Texte intégral
C7
N° RG 20/02907
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRTX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL HPML
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/01276)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2020
APPELANTE :
Société OCP REPARTITION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
2 Rue Galien
93400 SAINT OUEN
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 03 Novembre 1967 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
24 place Beaumarché
38130 ECHIROLLES
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, et en présence de Mme YANCHEVA, Greffier, a entendu les parties en leurs observations les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [O] [F] a été embauché à compter du 10 juin 1998 par la société OCP REPARTITION en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée déterminée, avant d'être engagé à compter du 1er septembre 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Le salarié bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier recommandé en date du 06 juin 2018, la société OCP REPARTITION a convoqué Monsieur [O] [F] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 20 juin 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, la société OCP REPARTITION a notifié à Monsieur [O] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 11 décembre 2018, Monsieur [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
DIT que le licenciement de Monsieur [O] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ la SAS OCP REPARTITION à payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes':
- 5'100,76'€ brut à titre de préavis,
- 510,07'€ brut à titre de congés payés sur préavis,
- 16'336,35 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'812,88'€ brut à titre de rappel pour mise à pied conservatoire,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2018';
- 42'109,93'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'550,38 €';
DÉBOUTÉ la SAS OCP REPARTITION de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNÉ la SAS OCP REPARTITION aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 2 et 3 septembre 2020.
La société OCP REPARTITION en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 22 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS OCP REPARTITION demande à la cour d'appel de':
D'INFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ecarter la pièce adverse 24 des débats';
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de monsieur [F] est parfaitement fondé';
En conséquence':
DEBOUTER monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
CONDAMNER monsieur [F] à régler à la concluante la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance';
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de monsieur [F] ne repose pas sur une faute grave':
JUGER que le licenciement de monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence':
LIMITER l'indemnisation allouée à monsieur [F] aux sommes suivantes':
- 16'336,35'€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 5'100,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510'€ de congés payés sur préavis';
LE DEBOUTER du surplus de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
LIMITER l'indemnisation allouée à monsieur [F] aux sommes suivantes':
- 16'336,35'€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 5'100,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510'€ de congés payés sur préavis,
- 8'150,31'€, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
LE DEBOUTER du surplus de ses demandes.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [F] demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2020';
Y ajoutant,
CONDAMNER la société OCP REPARTITION à régler à Monsieur [F] une indemnité de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande d'écarter la pièce n°24':
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il est constant que l'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond et que ces derniers doivent rechercher, pour écarter des débats la pièce litigieuse, si la communication de ladite pièce, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
Au cas d'espèce, Monsieur [F] a produit la pièce n°24, une attestation, le 26 janvier 2022, soit la veille de la clôture prévue le 27 janvier 2022.
Bien que la pièce ait été communiquée tardivement, la société OCP REPARTITION a notifié de nouvelles conclusions le 26 janvier 2022 dans lesquelles elle a pu répondre de manière utile sur la pièce communiquée et, notamment, sur sa valeur probante.
Ainsi, cette communication différée n'est pas de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
La société OCP REPARTITION est donc déboutée de sa demande d'écarter la pièce n°24.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Par ailleurs, l'article L.'1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de sanctions disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 28 juin 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«' Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave fondé sur les éléments suivants':
La semaine du 14 au 18 mai 2018, le responsable d'exploitation de l'établissement a constaté une anomalie sur les relevés des cartes TOTAL. En effet, un plein de carburant a été effectué le 16 avril à 00h27 avec une carte TOTAL (code 1517) correspondant à celle d'un chauffeur livreur parti à la retraite depuis le 30 juin 2014. Afin de comprendre cette anomalie, le responsable d'exploitation a effectué cette même semaine une réunion avec les chauffeurs dans son bureau.
A l'issue de cette réunion, vous avez demandé au responsable d'exploitation de s'entretenir avec vous seul à seul. Vous lui avez fait part alors de vos doutes quant à l'éventuelle implication de votre fils sur ce plein irrégulier car vous l'auriez vu une fois fouiller dans votre sacoche.
Par ailleurs, le 23 mai 2018, le responsable d'exploitation a étudié tous les pleins effectués en avril 2018 par les chauffeurs livreurs que ce soit via la carte TOTAL ou la pompe de l'établissement. Il a alors constaté qu'avec vos accès (code carte TOTAL 6370 ou votre badge pour la pompe de l'établissement) vous aviez effectué des pleins 3 jours successifs les':
18 avril 2018 à 15h37': plein de 68 litres effectué à l'établissement,
1 7 avril 2018 à 3h15 (en dehors de vos horaires)': plein de 58 € effectué à la station-service TOTAL,
16 avril 2018 à 15 h': plein de 62,93 litres effectué à l'établissement.
Ces 3 pleins successifs ne correspondant pas à une consommation habituelle de carburant, le 23 mai 2018, le responsable d'exploitation vous a rencontré pour comprendre cette anomalie.
Vous avez alors':
Reconnu avoir utilisé à des fins personnelles du carburant financé par l'entreprise via vos code d'accès ces 18, 17 et 16 avril 2018
Spontanément avoir utilisé indûment (et ce depuis plusieurs mois) la carte TOTAL d'un salarié sorti de l'entreprise (carte code 1517).
Précisé que vous aviez conscience d'enfreindre les règles de l'entreprise mais que vous vous trouviez dans une situation financière et personnelle difficile. Vous aviez alors indiqué être consciencieux dans vos missions de chauffeur cor vous vous sentiez redevable au regard des utilisations frauduleuses que vous faisiez de la carte TOTAL au code 1517.
Le 25 mai 2018, vous avez demandé à rencontrer le directeur de l'établissement et avez réitéré ces propos.
Le 8 juin 2018, alors que nous vous remettions la convocation à l'entretien préalable, vous avez indiqué «'j'ai merdé'».
Au regard de ces premiers éléments, nous avons étudié l'ensemble des relevés des pleins de carburant effectués avec vos accès aux pompes de l'établissement ou aux stations TOTAL'; mais également les pleins effectués avec le code de la carte TOTAL du chauffeur livreur parti à la retraite en juin 2014 (code 1517).
Or, loin d'être isolés à quelques pleins anormaux sur les derniers mois, nous avons découvert de très nombreuses irrégularités sur la période de janvier 2017 à mai 2018.
Ainsi, nous déplorons':
Le règlement avec la carte TOTAL d'un salarié sorti depuis 2014 (code 1517 utilisé avec 6 cartes différentes) de':
2 pleins le 7 mars 2018,
3 pleins en 3 jours les 31, 30 et 29 janvier 2018,
2 pleins en 2 jours les 17 et 16 novembre 2017,
2 pleins en 2 jours les 21 et 20juillet 2017,
2 pleins en 2 jours les 3 et 2 mars 2017,
2 pleins en 2 jours les 8 et 9 février 2017,
2 pleins en 2 jours les 17 et 16 février 2017,
Une consommation excessive de lubrifiants et adblue (alors même que votre camion date du 15 mars 2018). En effet, pour les seuls mois de mors 2018 à mai 2018, vous avez acheté pour 121,74 € avec vos codes de carte TOTAL':
1 bidon adblue
2 pleins adblue à la pompe
4 lubrifiants.
Lors de l'entretien préalable vous avez prétexté vouloir rendre service à vos collègues en achetant également pour eux ces produits pour leurs camions OCP. Or, vos collègues achètent directement ces produits et vont directement effectuer des compléments de lubrifiant auprès du garage Renault.
Cette utilisation de carburant ainsi que d'autres produits à des fins personnelles n'est pas tolérable.
En effet, elle est contraire aux règles en vigueur dans notre entreprise; règles que vous connaissez parfaitement.
En outre, en adoptant un tel comportement, vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles mais aussi à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Dans ces conditions, nous procédons à votre licenciement pour faute grave. Cette faute est privative des indemnités de licenciement et de préavis'».
Il ressort de la lettre de licenciement que la société OCP REPARTITION reproche à Monsieur [O] [F], trois griefs':
- D'avoir utilisé la carte d'un ancien salarié parti en retraite,
- D'avoir utilisé de manière personnelle et excessive sa carte TOTAL et,
- D'avoir acheté du lubrifiant et d'autres produits de manière excessive et à des fins personnelles.
Préalablement, l'employeur démontre qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs reprochés qu'à compter du mois de mai 2018, le responsable d'exploitation n'ayant constaté que dans la semaine du 14 au 18 mai 2018 un plein d'essence litigieux et, après enquête, a découvert l'ensemble des pleins d'essences et achats irréguliers allégués qu'à compter du 24 mai 2018, un mail en date du 24 mai 2018 relatant ces éléments étant versé aux débats, ainsi qu'un mail en date du mardi 12 juin 2018 sollicitant les relevées de carte TOTAL de juin 2014 à mai 2018.
En conséquence, l'employeur ayant convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier en date du 8 juin 2018, les faits antérieurs au 8 avril 2018 ne sont pas prescrits.
D'une première part, l'employeur démontre que la carte d'un ancien salarié, Monsieur [J], a été utilisée de manière répétée, après son départ en retraite, en 2017.
En effet, l'employeur produit des relevés des achats de carburant, de lubrifiant et de lavage pour la période de janvier 2017 à mai 2018, sur lesquels apparaissent des achats effectués par ladite carte, ainsi qu'une lettre de Monsieur [J] et un courrier de l'assurance retraite établissant qu'il est parti en retraite en 2014.
Bien que son attestation soit produite par le salarié, Monsieur [G] [Y], conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, précise que «'Mr [F] a remis à la direction un courrier de son fils où celui-ci avoue l'utilisation de la carte TOTAL à l'insu de son père en la subtilisant dans la sacoche ou dans le véhicule. Et cela à plusieurs reprises. L'utilisation de cette carte a été faite avec un code appartenant à un chauffeur en retraite, code toujours actif et trouvé noté sur un papier dans le porte carte.'».
En réponse, le salarié se contente d'affirmer que l'employeur n'a pas confronté les achats d'essence avec l'activité du salarié, celui-ci ayant été en RTT ou en congés à certaines reprises et que la société «'exploite avec la plus parfaite mauvaise foi les manquements reconnus par le fils du salarié'».
Toutefois, il ressort de l'attestation de Monsieur [M] [F], fils du salarié, que ce dernier a «'dérobé ['] une carte essence de l'entreprise ainsi que le code'» et que «'Je reconnais également m'en être servi à plusieurs reprises et ce depuis le début de l'année'», ce que reconnait le salarié dans ses conclusions d'appel.
De plus, outre que le salarié ne produit aucun élément au titre de ses activités de travail, l'aveu de son fils permet d'établir qu'il possédait la carte de l'ancien salarié, sans qu'aucune raison valable le justifie, et d'autant qu'il lui est reproché d'avoir utilisé la carte de cet ancien salarié à des fins personnelles, donc en dehors de ses horaires de travail.
Il est également établi et non contesté que le salarié a remis un chèque, libellé à l'ordre de «'OCP'», afin de rembourser l'essence achetée par son fils, chèque qu'a refusé la société.
Dès lors, l'employeur démontre que le salarié avait en sa possession une carte TOTAL appartenant à un ancien salarié, sans accord de l'employeur, qui a été utilisée à des fins personnelles.
En conséquence, le premier grief est établi.
D'une deuxième part, l'employeur produit un relevé détaillé des achats TOTAL et un relevé des achats de gazoil sur le site d'OCP Grenoble qui indique qu'un plein d'essence a été effectué à 03h15 le 17 avril 2018, avec le code de la carte appartenant au salarié, alors qu'un plein avait déjà été effectué la veille, le 16 avril 2018, à 15h14, sur le lieu de travail d'OCP, et un troisième plein a été acheté le 18 avril 2018 à 15h37.
Il verse également des rapports 'transaction' d'OCP Grenoble qui établissent que des pleins ont été effectués avec la carte du salarié plusieurs jours successifs, en particulier les 8 et 9 février 2017, les 16 et 17 février, les 2 et 3 mars 2017, 20 et 21 juillet 2017, 16 et 17 novembre 2017, 29, 30 et 31 janvier 2018.
Cependant, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait pas besoin de ces pleins d'essence successifs dans le cadre de son travail, d'autant qu'il ressort desdits rapports que des achats d'essence étaient effectués tous les deux jours sans que l'employeur ne le reproche au salarié.
De plus, il ressort de plusieurs attestations produites par le salarié que les camions étaient prêtés à des sous-traitants qui avait accès à la carte TOTAL dans le camion et dont certains connaissaient les codes ou que le salarié a pu apporter son aide à ces sous-traitants, ce qui peut expliquer l'usage régulier, voire journalier, de la carte d'essence.
La contestation apportée par l'employeur, selon laquelle les camions n'étaient pas prêtés, doit être écartée dès lors qu'il se contente de citer un contrat de transport sans le verser aux débats.
En conséquence, l'employeur n'établit pas suffisamment le deuxième grief relatif à l'achat d'essence de manière excessive et à des fins personnelles.
D'une troisième part, l'employeur n'établit pas la consommation inappropriée et excessive de lubrifiant et d'Adblue, aucune comparaison avec d'autres salariés n'étant effectuée pour établir le caractère excessif des achats effectués.
En revanche, l'employeur démontre, par la production d'un relevé des cartes de lavage et un tableau récapitulatif des absences du salarié, que ce dernier a utilisé à des fins personnelles sa carte de lavage alors qu'il était en arrêt maladie et qu'il n'avait pas accès à son véhicule professionnel, celui-ci étant dans l'enceinte de l'entreprise.
En conséquence, le grief relatif à l'usage à des fins personnelles de la carte de lavage est établi.
Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur établit la matérialité du premier et du troisième grief.
L'employeur démontre la gravité du comportement en ce que l'usage frauduleux de la carte d'un ancien salarié et de sa carte de lavage, sans accord de l'employeur, constitue une violation grave de son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail, ce qui caractérise un comportement rendant impossible la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
Monsieur [O] [F], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de la société OCP REPARTITION l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [O] [F] à verser à la société OCP REPARTITION la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société OCP REPARTITION de sa demande d'écarter la pièce n°24';
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail';
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la société OCP REPARTITION la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente