Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01109
APPELANTE
Madame [Y] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [K] [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-01109 rendu le
28 novembre 2019, par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
L'affaire, venue à l'audience du 24 février 2023 à 13h30, a été mise en délibéré.
Par arrêt du 7 avril 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024 à 9h00.
Bien que la notification de cette décision valant convocation d'avoir à comparaître à la nouvelle date d'audience ait bien été délivrée à Mme [K] [J] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé le 24 avril 2023, Mme [Y] [K] [J] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 17 janvier 2024 à 9h00.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Y] [K] [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [K] [J] .
La greffière La présidente.
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