanent de l'URSSAF au titre de « la Sécurité sociale pour les indépendants », ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, de sorte qu'il doit être retenu que la cotisante a été informée de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
La mise en demeure indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, pour l'essentiel à titre provisionnel, avec leurs montants respectifs ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent.
La cotisante a dès lors été suffisamment informée de la nature et de l'étendue de son obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date de l'une des mises en demeure visées par la contrainte, la cotisante était en mesure, à la lecture de la celle-ci qui faisait référence à la mise en demeure qui lui avait été antérieurement adressée et qu'elle pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ce moyen n'est dès lors pas fondé.
* La cotisante soutient encore que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Toutefois, les textes susvisés ne comportant aucune exigence de l'indication d'un motif, l'absence d'une telle mention ne saurait entacher l'obligation d'information de l'organisme de recouvrement dès lors que la cotisante a été informée, comme en l'espèce, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par la cotisante consisterait dans l'indication de ce que, soit, elle aurait insuffisamment versé, soit, elle n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans la mise en demeure, elle en résulte implicitement puisque que ce document ne comporte aucune mention, comme le permettrait sa présentation, de versements effectués par la cotisante au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elle concernait manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par la cotisante sera écarté.
* La cotisante soutient encore que la déduction indiquée sur la contrainte n'est pas détaillée et notamment ventilée.
Cependant, il convient de relever que la déduction retenue se rapporte au seul trimestre pour lequel la mise en demeure, puis la contrainte, ont été établis de sorte qu'aucune ventilation des sommes ne paraît nécessaire.
En outre, il résulte des textes susvisés que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. Ainsi, étant rappelé que la cotisante a été valablement informée par la mise en demeure et la contrainte de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'absence de précision du détail de la déduction litigieuse dans la contrainte est sans effet sur sa validité.
Dès lors, la contrainte, dont le montant a été ramené par le tribunal, sur demande de l'URSSAF, à la somme de 1 163 euros, ce qui correspond au calcul détaillé qu'elle présente dans ses écritures et qui ne suscite aucune critique utile de la cotisante, sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, outre les rectifications susvisées.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par la cotisante, qui ne démontre ni la faute ni le préjudice au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
La cotisante, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG 19/00020 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il désigne l'opposante à contrainte comme étant « Mme [G] [Z] » alors qu'il y a lieu de lire Mme [G] [D] et en ce qu'il vise une contrainte signifiée le « 26 décembre 2019 », alors qu'il y a lieu de lire le 26 décembre 2018 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [D] ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment