Texte intégral
MINUTE N° 300/24
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
- Me Loïc RENAUD
- Me Camille ROUSSEL
Le 12.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00967 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2A
Décision déférée à la Cour : 08 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [I] [R], en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
Madame [N] [B] née [R]
[Adresse 4]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
SCI LE COTTAGE NOUVEAU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'CONDAMNE la S.C.I. LE COTTAGE NOUVEAU à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 34.788,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.C.I. LE COTTAGE NOUVEAU à payer à Madame [W] [F] la somme de 34.788,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [S] [O] :
- la somme de 29.660,14 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE à la S.C.I. LE COTTAGE NOUVEAU ;
- la somme de 4.612,85 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt accordé parla BANQUE POPULAIRE à la SARL LE NOUVEAU COTTAGE ;
- la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [W] [F] :
- la somme de 29.660,14 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE à la S.C.I. LE COTTAGE NOUVEAU ;
- la somme de 4.612,85 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE à la SARL LE COTTAGE NOUVEAU ;
- la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016 au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [N] [R] solidairement à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4.612,85 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE à la SARL LE NOUVEAU COTTAGE, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [N] [R] solidairement à payer à Madame [W] [F] la somme de 4.612,85 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE à la SARL LE NOUVEAU COTTAGE, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
CONDAMNE Madame [N] [B] née [R] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
CONDAMNE Madame [N] [B] née [R] à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.068,51 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre du prêt garanti par la S.A. KROINVEST ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [I] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.C.I. LE COTTAGE NOUVEAU, Monsieur [L] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [I] [R] in solidum aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [R], M. [L] [B] et Mme [N] [B] née [R] contre ce jugement et déposée le 28 février 2020, et les constitutions d'intimés de M. [S] [O] et Mme [W] [F] en date du 17 mars 2020 et de la SCI Le Cottage Nouveau en date du 22 juin 2020,
Vu l'ordonnance du 28 avril 2021 du magistrat de la mise en état déclarant l'instance interrompue à l'égard de M. [I] [R], faisant l'objet d'une procédure collective, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers,
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2021 du magistrat de la mise en état :
- constatant que M. [O] et Mme [F] ont retiré leur requête en radiation présentée à l'encontre de M. et Mme [B] et déclarant sans objet la demande présentée par ces derniers aux fins de voir déclarer irrecevable cette requête à leur égard,
- prononçant la radiation de l'affaire à l'égard de M. [R] en raison du défaut de mise en cause des organes de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son égard,
- déclarant sans objet le désistement de la procédure d'incident de M. [O] et de Mme [F] à l'égard de M. [R],
- disant que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,
- rejetant la demande présentée par M. et Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état.
Vu les conclusions déposées :
- par M. [I] [R], M. [L] [B] et Mme [N] [R] épouse [B] le 27 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces daté du 14 mai 2020 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 octobre 2020,
- par Mme [W] [F] et M. [S] [O] en date du 30 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour.
Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2023, par lequel la cour de céans a statué comme suit :
'Constate que l'instance en paiement dirigée contre M. [R] n'a pas été reprise,
Statuant avant dire-droit en ce qui concerne les demandes formées par M. [R] ainsi que les dépens des instances le concernant :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite M. [R] à présenter ses observations sur le fait qu'il demande à la cour de condamner M. [O] et Mme [F] à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il est dessaisi et que son liquidateur n'est pas dans la cause et, le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur,
Réserve les demandes formées par M. [R],
Réserve les dépens de première instance et d'appel concernant M. [R],
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023,
Statuant sur les autres demandes :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 8 janvier 2020, sauf en ses chefs de dispositifs concernant M. [R] et en ce qu'il a statué sur les dépens de l'instance concernant M. [R],
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [O] et de Mme [F] à raison de conclusions prétendument abusives de M. et Mme [B],
Condamne M. et Mme [B] à supporter les dépens d'appel, sauf ceux concernant M. [R], qui sont réservés,
Condamne M. et Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Vu l'injonction de conclure faite par le magistrat chargé de la mise en état à Me Reins, en date du 10 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 8 avril 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
En l'état de l'arrêt susvisé du 7 juin 2023, la cour ne reste saisie que des demandes formées par M. [I] [R], ainsi que des dépens des instances le concernant.
Or, M. [R], appelant du jugement entrepris en date du 8 janvier 2020, a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du 1er avril 2021, sans, pour autant, que les organes de la procédure collective ne soient appelés en la présente cause, ce qui a donné lieu, dans un premier temps, à l'interruption de la procédure, selon l'ordonnance susvisée du 28 avril 2021, afin de permettre au créancier poursuivant de procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers, puis, selon l'ordonnance susvisée du 6 septembre 2021, à la radiation de l'affaire à l'égard de M. [R] en raison du défaut de mise en cause des organes de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Il a été constaté, dans l'arrêt susvisé, que l'instance en paiement dirigée contre M. [R] n'a pas été reprise, ce qui reste d'actualité.
Invité à présenter ses observations sur le fait qu'il demande à la cour de condamner M. [O] et Mme [F] à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il est dessaisi et que son liquidateur n'est pas dans la cause et, le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur, M. [R] n'a ni déposé de nouvelles conclusions, ni mis en cause le liquidateur, la procédure restant en l'état de ses conclusions du 27 octobre 2020, par lesquelles il sollicite la condamnation, respectivement de Mme [W] [F] et M. [S] [O] à lui payer 'la somme de 38 341,50 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, subsidiairement à payer somme équivalente à toute condamnation prononcée', les appelants ayant, en outre, sollicité la condamnation 'in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [W] [F] à [leur] payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile', demande dont seuls M. et Mme [B] ont été déboutés par l'arrêt susvisé.
M. [R] restant dessaisi des actions concernant son patrimoine, sera donc déclaré irrecevable en ses demandes, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il les en avait débouté.
L'interruption et la radiation de l'instance concernant M. [R], commande de réserver les dépens de première instance et d'appel le concernant.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rappelle que l'instance intentée à l'encontre de M. [I] [R] reste interrompue et radiée,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef de demande et y ajoutant,
Déclare M. [I] [R] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière : le Président :