Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00866 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMZZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [I] (gérant) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 17 avril 2019 puis à une mise en demeure portant la référence n°64948120 délivrée le 28 août 2019 pour la somme de 8 316 € au titre des cotisations et majorations pour la période de l'année 2017.
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 12 novembre 2019 à l'encontre de la SASU [5], une contrainte portant la référence 9370000020024278130064948120 pour un montant de 8.316,00 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2017.
Cette contrainte a été signifiée à la SASU [5] le 15 novembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2020, la SASU [5] a contesté une mise en demeure du 14 février 2020 et a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle sociale du Tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.
L'opposition a été enregistrée sous les numéros RG 20/00956 et 20/00957.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 15 janvier 2024.
À l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l'URSSAF PACA sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la jonction des deux procédures et soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et à titre subsidiaire la validation de la contrainte et la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 5.656,08 € ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens et aux frais de signification.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'opposition a été formée plus de quinze jours après la notification du jugement du tribunal administratif se déclarant incompétent et que la contestation de la mise en demeure est irrecevable faute d'avoir au préalable saisi la commission de recours amiable. Sur le fond , l'URSSAF soutient que le redressement est bien fondé.
La SASU [5], représentée par son Gérant, indique ne plus contester le redressement.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00956 et 20/00957 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 20/00956.
Sur la contrainte décernée le 12 novembre 2019
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la SASU [5], représentée par son gérant a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 mars 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 12 novembre 2019.
Si la société [5] justifie avoir saisi le tribunal administratif, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 23 janvier 2020, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion, force est de constater que celle-ci a formé opposition devant le Pôle social plus de quinze jours après notification de cette ordonnance.
Il s'ensuit que l'opposition formée le 12 mars 2020 par la SARL [5] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur l'irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure du 14 février 2020
Aux termes de l'article R.142- 1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par la société [5] que celle-ci a entendu contester une mise en demeure du 14 février 2020 qui lui a été notifiée le 24 février 2020.
Or, la SASU [5] ne justifie pas avoir saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Le recours de la SASU [5] à l'encontre de la mise en demeure sera donc déclarée irrecevable faute d'avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00956 et 20/00957 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 20/00956.
DÉCLARE irrecevable pour forclusion, l'opposition formée le 12 mars 2020 par la SASU [5] à la contrainte portant la référence 9370000020024278130064948120 décernée le 12 novembre 2019 et signifiée le 15 novembre 2019 pour un montant de 8.316,00 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2017.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours de la SASU [5] à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 14 février 2020
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE
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