Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FÉVRIER 2023
N° 2023/0165
Rôle N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFI
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2023 à 12h41.
APPELANT
Monsieur X se disant [U] [R]
né le 05 Août 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [M] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [F] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023 à 11 H 45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2023par le préfet du VAR notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du 05 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 février 2023 par Monsieur X se disant [U] [R] ;
Vu les observations écrites du Préfet du Var reçues par mel en date du 6 février 2023,
Monsieur X se disant [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas de justificatif de mon adresse, ce n'est pas un squatt, je paie un loyer mais je n'ai pas de justificatif. Je suis en France depuis deux ans pour travailler.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de la notification de l'arrêté de placement en rétention antérieurememt à sa notification à l'étranger. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il est épileptique et doit avoir un traitement tous les jours. Le Procureur de la République peut mettre fin à une mesure de rétention et a la main mise dessus.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les Procureurs de la République ont été informés, il peuvent exercer leur contrôle, il n'y a pas de grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'information prématurée de la mesure de rétention aux Procureurs de la République :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, le procureur de la République de DRAGUIGNAN et le procureur de la République de MARSEILLE ont été informés par mail de la mesure le 3 février 2023 à 15h20, mesure qui a été notifiée à 15h30 à l'étranger.
Cet avis peut valablement être effectué avant la notification à l'étranger de son placement en rétention permettant ainsi le contrôle de la mesure par ces autorités, et a fortiori lorsqu'il intervient seulement 10 minutes avant la notification à l'étranger.
La procédure est donc régulière et le moyen ne saurait être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur X se disant [U] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable puisqu'il déclare habiter un cabanon à [Localité 1] sans en justifier.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment