Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/141
N° RG 21/04283 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONYN
MD/LT
Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/02052)
S.BOST
Section commerce chambre 1
[L], [B] [F]
C/
[N] [Z]
S.A.S. JARDEL SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me CHAZEIRAT, Me PEYROUZET, Me DUPUY
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
S.A.S. JARDEL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'' présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [L] [F] a été embauché le 15 juillet 2005 par M. [N] [Z], exploitant une entreprise de transport de marchandises située à [Localité 9], en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des Transports et Activités Auxiliaires.
Le 01 mai 2017, le fonds de commerce de la société [Z] a été racheté par la Sas Jardel Services et en application de l'article L 1224-1 du code du travail, un contrat de travail a été régularisé avec cette société le 02 mai 2017.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 décembre 2018 pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 1, par jugement du 14 septembre 2021, a :
- jugé que les demandes de Monsieur [F] antérieures au 11 décembre 2015 sont prescrites,
- jugé que Monsieur [Z] n'a pas respecté la législation en matière de durée légale de travail et du repos hebdomadaire,
- jugé que Monsieur [Z] n'a pas respecté la législation en matière de repos compensateurs,
- condamné Monsieur [Z] à relever et garantir la Sas Jardel Services de toute condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement sur le fondement de l'article L.1224-2 du Code du travail,
- fixé le salaire moyen de Monsieur [F] à 2 671,94 euros,
- condamné la Sas Jardel Services, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 6 011,86 euros au titre des jours de congés payés dus à Monsieur [F],
- condamné la Sas Jardel Services au paiement de la somme de 1 066 euros au titre de 12,5 jours de repos compensateurs dus à Monsieur [F] et 106,60 euros au titre des congés pas y afférents,
- condamné la Sas Jardel Services au paiement de la somme de 3 000 euros pour non-repect de la durée légale du travail et des repos hebdomadaires,
- débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- ordonné à la Sas Jardel Services de remettre à Monsieur [F] un bulletin de salaire récapitulatif conformément au présent jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- condamné la Sas Jardel Services à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Jardel Services de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas Jardel Services aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 05 janvier 2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire,
- condamner solidairement la Sas Jardel Services et Monsieur [Z] à lui régler la somme de 17287.31 euros au titre des rappels de salaire des mois de juin 2015 et de février, mai, juin, novembre et décembre 2016, et des mois de mars et avril 2017,
- condamner solidairement la Sas Jardel Services et Monsieur [Z] à lui régler la somme de 1728.73 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement de la somme de 22 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5.
- condamner solidairement la Sas Jardel Services et Monsieur [Z], à lui régler la somme de 22 200.00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du travail dissimulé,
- condamner la Sas Jardel Services et Monsieur [Z], solidairement à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaire rectifiés au titre des mois de juin 2015, et de février, mai, juin, novembre et décembre 2016, et ceux des mois de mars et d' avril 2017,
- condamner la Sas Jardel Services et Monsieur [Z], solidairement à lui régler la somme de 3000.00 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Sas Jardel Services et Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre des rappels de salaires des mois de juin 2015, février, mai, juin novembre et décembre 2016 et des mois de mars et avril 2017 et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 728,73 euros au titre des congés payés sur ces rappel de salaire.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au titre du travail dissimulé d'un montant de 22 200 euros.
- débouter Monsieur [F] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, la Sas Jardel Services demande à la cour de :
Sur les rappels de salaire :
- débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des samedis à hauteur de 522.34 euros,
- statuer ce que de droit sur les demandes au titre des congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
- débouter Monsieur [F] de ses demandes.
Sur la demande de bulletins de paie rectifiés par mois depuis 2015 :
- débouter Monsieur [F] de ses demandes.
Sur l'article 700 et les frais :
- débouter Monsieur [F] de ses demandes.
Sur la garantie Monsieur [Z] :
- confirmer la décision déférée.
- condamner Monsieur [Z] à relever et garantir la Sas Jardel Services de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été reportée et prononcée par ordonnance au 18 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
M. [F], chauffeur routier, expose que, pendant un certain temps, lui-même et un autre salarié effectuaient des tournées de transport de marchandises (fruits et légumes de [Localité 10] vers [Localité 13] via [Localité 14] et retour) puis il est resté seul et les tournées étaient réalisées par lui et M. [Z].
Il indique que depuis son embauche, l'employeur lui a imposé des horaires de travail non conformes à la législation sur le temps de travail et de repos, une activité professionnelle pendant ses périodes de congés payés et de repos (comme le samedi), travaillant ainsi 6 jours et demi sur 7 au détriment de sa sécurité et de sa vie familiale et personnelle.
M. [Z] lui demandait d'insérer un disque dans le véhicule sans remplir les mentions afférentes au conducteur (sans nom et sans signature) ainsi que les mentions relatives au véhicule utilisé. Puis lorsqu'il rentrait, il remettait le disque « blanc » à l'employeur qui y apposait son nom, dans l'hypothèse d'un contrôle.
Par ailleurs le disque n'a pas été placé sur la position « travail- autres activités » mais seulement sur les positions 'conduite' et 'repos'.
M. [Z] conteste la pratique 'des disques blancs', oppose que la manipulation en incombait au salarié qui ne procédait pas correctement et qu'il lui a toujours payé un temps de travail à hauteur de 240 heures ce qui était supérieur au temps de conduite.
Il précise que M. [F] n'était pas seul salarié, l'entreprise employant M. [M] jusqu'à son départ en retraite le 31 décembre 2016, puis M. [D], engagé le 16 janvier 2017 dont le contrat a été repris par la société Jardel Services.
L'effectif tend à être corroboré par l'extrait de l'acte de cession à la société Jardel, mentionnant que le personnel employé par l'entreprise au 30-06-2016 est de 2 salariés.
M. [Z] et la société Jardel n'ont pas formé appel incident contre le jugement et reconnaissent donc le non respect par l'employeur de la durée légale du temps de travail et de repos compensateur.
1/ Sur la prescription partielle des demandes:
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes étant en date du 11 décembre 2018, les demandes concernant la période antérieure à décembre 2015 sont prescrites.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
2/ Sur la prestation de travail le samedi:
L'appelant explique qu'il assurait une tournée du lundi au vendredi inclus, il quittait son domicile, pour convoyer des marchandises à Tour, dans la nuit du dimanche au lundi avec une pause à [Localité 12] et puis il revenait vers [Localité 13]-[Localité 7] pour effectuer le relais camion chargé.
L'employeur lui a imposé d'effectuer une tournée supplémentaire le samedi afin de le remplacer lorsque ce dernier rentrait de sa tournée de nuit. Elle consistait à se rendre au marché Saint Charles à [Localité 10] (MIN) pour rechargement le soir avec un retour au dépôt de [Localité 9] et le camion était ainsi chargé pour les clients du lundi à 3 heures 30 (MIN de [Localité 11]).
Par ailleurs, un samedi sur deux, il reprenait le véhicule pour recharger à Logidis [Localité 7], puis livrer à [Localité 6], puis se dirigeait vers le Marché Saint Charles pour le rechargement le soir comme précédemment indiqué.
M. [F] affirme qu'il ne pouvait bénéficier du temps de repos hebdomadaire légal car il travaillait la nuit du vendredi soir au samedi matin, puis enchaînait avec la journée du samedi jusqu'au dimanche matin de bonne heure et repartait le dimanche soir.
L'amplitude de travail était ainsi supérieure à 30 heures d'activité consécutives, il travaillait 6,5 jours sur sept et ces heures n'étaient pas comptabilisées par le système chronotachygraphe et donc pas payées.
M. [F] produit:
. un courrier du 02 avril 2017 ( sans destinataire) ainsi rédigé:
« Veuillez trouver ci-joint la feuille d'indemnité de déplacements de mars 2017. Remplacement vendredi 03 mars, samedi 04 mars, samedi 11 mars, samedi 18 mars, samedi 25 mars et un ticket des MINS du 18/03 de 14€ », le dit ticket du marché St Charles International porte l'horaire 17H50,
. des tickets au nom de Saint Charles international des 04-04-2017 (19H01), 15-04-2017 (17H06), 18-04-2017 (18H58), 22-04-2017 ( 18H11) et 29-04-2017 (18H13).
Il réclame un rappel de salaire pour 7 jours ( 04, 11, 18 et 25 mars 2017 et 18, 22 et 29 avril 2017), soit 49 heures de travail effectif (49 x 10.66) soit 522.34 euros.
Les intimés s'y opposent.
M. [Z] rétorque que:
. il produit les disques des 3,4,11,18 et 25 mars 2017 au nom de M. [F], lequel indique avoir travaillé le 18 mars 2017 jusqu'à 23 heures 45 et repris le dimanche 19 mars 2017 à 20 heures 30, or le 18 mars il a fini à 20 heures,
. le 18 avril 2017 n'était pas un samedi,
. la feuille de demande de remboursement n'a été établie que pour les besoins de la cause à partir des tickets subtilisés dans le camion de l'employeur.
La rotation de M. [F] sur 15 jours était la suivante :
La première semaine: du dimanche soir au lundi matin, le salarié partait de [Localité 9] à [Localité 14] et était en repos lundi, le soir il repartait à [Localité 13], M. [Z] récupérait le camion à [Localité 13] le mardi matin et allait à [Localité 10], il repartait à [Localité 13] et M.[F] récupérait le camion pour aller le mardi soir à [Localité 14], le mercredi le salarié était en repos, il repartait le soir à [Localité 13], M. [Z] récupérait le camion le jeudi matin pour aller à [Localité 10], le ramenait à [Localité 13] le soir et le salarié partait à [Localité 14] puis rentrait à [Localité 13] le vendredi soir. Il était en repos le samedi.
La deuxième semaine: M. [F] était en repos le dimanche, le lundi jusqu'au soir et partait à [Localité 14] de [Localité 13]. Il était en repos le vendredi et le samedi et il partait le dimanche soir suivant de [Localité 9] à [Localité 14].
Sur ce:
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour non respect de la législation en matière de durée du travail et du repos hebdomadaire, ce qui n'est pas contesté, en faisant notamment référence aux remplacements des samedis 04, 11, 18 et 25 mars et 15, 22 et 29 avril 2017 mais en ne prononçant pas de condamnation à paiement du rappel de salaire sollicité à hauteur de 522,34 euros.
Si la législation en matière de durée du travail n'a pas été respectée, le salarié ne se prévaut d'aucune enquête pénale ou de l'inspection du travail démontrant la pratique des disques 'blancs' par M. [Z] à laquelle il aurait lui-même participé sans la dénoncer depuis de nombreuses années.
En tout état de cause, il ressort des disques communiqués par M. [Z] au nom de M. [F] que les samedis 04 et 18 mars 2017 ( jour pour lequel il verse un ticket d'entrée du marché St Charles à 17H50), le salarié a eu une activité entre 11 H et 20 H.
Comme l'oppose l'employeur, le 18 avril 2017 n'est pas un samedi mais un mardi.
S'agissant des 22 et 29 avril 2017, les disques versés pour les 21-22 avril portent une activité entre 22 H et 09 H et pour le 29 avril, des traces d'activité en matinée puis à partir de 16 H qui s'étendraient avec coupure jusqu'à 22 H30, ce qui est compatible avec le ticket du marché à 18H13.
Aussi il y a lieu d'octroyer la somme de 223,66 euros de rappel de salaire pour 3 samedis travaillés.
3/ Sur l'activité en période de congés payés:
M. [F] allègue ne pas avoir pu prendre tous ses congés payés légaux, car si M. [Z] portait sur les bulletins de salaire des « congés payés », en réalité, il travaillait comme il résulte de l'examen des disques, pour le compte de l'employeur qui par ailleurs réglait des indemnités repas en nombre supérieur aux jours travaillés ( ainsi tout le mois alors que le salarié aurait pris des congés la moitié du mois).
Ainsi son salaire n'a pas été réglé pour les périodes figurant au titre de 'congés payés' suivantes:
du 01 au 20-06-2015, du 08 au 20-02-2016, du 06 au 14-05-2016, du 06 au 25-06-2016, du 14 au 26-11-2016, du 26 au 31-12-2016, du 06 au 21-03-2017 et du 03 au 19-04-2017.
Les intimés concluent au débouté. M. [Z] objecte ne pas avoir empêché M. [F] de prendre ses congés.
Il réplique que les congés auxquels le salarié avait droit mais qu'il n'a pas pris pendant la période de référence sont perdus, ainsi l'appelant ne peut réclamer le paiement des congés du mois de février 2016 (1402,78 €), du mois de juin 2016 (955,25 €).
Il oppose que le salarié qui n'a pas pris son congé pendant la période prévue et a travaillé au service de son employeur, ne peut cumuler une indemnité de congés payés avec le salaire perçu.
Sur ce:
Si l'on peut s'interroger sur un nombre d'indemnités repas apparaissant supérieur à un nombre de jours travaillés, il résulte de l'examen des disques versés au nom de M. [F] que ce dernier a travaillé pendant les périodes où il est déclaré être en congés payés.
M. [Z] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour que le salarié exerce effectivement son droit à congé et il ne peut être opposé qu'il a repris son poste sans connaissance de l'employeur compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la conduite du camion professionnel.
Il sera donc considéré que M. [F] n'a pas pris l'intégralité de ses congés.
L'intéressé a été réglé de son salaire à hauteur de 240 heures pour les périodes concernées comme pour les autres mois, sans qu'il soit précisé de montant au titre des 'congés payés pris'.
Il ne peut solliciter paiement à la fois des salaires et des congés payés non pris ni ceux de la période prescrite de juin 2015 (18 jours) .
Selon tableau (pièce 9), l'appelant détaille le nombre de congés acquis pour les années 2015, 2016 et 2017 et les sommes dues au titre des périodes en litige plus celle au titre du solde de congés (49,50 jours portés sur le bulletin de salaire) restant à prendre fin avril 2017.
Il prétend au paiement de 16764,97 euros de salaires outre les congés payés afférents.
Déduction faite de la période de juin 2015 prescrite, il sera alloué à M. [F] n'ayant pas pris de façon effective ses congés, une somme de 15265,21 euros, correspondant non à des salaires mais à une indemnité compensatrice de congés payés, sans qu'il y ait lieu à congés payés afférents.
4/ Sur le travail dissimulé:
L'article L8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue àl'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un
document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement
accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [F] sollicite en application de cet article une indemnité de travail dissimulé de 22000,00 euros ( soit 6 mois de salaires).
Il invoque à cet effet la pratique des disques blancs, le fait d'avoir fait figurer des 'congés payés' à des périodes où il travaillait et l'absence de mention 'travail' sur les disques, ce qui ne permet pas de tenir compte du temps de chargement/déchargement.
Les intimés concluent au débouté en opposant que l'article L 8223-1 du code du travail est applicable en cas de rupture du contrat de travail.
Sur ce:
L'article L 8223-1 du code du travail qui prévoit paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé et renvoie à cet effet soit aux conditions de l'article L 8221-3 soit à celles de l'article L 8221-5, est applicable en cas de rupture du contrat de travail.
Or en l'espèce, le contrat n'a pas été rompu par M. [Z], ni par M. [F], puisqu'il a fait l'objet d'un transfert en application de l'article L 1224-1 du code du travail et est toujours en cours.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef.
5/ Sur la condamnation solidaire des employeurs et la demande de garantie de la Sasu Jardel Services à l'encontre de M. [Z]:
Selon l'article L1224-2 du code du travail, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La Sasu Jardel Services rappelle que le fonds de commerce de l'entreprise [Z] a été racheté par elle le 1er mai 2017 et que l'ensemble des demandes de Monsieur [F] portent sur des périodes antérieures au rachat du fonds.
Elle sollicite la condamnation de la société [Z] à la relever et garantir de toute condamnation, au motif que le cédant d'un fonds de commerce continue à assumer la charge financière des obligations contractées envers ses salariés jusqu'au transfert et
le cessionnaire dispose du droit de se retourner contre lui pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a été amené à verser en son nom.
Sur ce :
En application de l'article L 1224-2, le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur envers le salarié.
Celui-ci peut exercer son action en paiement tant à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, ces derniers étant tenus in solidum et le nouvel employeur pourra demander remboursement à l'ancien des sommes versées.
Aussi M. [Z] et la Sasu Jardel Services seront condamnées in solidum au paiement des sommes dues et M. [Z] devra relever et garantir la société Jardel services des sommes qui seront versées par elle.
6/ Sur les demandes annexes:
M. [Z] et la Sasu Jardel Services sont condamnés in solidum à établir un bulletin de paye rectificatif conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
M. [Z] et la Sasu Jardel Services, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel.
M. [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
M. [Z] et la Sasu Jardel Services seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et la Sasu Jardel Services seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre des samedis et des périodes mentionnées 'congés payés' sur les bulletins de salaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne in solidum M. [N] [Z] et la Sasu Jardel Services à payer à Monsieur [L] [B] [F]:
- 223,66 euros de rappel de salaire au titre des samedis,
- 15265,21 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne in solidum M. [Z] et la Sasu Jardel Services à établir un bulletin de paye rectificatif conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne in solidum M. [Z] et la Sasu Jardel Services à payer à Monsieur [F] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] et la Sasu Jardel Services de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. [Z] et la Sasu Jardel Services aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] à relever et garantir la Sasu Jardel Services des sommes qu'elle pourra être amenée à verser au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F].
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.