Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°34
N° RG 22/04680 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7GX
M. [K] [S]
C/
M. [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
Le vingt huit février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [S]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [S]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006590 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, M. [E] [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mai 2022, qui lui a été signifié le 30 juin 2022, en ce qu'il a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre lui et son frère M. [K] [S] et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2]), achetée ensemble le 28 juillet 2008 au prix de 200.000 € et l'a condamné au paiement de divers frais (600 € au titre des frais d'expertise engagés pour la valeur du bien indivis, 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile).
Par conclusions du 22 décembre 2022, M. [K] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande principale d'irrecevabilité des conclusions d'appelant et de caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2022 et d'une demande subsidiaire de radiation de l'affaire du rôle, arguant de ce que les conclusions d'appelant notifiées au RPVA le 17 octobre 2022 ne comporte pas de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués et de ce que M. [E] [S] n'a pas payé les sommes de 600 € et 1.500 € auxquelles il a été condamné avec exécution provisoire.
Par note du 27 janvier 2023 notifiée au RPVA, M. [E] [S] a fait connaître qu'il n'entendait pas conclure en réponse en vue de l'audience d'incident du 6 février 2023, qu'il s'en rapportait à la décision à intervenir et que, compte tenu de l'absence de conclusions et de pièces de sa part au soutien de l'incident, il ne se déplacerait pas à l'audience.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du conseiller de la mise en état est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant notifiées au RPVA le 17 octobre 2022
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 954 du même code précise que 'La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Le dispositif des conclusions critiquées est ainsi libellé :
'['] REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à régler la moitié des frais d'expertise,
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile [']',
Ainsi, il est expressément demandé la réformation du jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [S] à payer la moitié des frais d'expertise et des frais irrépétibles.
Sauf à tomber dans un formalisme excessif, prohibé par la cour de cassation, l'emploi du mot 'réformer', figurant à l'article 542 ci-dessus rappelé, même si la pratique professionnelle lui préfère celui de 'infirmer' eu égard aux exigences des articles 954 et 963, sera considéré comme satisfactoire sur le plan formel, d'autant que les prétentions dont la réformation est sollicitée sont expressément visées.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions sera rejeté.
2) Sur la radiation pour inexécution du jugement
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [E] [S] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce en réponse à la demande de radiation pour inexécution du jugement lui ayant imposé le paiement de la moitié des frais d'expertise et des frais irrépétibles.
La demande de radiation sera en conséquence accueillie.
Ainsi, les opérations de compte, liquidation et partage peuvent reprendre leur cours.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette l'exception tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant notifiées le 17 octobre 2022 au RPVA,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/4680 opposant M. [E] [S] à M. [K] [S],
Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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