Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 0640
Rôle N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUYI
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 juin 2022 à 12h23.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Comparant et représenté par Me Laurent CORDIER membre de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, avocat inscrit au barreau de l'Ain
INTIME
Monsieur [W] [E] [H]
né le 15 décembre 1983 à FES
de nationalité marocaine
Non comparant et représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juin 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 à 14h30
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14h58;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mainlevée de la rétention de M. [E] [H] ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 à 12h09 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée au motif que le procureur de la République a été régulièrement informé de la retenue de M. [E] [H], ce qui supposait une possible prise d'empreintes afin d'identifier l'intéressé et qu'en l'absence d'enregistrement et de conservation desdites empreintes, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 6 juillet 2016 qu'il n'en résultait aucune atteinte à la vie privée de l'étranger ni donc aucun grief.
Il sollicite en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, la préfecture des ALPES MARITIMES justifiant par ailleurs avoir effectué en temps utile toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer.
Monsieur [W] [E] [H] n'ayant pu être convoqué, en l'absence d'adresse connue, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a sollicité la confirmation de la décision déférée indiquant ne se prévaloir que de la seule exception de nullité de procédure retenue par le premier juge pour mettre fin à la rétention, à savoir l'absence d'information préalable du procureur de la République avant de procéder à la prise d'empreintes digitales pour vérifier la situation administrative de M. [E] [H] en infraction avec les dispositions de l'article L 813-10 du CESEDA, laquelle fait nécessairement grief à l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient de constater que M. [E] [H] ne se prévaut en appel que du moyen résultant de l'absence d'information préalable du procureur de la République avant de procéder à la prise d'empreintes digitales pour vérifier sa situation administrative en infraction avec les dispositions de l'article L 813-10 du CESEDA.
Ce dernier texte prévoit en effet que, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation et de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que le procureur de la République, s'il a été avisé le 25 juin 2022 à 17h44 du placement en retenue de M. [E] [H] , n'a pas été informé préalablement du recueil de ses empreintes effectué le 26 juin 2022 à 11h25 par un agent expressément habilité aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et que le résultat de cette consultation s'est avéré négatif.
Il apparaît toutefois que le défaut d'une telle information, alors que le procureur de la République ne peut s'opposer à la consultation de ce fichier dès lors que l'étranger ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, et que les empreintes ne sont recueillies que pour comparaison avec celles figurant dans le fichier sans être conservées ou enregistrées, n'est pas de nature à causer une grief quelconque à M. [E] [H] et ce d'autant plus que le résultat de la consultation s'est avéré négatif.
En l'absence de justification d'un tel grief condition nécessaire à la mainlevée de la rétention, en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, il y a lieu d'infirmer la décision déférée.
M. [E] [H] ne contestant pas pour le surplus la régularité de la procédure suivie et les diligences réalisées par la préfecture en vue de son éloignement étant démontrées, la demande en prolongation de la rétention formée par la préfecture des ALPES MARITIMES sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 juin 2022 à 14h58 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [E] [H] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 juillet 2022 à 14h58;
Rappelons à Monsieur [W] [E] [H] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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