Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°398/2022
N° RG 21/03414 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2R
MS/AA
Décision déférée du 07 Juin 2021
Pole social du TJ d'AGEN
(19/00358)
[H] [Z]
[B] [U]
C/
ASSOCIATION [5]
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BRUNEAU de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [U], salariée de l'association [5] a déclaré un accident du travail le 29 avril 2016 par certificat médical initial mentionnant « choc émotionnel avec malaise, vertiges, nausée, tachycardie suite à entretien avec employeur-hypertension à 148/99 ».
La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [B] [U] a par la suite été licenciée pour inaptitude par son employeur le 3 mai 2017.
Son état était consolidé le 17 juillet 2014 et un taux d'incapacité de 15% lui était alloué.
Elle saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal judiciaire d'Agen a dit que l'accident du travail du 29 avril 2016 n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Par déclaration d'appel du 22 juillet 2021, Mme [B] [U] a contesté ce jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé elle demande:
-d'infirmer le jugement
-de reconnaître aux faits générateurs de l'accident du travail le caractère d'une faute inexcusable,
d'ordonner la majoration de la rente allouée
-avant dire droit sur la réparation de ses préjudices ordonner une expertise médicale
-dire que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise
-condamner l'association [5] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Elle considère que l'accident du travail du 29 avril 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur qui en initiant des entretiens individuels dans le cadre d'une enquête interne, aurait tenté d' instrumentaliser les autres salariés en la stigmatisant pour pouvoir la sanctionner.
Elle ajoute qu'elle est en droit de bénéficier automatiquement de la présomption de faute inexcusable en application de L4131-4 du code du travail puisque le droit d'alerte d'un représentant du personnel a été mis en oeuvre avant l'accident du travail.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'association [5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur considère que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies. Il soutient qu'aucune plainte, ni alerte sur les conditions de travail de Mme [B] [U] n'a précédé l'accident du travail.
Il ajoute que l'entretien préalable s'est déroulé sans incident et qu'aucun élément ne lui permettait d'avoir connaissance du danger psychologique pendant son déroulement.
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Dans ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à la justice sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Il résulte de l'application combinée des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L'obligation à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.
La loi crée une présomption irréfragable de faute inexcusable si le risque réalisé avait fait l'objet d'une signalisation.
En l'espèce, Mme [B] [U] a travaillé en qualité de psychologue auprès de l'association [5] à compter de 1992 pour assurer des missions d'assistance psychologique en entretiens individuels et participer à des réunions pluridisciplinaires.
Il est constant qu'à compter de 2012, la situation de l'association [5] s'est fortement dégradée en raison notamment des changements successifs de directions.
Par courrier du 21 janvier 2016, Mme [D], déléguée du personnel a exercé un droit d'alerte relatif à des dysfonctionnements graves, dénonçant un climat délétère, des situations de conflit entre salariés et ou salariés et direction, des conflits verbaux très violents entre salariés entraînant souffrance au travail.
Suite au droit d'alerte exercé, la direction de l'association [5] a diligentée une enquête interne en recueillant les témoignages de tous les salariés.
Mme [B] [U] a été convoquée le 18 avril 2016 à un entretien préalable suite aux résultats de l'enquête et aux témoignages des salariés.
A la suite de l'entretien du 29 avril 2016, elle a été prise de vertiges et placée en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle n'a plus jamais retravaillé au sein de l'association [5] depuis cette date et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 mars 2017.
Mme [B] [U] considère que son employeur a commis une faute inexcusable en la stigmatisant et en la mettant à l'écart du service.
Il convient au préalable de relever que ni son nom ni sa situation ne sont expressément visés dans le courrier de Mme [D] exerçant le droit d'alerte.
Mme [B] [U] ne peut donc se prévaloir de la présomption prévue par l'article L4131-4 du code du travail et il lui appartient de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
Le Tribunal judiciaire a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'un isolement ni d'une stigmatisation de la part de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Au soutien de son appel, Mme [B] [U] produit une seule attestation du Docteur [C] ancien médecin de l'Association [5] qui indique avoir été manipulé pour aller dans le sens de la stigmatisation de Mme [U].
Toutefois cet unique témoignage ne saurait suffire à lui seul à prouver les faits reprochés à l'association [5].
En effet, l'attestant fait état d'un sentiment personnel qui ne permet d'établir concrètement ni la manipulation ni la stigmatisation alléguée.
Les comptes rendus, courriers et attestations versés aux débats par les deux parties, ne permettent pas de déterminer les responsabilités dans la dégradation des relations de travail au sein de l'association [5]. Ils n'établissent ni mise à l'écart ni stigmatisation de Mme [B] [U].
En outre, il ressort de ces pièces que les conditions de travail étaient dégradées pour l'ensemble du personnel et non spécialement pour Mme [B] [U].
La lecture du compte rendu de l'entretien du 29 Avril 2016 ne relève aucun propos dégradant, stigmatisant ou violent de la part de l'employeur.
Enfin, les certificats médicaux produits aux débats sont tous postérieurs à l'arrêt de travail.
A la date de l'accident, l'appelante ne présentait aucun antécédent personnel ou familial pouvant laisser supposer qu'elle était particulièrement fragile sur le plan psychologique.
Par conséquent, il convient de considérer qu'aucun élément antérieur à l'accident du travail ne permettait à l'employeur d'anticiper la fragilité psychologique de Madame [U].
L'Association [5] ne pouvait dès lors avoir conscience du danger lié à l'entretien préalable dont les comptes rendus ne démontrent de surcroît aucune virulence.
Ainsi, quelles que soient les critiques qui ont pu être faites à l'encontre du comportement de Mme [B] [U] au cours de l'entretien, il n'est pas établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qui pouvait en résulter sur son état de santé sur lequel il n'avait pas été alerté.
La décision du Tribunal sera donc confirmée en tous points.
Sur les autres demandes:
Mme [B] [U] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement à l'Association [5] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Mme [B] [U] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [U] à payer à l'Association [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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