Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2024
N° 2024/345
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW7I
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mars 2024 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [C] [G] [U]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant
Maître Rodolphe PREZIOSO,
avocat commis d'office,
avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de Haute Corse
Représenté par Madame [S] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024 à 11H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2024 par le préfet de Haute Corse , notifié le même jour à 17H18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2024 par le préfet des Haute Corse notifiée le même jour à 16H15;
Vu l'ordonnance du 13 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 13 mars 2024 à 11H30 par Monsieur [C] [G] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [G] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; au soutient de sa demande il fait valoir l'irrégularité de la procédure au motif que le parquet a été avisé tardivement du placement en rétention et que monsieur n'a pas été assisté physiquement d'un interprète ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; en première instance il était soulevé l'absence d'interprète en garde à vue, aujourd'hui il s'agit de l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention , si ce nouveau moyen était accepté il conviendra de constater que monsieur a bien été assisté d'un interprète par téléphone ; l'avis au parquet n'est pas tardif ; Il est par ailleurs sollicité le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [C] [G] [U] déclare : 'j'ai de la famille en Espagne je voulais partir en Espagne, je travaillais comme manoeuvre en Corse et en Espagne dans un snack avec ma famille ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Vu les articles L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Il résulte du texte susvisé que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par les textes au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Par ailleurs il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
En l'espèce,
Monsieur [C] [G] [U] a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion du 9 mars 2024 à 16h25 au 10 mars 2024 à 16h15 ; Le 10 mars à 13h11 le parquet donnait pour instruction de classer la procédure pénale en infraction insuffisamment caractérisée et de lever la garde à vue et sur le volet ESI de se rapprocher de la Préfecture sur décision prise;
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a notifié par 'interprète par téléphone' le placement en rétention à Monsieur [C] [G] [U] à 16h 05 le 10 mars 2024. Monsieur a été placé en retenue avant transfert le jour même à 16 h45. Le parquet a été avisé de la mesure de rétention le 10 mars 2024 à 17h15, La notification des droits en rétention a été effectuée à 17 heures 30 heure d'arrivée au centre de rétention de [Localité 7].
Dès lors, il ne peut être que constaté que l'avis à monsieur le procureur de la république a été effectué plus d'une heure après la notification de la décision de placement en rétention, et que cette notification a été effectué par un interprète par téléphone, sans aucune autre mention que 'par téléphone' et la notification des droits plus de 24 heures après, dès lors la procédure est entachée de nullités dont une nullité d'ordre public ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 13 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et d'ordonner la levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mars 2024.
Ordonnons la levée de la mesure de rétention;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G] [U]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Haute Corse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Rodolphe PREZIOSO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [G] [U]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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