Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06358 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNO6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [U] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/11/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 décembre 2015, Madame [T] [Y], exerçant en qualité d'employée de restauration affectée notamment à la plonge depuis le 15 novembre 2002 pour le compte de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'altération auditive provoquée par du bruit lésionnel RG 42 et acouphènes atteinte de surdité' constatée pour la première fois le 2 décembre 2015, et l'a transmise à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault accompagnée, d'une part, d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2015 par le Docteur [P] [I], mentionnant une 'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels: RG 42; hypoacousie de perception droite -55dB, gauche -65dB; acouphènes', et d'autre part, d'un compte rendu d'examen audiométrique réalisé les 2 et 7 décembre 2015.
Le 27 janvier 2016, le colloque médico-administratif de la caisse a indiqué que la pathologie déclarée était inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le 31 mai 2016, à l'issue de l'enquête administrative de la caisse et d'un délai complémentaire d'instruction, le second colloque médico-administratif a orienté le dossier vers un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies : 'absence d'un délai de 3 jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel'.
Le 20 juin 2016, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a dès lors notifié à Madame [T] [Y] un refus de prise en charge d'ordre administratif de sa pathologie déclarée le 10 décembre 2015.
Le 20 juillet 2016, Madame [T] [Y] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, en joignant à sa supplique des mesures audiométriques réalisées le 2 mars 2016.
Le 2 août 2016, le service des risques professionnels de la caisse ayant instruit le dossier de Madame [T] [Y], a indiqué que 'l'audiogramme cité par le conseil de l'assurée en date du 02/03/16 ne figure pas au dossier médical. De plus, l'audiogramme joint n'est pas recevable : 1/ une seule courbe ; 2/ absence d'identification du médecin (nom + cachet)'.
Le 23 août 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [T] [Y], 'considérant que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle, considérant que la maladie déclarée figure au tableau n°42 des maladies professionnelles, considérant toutefois que les conditions réglementaires prévues à ce tableau ne sont pas remplies, la commission décide de maintenir le refus'.
Le 7 octobre 2016, Madame [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté Madame [T] [Y] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 8 décembre 2017, Madame [T] [Y] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06358, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 novembre 2022.
Madame [T] [Y] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour, à titre principal, de 'juger fondée sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 02.12.2015 ; condamner la CPAM à liquider ses droits à compter de cette date ; La condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'. A titre subsidiaire, Madame [T] [Y] a demandé à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec désignation d'un 'ORL' aux fins de rechercher si l'assurée souffre d'une hypoacousie bilatérale avec acouphènes par référence au tableau n°42 des maladies professionnelles, et de dire si la condition relative au délai de prise en charge et la liste limitative des travaux est remplie.
La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter Madame [T] [Y] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
En l'espèce, la maladie déclarée le 10 décembre 2015 par Madame [T] [Y] est désignée dans le tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.
Ce tableau précise en sa rubrique 'désignation des maladies' :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
Madame [T] [Y] verse aux débats, d'une part, un compte rendu audiométrique réalisé les 2 et 7 décembre 2015, alors qu'il est avéré et non contesté qu'elle a travaillé jusqu'au 21 décembre 2015. Ainsi, ce bilan audiométrique n'a pas été réalisé dans les conditions conformes aux exigences du tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles, à savoir qu'il n'a pas été réalisé après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours.
Madame [T] [Y] verse aux débats, d'autre part, un audiogramme réalisé le 2 mars 2016, lequel n'a pas été soumis au colloque médico administratif et lequel ne contient, en tout état de cause, qu'une courbe audiométrique tonale pour chacune des oreilles de l'assurée, sans courbe audiométrique vocale, alors qu'il s'agit d'une condition réglementaire du tableau des maladies professionnelles concerné.
Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Madame [T] [Y] ne justifie pas remplir les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles au jour de la décision de rejet de prise en charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (le 20 juin 2016) et a fortiori au jour de la déclaration de sa maladie professionnelle (le 10 décembre 2015), étant précisé que les éléments médicaux postérieurs dont se prévaut l'assurée ne sont pas susceptibles de modifier la décision de refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault mais peuvent, au besoin, justifier le dépôt d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, ce que n'a pas manqué de lui rappeler tant la caisse que le premier juge.
Le jugement querellé mérite donc entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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