Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/62
Rôle N° RG 21/14153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF2Y
[F] [G]
C/
[W] [Y]
[A] [L]
[X] [S]
[M] [H]
SELARL [O] ET ASSOCIES
[E] [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Alexandra BOISRAME
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00393.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [L],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [U] [H],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [O] ET ASSOCIES
Anciennement dénommée SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI- [O], représenté par Maître [R] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP SOGECO, de l a SCI AZUR MARINA, de la SCI LE BALTIMORE et de la SCI LE COLORADO, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillere rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Agnès VADROT conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[H] et M. [G] étaient cogérants et associés à parts égales de la SCP SOGECO dont l'objet social était la gestion et l'administration de toutes opérations immobilières.
La SCP SOGECO était, par ailleurs, associée majoritaire et gérante de trois SCI, la SCI LE COLORADO, la SCI AZUR MARINA et la SCI LE BALTIMORE dans lesquelles Mme [I] était associée minoritaire.
A la suite d'un contentieux ayant opposé M. [H] et M. [G] rendant impossible la gestion de la SCP SOGECO, le tribunal de commerce de MENTON a, par jugement du 11 décembre 2008 :
-ordonné la dissolution judiciaire de la SCP SOGECO et des SCI LE COLORADO, LE BALTIMORE et AZUR MARINA,
-désigné M. [R] [O], aux droits duquel vient aujourd'hui la SELARL [O] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de :
-gérer la SCP SOGEPO ainsi que les lots appartenant aux SCI dont elle est gérante, notamment par l'encaissement des loyers,
-gérer les SCI LE COLORADO, AZUR MARINA et LE BALTIMORE,
-établir les bilans de la SCP SOGEPO et des SCI dont elle est gérante,
-faire les comptes entre associés,
-préparer la dissolution des sociétés.
M.[H] est décédé le [Date décès 4] 2009 et ses trois filles, [A], [X] et [M] [H] lui ont succédé. M. [Y] vient également aux droits de Mme [I].
Se trouvant en difficulté pour procéder au partage des biens immobiliers, la SELARL [O] ET ASSOCIES a assigné M. [G], M. [Y], Mme [M] [H], Mme [X] [H], épouse [S], Mme [A] [H], épouse [L] et Mme [E] [U] [H] devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir l'autorisation de:
-réaliser l'actif des sociétés par voie judiciaire ou amiable,
-payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à ses demandes.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-la copropriété à laquelle appartient la SCI LE BALTIMORE est paralysée par le défaut de paiement des charges locatives et ne cesse de diligenter des actions en paiement des charges à son encontre,
-le 16 décembre 2019, la SELARL [O] ET ASSOCIES ès qualités a rappelé aux associés que la SCI LE BALTIMORE était incapable de régler ses charges de copropriété, qu'en l'absence d'immatriculation au RCS elle ne pouvait pas déposer une déclaration de cessation des paiements et qu'il était impératif de régulariser la situation,
-l'intervention de la SELARL [O] ET ASSOCIES n'a pas levé le désaccord entre associés et, dans le périmètre actuel de sa mission, elle n'est pas en mesure de régler les charges de la SCI LE BALTIMORE,
-il est justifié de faire droit aux demandes de la SELARL [O] ET ASSOCIES au regard de l'ancienneté du litige entre les associés de la SCP SOGECO, des actions en justice répétées contre la SCI LE BALTIMORE et de la paralysie du dossier.
M. [G] a fait appel de cette décision le 6 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures au fond, déposées au RPVA le 21 février 2022, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-le recevoir en son appel,
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-lui déclarer inopposables les ordonnances de renouvellement du mandat de liquidateur des 3 février 2017 et 12 décembre 2019,
-déclarer injustifiée et privée de base légale la décision frappée d'appel,
-débouter la SELARL [O] ET ASSOCIES de toutes ses demandes,
-condamner l'intimée aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [Y], Mme [L], Mme [U] [H], Mme [S], Mme [H] et la SELARL FINEL ET ASSIES de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 30 août 2022, la SELARL [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGECO et des SCI AZUR MARINA, LE BALTIMORE et LE COLORADO demande à la cour de :
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021,
-condamner M. [G] aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 septembre 2022, Mme [A] [L], Mme [X] [S], Mme [M] [H] et Mme [E] [U] [H] (les consorts [H]), et M. [Y] demandent à la cour de :
-déclarer leurs demandes recevables,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 juin 2021,
-condamner M. [G] aux dépens et à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
A l'audience du 28 septembre 2022, le dossier a été renvoyé à la demande de M. [G] et de son conseil à l'audience du 14 décembre 2022 avec rabat de l'ordonnance de clôture.
La procédure a été clôturée de nouveau le 24 novembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Dans un courrier daté du 9 décembre 2022, reçu au greffe le 13 décembre 2022, M. [G] réitère, comme il l'avait fait en septembre 2022, qu'il a un désaccord avec son conseil et sollicite un nouveau renvoi.
Outre que sa demande n'est pas recevable pour ne pas avoir été formalisée par un avocat, elle n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, ce dont il résulte que l'affaire a été retenue et plaidée le 14 décembre 2022.
Sur les mérites de l'appel
En premier lieu M. [G] critique le jugement frappé d'appel en ce qu'il aurait fait droit aux demandes du liquidateur sans vérifier que son mandat était valide.
Il vise le dernier alinéa de l'article 1844-8 du code civil pour soutenir que la mission de la SELARL [O] ET ASSOCIES ne pouvait pas dépasser la durée de trois ans et que les deux ordonnances qui l'ont prorogée ne lui sont pas opposables en ce que :
-elles ne pouvaient prolonger un mandat déjà expiré,
-l'ordonnance du 12 décembre 2019 ne lui a jamais été notifiée.
Le dernier alinéa de l'article 1844-8 du code civil pose pour principe que si la clôture de la liquidation judiciaire n'est pas intervenue dans un délai de 3 ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Contrairement à ce que semble penser M. [G], ce texte n'a pas vocation à limiter le mandat du liquidateur judiciaire de sociétés civiles à une durée de 3 ans, il permet seulement au ministère public ou à tout intéressé de palier la carence éventuelle du liquidateur en les autorisant à saisir le juge afin de provoquer la clôture de la liquidation.
Il est, en effet, constant qu'aucune disposition légale ne limite la durée du mandat du liquidateur d'une ou plusieurs sociétés civiles, les dispositions destinées à la liquidation amiable ou judiciaire des sociétés commerciales ne lui étant pas applicables.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité ou l'opposabilité des ordonnances des 3 février 2017 et 12 décembre 2019 qui étaient superflues, la validité du mandat de la SELARL [O] ET ASSOCIES découle du jugement du 11 décembre 2008 qui l'a désignée liquidateur judiciaire de la SCP SOGECO et des SCI AZUR MARINA, LE BALTIMORE et LE COLORADO et qui se suffit à lui-même (pièce 4 de la SELARL [O]).
Il s'ensuit que le premier moyen opposé par M. [G] à la décision des premiers juges doit être écarté.
En second lieu, comme devant le tribunal, M. [G] conteste la gestion du liquidateur et soutient que les loyers qu'il perçoit depuis 14 ans doivent nécessairement lui permettre de faire face aux dépenses et dettes de la SCP SOGECO et des trois SCI. Il en déduit que la vente des biens immobiliers est injustifiée.
Comme la SELARL [O] ET ASSOCIES le fait valoir et comme les premiers juges l'ont constaté à juste titre cet argument est inopérant puisque :
-il est démontré que la SCI LE BALTIMORE a fait l'objet de plusieurs condamnations pour charges de copropriété impayées (pièce 11 de la SELARL [O]),
-à défaut d'accord entre les associés, il existe un blocage qui fait obstacle à la dissolution des 4 sociétés civiles, ce dont il résulte que cette dissolution, attendue depuis 15 ans, ne peut intervenir qu'en procédant aux ventes réclamées par le liquidateur judiciaire.
En conséquence, le second moyen opposé par M. [G] à la décision des premiers juges doit être écarté.
En dernier lieu, M. [G] reproche aux premiers juges d'avoir outrepassé leurs pouvoirs en faisant droit à la demande de vente amiable ou judiciaire sans constater que la procédure de vente immobilière a été respectée.
Comme le fait remarquer la SELARL [O] ET ASSOCIES, ce moyen est totalement inopérant puisque :
-il ne peut sérieusement être contesté que le liquidateur judiciaire ne peut procéder aux démarches imposées par la loi sans avoir préalablement obtenu du tribunal le mandat de vendre les actifs immobiliers des 4 sociétés en liquidation,
-la liquidation judiciaire de la SCP SOGECO et des SCI AZUR MARINA, LE BALTIMORE et LE COLORADO n'est pas soumises aux règles applicables aux procédures collectives.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en celle relative aux dépens.
Sur les dépens
M.[G] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M.[G] sera condamné à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-5 000 euros à la SELARL [O] ET ASSOCIES ès qualités,
-la somme globale de 5 000 euros aux consorts [H] et à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Confirme en toutes ses dispositions, sauf en celle relative aux dépens, le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Déclare M. [G] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-5 000 euros à la SELARL [O] ET ASSOCIES ès qualités,
-la somme globale de 5 000 euros aux consorts [H] et à M. [Y],
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée,