Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCITS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 18/01203
APPELANTS
Monsieur [K], [D], [I] [Z]
né le 10 août 1960 à CHAMPIGNELLES (Yonne)
La Ferme des Perriaux
89350 CHAMPIGNELLES
Monsieur [B], [N], [X], [E] [Z]
né le 24 mai 1966 à PARIS (14ème ardt)
Precy le Sec
89440 PRECY LE SEC
Monsieur [Y] [U]
né le 04 mars 1959 à BRISTOL (Angleterre), de nationalité britannique,
Domaine de Varenne, Route de St Fargeau
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assisté par Maître Damien FOSSEPREZ, avocat au Barreau d'Auxerre
INTIMEE
Société COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE
49 route d'Auxerre
89470 MONETEAU
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Florence BUTIN, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 août 2020, messieurs [K] [Z], [B] [Z] et [Y] [U] ont interjeté appel du jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans l'instance les opposant à la société COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE, selon le dispositif suivant :
'- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir résultant de l'inobservation par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE de l'article 59 de ses statuts soulevée par monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] ;
- Déboute monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] de leur demande de nullité du contrat de cautionnement du 20 février 2007 ;
- Condamne solidairement monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 110 BOURGOGNE la somme totale de 76 000 euros avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] dont distraction au profit du cabinet AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d'Auxerre, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
****
A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2020 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les textes visés,
Vu les pièces du dossier,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 3 août 2020 dont appel,'
de bien vouloir :
'In limine litis,
Constater que la demande en justice faite par la société 110 BOURGOGNE à l'encontre de messieurs [K] [Z], [B] [Z] et [Y] [U] est prescrite ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Déclarer l'action irrecevable comme prescrite,
Débouter 110 BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
À défaut,
Constater que la demande en justice n'a été précédée d'aucun examen de la situation des associés du GAEC DE LA RAUDERIE, par le conseil d'administration de la société coopérative en vue d'une résolution amiable du litige au mépris des dispositions statutaires ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Déclarer l'action de 110 BOURGOGNE irrecevable,
Débouter 110 BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Au fond,
- À titre principal :
Constater que messieurs [U] et [Z] ont cautionné une obligation de prêt violant le monopole des établissements de crédit,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Débouter la société 110 BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- À défaut,
À titre subsidiaire,
Constater que la société 110 BOURGOGNE a conclu avec messieurs [Z] et monsieur [U] un engagement de caution disproportionné ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Débouter 110 BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
À défaut,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater la nullité des dispositions statutaires fondant la créance ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement intervenu du fait de la nullité des dispositions statutaires fondant la créance ;
Débouter 110 BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société 110 BOURGOGNE à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2021 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu l'article 2288 du code civil ;'
de bien vouloir :
'Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- débouté monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z], et monsieur [Y] [U] de leur demande de nullité du contrat de cautionnement signé le 20 février 2007 ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z], et monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 76 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 7 décembre 2018 ;
Condamner solidairement entre eux monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z], monsieur [Y] [U], à payer à la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE la somme de 3 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement entre eux monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z], monsieur [Y] [U], au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet de Me Julie SCAVAZZA sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE entend se prévaloir des cautionnements solidaires garantissant les sommes dues par le GAEC DE LA RAUDERIE [qui deviendra EARL, et dont la liquidation judiciaire sera prononcée le 25 octobre 2018] donnés à son profit selon acte sous seing privé en date du 20 février 2007, par monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U], tous trois associés du GAEC, engagés comme caution dans la limite de 76 000 euros chacun pour une durée de 12 ans.
Aux termes mêmes du protocole d'accord signé par les parties, daté du 20 février 2007, dont se prévaut la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE (pièce n°1) :
' le GAEC DE LA RAUDERIE, société civile composée de trois associés, monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] détenant respectivement 45 %, 45 %, et 10 % des parts sociales, exploitait 273 ha de céréales et un atelier de taurillons ;
' pour différentes raisons (structuration financière du GAEC fragile, récolte 2003 faible, variation des cours bovins, et fonds de roulement limités...) le GAEC a rencontré des difficultés économiques et financières et une dégradation de sa trésorerie ;
' les parties, leurs conseils, et les différents créanciers, se sont rapprochés dans le cadre d'une procédure de règlement amiable agricole afin de restructurer tant les dettes financières que le passif fournisseurs et ont concomitamment aménagé des accords avec la coopérative CYALIN founisseur des broutards et acquéreur des taurillons ;
' le GAEC DE LA RAUDERIE et la coopérative 110 BOURGOGNE ont accepté l'ensemble des propositions, sous réserve de l'application intégrale et absolue des clauses stipulées dans le présent protocole ;
' il est en particulier stipulé : 'Les parties reconnaissent avoir été les acteurs dynamiques de cette négociation et s'être naturellement et librement fédérées autour des propositions du conciliateur' monsieur [A],
et : 'En aucun cas le débiteur ne pourra se retourner contre le créancier au motif d'un quelconque soutien abusif, sachant que les difficultés financières du GAEC DE LA RAUDERIE sont connues et font précisément l'objet de cette conciliation';
ou encore : 'La mise en place des aménagements doit permettre l'apurement du passif auprès du créancier concerné' ;
' le montant de la restructuration est plafonné à un montant de 228 000 euros, la durée du plan est de 12 ans, chacun des trois associés est engagé en qualité de caution dans la limite d'une somme de 76 000 euros.
Il a été établi, le même jour, 20 février 2007, un échéancier de ce prêt de 228 000 euros, indiquant que le prêt est d'une durée de 12 ans, que le taux d'intérêt annuel est de 4,50 %, que les échéances, mensuelles et constantes, sont de 2 052,02 euros chacune, la première échéance étant en février 2007. Il est fait mention d'intérêts cumulés d'un montant de 9 155,32 euros pour 2007, de 9 343,63 euros pour 2008, de 8 641,65 euros pour 2009, de 7 907,41 euros pour 2010, de 7 139,44 euros pour 2011.
Les appelants opposent fins de non recevoir à l'action en paiement de la société coopérative agricole 110 BOURGOGNE dirigée à leur encontre en qualité de cautions et sur le fond allèguent de la nullité de l'acte de cautionnement
Sur les fins de non recevoir
Sur la prescription
Le tribunal a considéré que l'acte de cautionnement du 20 février 2007 engageant les cautions pour 12 ans, soit jusqu'au 20 février 2019, et l'assignation ayant été délivrée avant cette date, aucune prescription n'est encourue, peu important que la prescription biennale soit ou non applicable à l'associé coopérateur dans ses rapports avec la société coopérative. Ce faisant, le premier juge n'a pas répondu à la question qui lui était posée relativement à l'éventuelle prescription de la créance principale garantie par les cautions.
* Les appelants exposent que le 30 juin 2018, l'EARL DE LA RAUDERIE (anciennement GAEC) a reçu un relevé de compte indiquant que le solde débiteur était de 81 139,87 euros (73 203,52 euros de solde débiteur antérieur et 7 846,35 euros d'intérêts débiteurs). Précédemment, le 30 juin 2017, la coopérative avait adressé un relevé identique, spécifiant que le solde débiteur était de 73 203,52 euros. Le 15 février 2016, la coopérative avait informé l'EARL DE LA RAUDERIE d'un solde débiteur antérieur de 76 088,95 euros. Le 15 septembre 2015, le solde débiteur était de 77 849 euros. Le 30 novembre 2014, le solde était déjà débiteur ' pièce 3 : relevés de 'comptes bloqués' de 2013 à 2018.
Ainsi non seulement la coopérative connaissait parfaitement le niveau de difficultés du GAEC DE LA RAUDERIE du fait de la procédure de conciliation, et la faible probabilité de pouvoir s'acquitter du prêt de restructuration, mais elle n'a engagé aucune action, ni adressé aucune mise en demeure, depuis plus de cinq années, alors même qu'elle constatait le solde débiteur et que l'accord intervenu prévoyait une exigibilité anticipée en cas d'un seul défaut de paiement.
La créance de la coopérative est donc prescrite, en ce que le défaut de paiement préexiste depuis plus de deux ans au regard de la prescription biennale applicable ' mais également depuis plus de cinq ans au regard de la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil. La société 110 BOURGOGNE allègue que le code de la consommation serait inapplicable en considérant d'autorité que l'agriculteur adhérent serait un professionnel. Cet argument n'est pas pertinent dès lors que la relation entre agriculteur et la société coopérative fait l'objet d'un régime juridique tout à fait atypique, compte tenu de la vulnérabilité de l'adhérent qui est engagé sur une durée de plus de 15 ans, sans avoir la moindre garantie s'agissant du paiement de son prix. L'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet : 'La relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l'union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé mentionné au a. de l'article L. 521-3'.
Pour cette raison, la société coopérative est considérée par la jurisprudence comme un professionnel dans sa relation avec l'agriculteur qui doit ainsi bénéficier de ces protections. À titre d'exemple, la société coopérative est déjà tenue des obligations de renseignement et de conseil prévues par le code de la consommation pour les 'professionnels'.
* L'intimé répond que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce. En qualité de professionnels de l'agriculture, producteurs, les défendeurs ne peuvent en aucun cas revendiquer la qualité de consommateur au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation ci-après reproduit : 'Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. Le rapport adhérent-coopérative est un rapport professionnel et non un rapport de consommateur non éclairé à un vendeur ou un fabriquant. Dans les relations entre les deux contractants, c'est l'agriculteur qui dès son adhésion, sait qu'il va vendre ses récoltes. L'agriculteur est donc le vendeur. Ce qu'il 'consomme', c'est la certitude d'avoir un acheteur qui valorise sa production. Écrire qu'il existe une vulnérabilité de l'adhérent est une pure vue de l'esprit, celui-ci pouvant exercer un droit de retrait. L'adhérent est associé coopérateur et non consommateur. Les développements sur le devoir de conseil d'une coopérative vis-à-vis de son adhérent sont sans rapport avec la notion de la qualité de consommateur. Si la jurisprudence a pu reconnaitre un devoir de conseil d'une coopérative vis-à-vis de son adhérent, comme elle reconnait le devoir de conseil d'une banque ou d'une assurance vis-à-vis de ses clients, le principe de ce devoir (qu'il faut alors différencier de la portée de celui-ci) est indépendant de la qualité professionnelle dudit client ou adhérent. Dès lors, la prescription biennale n'est pas applicable.
Sur ce,
Selon l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, ce prescrit par deux ans.
Il s'agit au cas présent d'un contrat incontestablement passé entre professionnels (de l'agriculture) ce qui l'exclut de facto du domaine d'application du code de la consommation.
Dès lors, la seule prescription éventuelle est celle, quinquennale, de droit commun.
La question est donc de savoir si l'action de la société coopérative 110 BOURGOGNE est prescrite au sens de l'article 2224 du code civil pour ne pas avoir été engagée alors que le créancier constatait le solde débiteur du GAEC de la RAUDERIE dans ses comptes.
La société coopérative 110 BOURGOGNE précise que le cautionnement n'a pas été mis en jeu de la date de la signature jusqu'aux assignations délivrées dans le courant de novembre et décembre 2018. Pendant plus de dix années consécutives, le GAEC de la RAUDERIE a donc pu fonctionner, régler les salaires, obtenir ses récoltes de par l'effet de l'accord intervenu sous l'égide du conciliateur, monsieur [A]. L'argument des cautions est de soutenir que la coopérative avait la possibilité de solliciter l'exigibilité anticipée en cas d'un seul défaut de paiement. Tel que présenté par les appelants, cette exigibilité eût été un devoir. D'ailleurs rien n'obligeait avant la signature du protocole, la société coopérative 110 BOURGOGNE à agir pour obtenir la liquidation judiciaire du GAEC, et si les cautions avaient été mises en oeuvre au premier impayé, leur montant aurait été équivalent à ce qu'il est aujourd'hui (76 008,95 euros au 15 février 2016).
Effectivement, rien n'oblige le créancier à l'exigibilité immédiate des sommes restant dues dès le premier impayé et le faire serait incongru vu le contexte dans lequel l'accord a été trouvé. Ni le protocole d'accord, ni l'échéancier ne prévoient d'ailleurs cette possibilité ce qui n'est d'ailleurs pas incohérent dans la mesure où il a été en revanche convenu expressément, en substance (page 3) que 'Ces nouveaux encours au titre de la restructuration seront assortis notamment d'une caution solidaire des trois associés plafonnée au montant total de la restructuration soit 76 000 euros par associé', stipulation constituant de toute évidence le point fort du protocole d'accord.
C'est manifestement pour cette raison que l'intimé estime que l'action en paiement exercée à l'encontre des cautions ne concerne pas le recouvrement d'un compte courant mais l'application d'un protocole d'accord qui a force de chose jugée entre les parties et contient des obligations de paiement en cas de défaillance du débiteur principal, et ajoute que si la jurisprudence enseigne que le délai de cinq ans de la prescription peut être opposé aux coopératives agricoles lorsque le compte courant par lequel les débits et les crédits se fusionnent a été clôturé, la date de clôture fixant le point de départ du délai de prescription, tel n'est pas le cas en l'espèce.
La société coopérative 110 BOURGOGNE n'indique cependant pas quel serait alors, et au cas présent, le point de départ de la prescription.
En tout état de cause il est établit qu'en l'espèce le remboursement du prêt du 20 février 2007 s'opérait par le moyen de débit en compte. En tel cas le débit inscrit au compte ne constitue pas un impayé et par conséquent sa dette ne serait être retenu comme point de départ de la prescription contrairement à ce que défendent les appelants.
Il sera rappelé que la société coopérative 110 BOURGOGNE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL DE LA RAUDERIE, prononcée par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 25 octobre 2018, le 29 novembre 2018, à titre chirographaire, pour un montant de 82 197,10 euros pour compte arrêté au 16 novembre 2018. Le délai de prescription courra du moment où la créance résultant du solde débiteur du compte est exigible, c'est à dire par l'effet de la liquidation judiciaire entraînant clôture du compte.
Par suite, aucune prescription n'est encourue, les assignations ayant été délivrées les 22 novembre, 3 décembre, et 7 décembre 2018.
L'action en paiement de la société coopérative 110 BOURGOGNE à l'encontre de messieurs [K] [Z], [B] [Z] et [Y] [U] est recevable.
Sur l'absence de tentative de résolution amiable
Les appelants se prévalent des statuts de la société coopérative 110 BOURGOGNE prévoyant, en son article 59, l'obligation pour le conseil d'administration de la coopérative, de résoudre les contestations à l'amiable, préalablement. Ce préalable obligatoire à la saisine du tribunal constitue une clause de règlement amiable qui empêche le juge d'examiner l'affaire. En l'espèce les statuts imposaient de saisir le conseil d'administration pour ouvrir une voie de résolution amiable du litige, et ces statuts sont précis sur la marche à suivre pour engager ce règlement. La société coopérative 110 BOURGOGNE a fait délivrer assignation en paiement alors même qu'un mode de règlement des conflits préalable avait été spécifiquement prévu par le pacte social. L'action doit être déclarée irrecevable.
L'intimé fait observer que telle fin de non-recevoir a souvent été invoquée par les adhérents de coopérative. Mais il a été jugé que la poursuite d'un engagement contractuel de l'adhérent pris en dehors du fonctionnement statutaire de la Coopérative et des obligations d'apports de l'adhérent ne relèvent pas des 'affaires sociales'. Dans une affaire similaire il a été retenu 'il résulte de l'article 59 invoqué que ne sont soumises à un examen du conseil d'administration en vue d'un règlement à l'amiable que les contestations s'élevant à raison des affaires sociales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef'. Enfin, le protocole signé et validé par le Président du tribunal de grande instance mentionne expressément une clause d'attribution de compétence pour 'toute contestation relative au présent accord de règlement amiable'. La fin de non-recevoir ne saurait donc être admise.
Le tribunal a statué ainsi :
'L'article 59 des statuts de la SCA 110 BOURGOGNE stipule que 'toutes les contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable'.
Ni les difficultés du GAEC DE LA RAUDERIE ni la mobilisation des cautions personnelles ne s'analysent comme des 'contestations s'élevant à raison des affaires sociales'. Dès lors, il ne saurait être valablement déduit d'une telle clause que la SCA 110 BOURGOGNE était contractuellement tenue de convoquer sa débitrice devant son conseil d'administration avant de mettre en oeuvre une action judiciaire.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir résultant de l'inobservation préalable de l'article 59 des statuts soulevée par les défendeurs sera rejetée'.
Cette motivation mérite entière approbation et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond : sur la nullité de l'acte de cautionnement
1- Les appelants se prévalent de divers fondements à l'appui de leurs prétentions, toutes contestées par la société coopérative 110 BOURGOGNE .
Sur la disproportion, au visa de l'article 2295 du code civil
Les appelants font valoir que 'Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.'. Or, l'engagement de caution a été pris dans le cadre d'accord de restructuration d'une exploitation et d'un projet lourdement déficitaire dont les associés étaient tenus indéfiniment des dettes. Ces accords se sont simplement contentés d'obtenir des moratoires sans que le projet économique ne soit modifié en profondeur. La requête en homologation ainsi que le protocole d'accord global justifie que l'ensemble de la restructuration s'est faite sur deux axes : la négociation de moratoires assortis d'intérêts avec les principaux créanciers (Banque populaire, Crédit mutuel, [P] [S], Cyalin, 110 Bourgogne) et le tout sous le poids de cautionnement très importants des associés personnes physiques. Pire, il résulte de l'accord communiqué en pièce 2, que la société coopérative a souscrit à cet accord sans la moindre précaution consistant éventuellement en un prévisionnel d'exploitation ou autre. Or, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, est une personne morale qui ne dispose pas de patrimoine propre.
En conséquence, l'augmentation des cautions qui résultent des accords de 2007 ne font que s'ajouter aux endettements personnels des associés personnes physiques. Il est donc établi que la société coopérative connaissait parfaitement le niveau de difficultés et l'endettement du GAEC, qui se trouvait déjà être dans le patrimoine de messieurs [Z], de monsieur [U], et a augmenté ainsi leur endettement par ces engagements de caution, ce qui démontre la disproportion. Il en résulte que l'article 2295 du code civil n'a pas été respecté et qu'à ce titre la caution doit être déchargée du fait de la faute du créancier et de la disproportion de l'engagement de caution.
Ce d'autant que la société coopérative savait, du fait de l'accord que les principaux biens immobiliers étaient hypothéqués au profit des banques CRÉDIT MUTUEL et BANQUE POPULAIRE. Comme le prévoit l'article 2296 du code civil : 'La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation'. En conséquence l'obligation est d'autant plus disproportionnée que le protocole d'accord prévenait et informait précisément la société coopérative du fait que les actifs fonciers au sens de l'article 2296 faisaient l'objet d'hypothèques auprès d'autres créanciers, en l'espèce, le CRÉDIT MUTUEL et BANQUE POPULAIRE. Ainsi, le jugement déféré devra être infirmé sur ce point et les demandes, fins et conclusions de la société COOPERATIVE 110 BOURGOGNE devront être rejetées.
Sur le cautionnement d'une obligation non valable
Les appelants font valoir le principe posé par l'article 2289 selon lequel le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. En l'espèce, il s'agit d'une obligation résultant d'un prêt de restructuration réalisé par une société coopérative, rémunéré par un taux d'intérêt de 4,50 %. Or, l'article L. 511-5 du code monétaire et financier prévoit : 'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement'. La société coopérative ne justifie pas de la qualité d'établissement de crédit. En conséquence dès lors que l'obligation cautionnée consisterait en une violation du monopole institué aux établissements de crédit par la coopérative, il s'ensuit que, ce cautionnement est de nul effet.
Sur la responsabilité des sociétés coopératives dans la fixation des prix et la défaillance du débiteur
Les appelants allèguent que les deux coopératives agricoles, à savoir la société 110 BOURGOGNE et la société CYALIN, étaient partie prenante dans le projet économique. Cependant, l'échec de celui-ci malgré les accords de restructuration intervient précisément du fait des prix décidés unilatéralement dans le contrat coopératif.
Pendant plusieurs années, la société coopérative n'avait, dans le cadre du contrat coopératif, aucune obligation de résultat au regard de l'intérêt des associé coopérateurs s'agissant des prix. Les conséquences intervenues sur les associés coopérateurs ont légitimé la mise en place d'une nouvelle législation afin que les associés coopérateurs puissent bénéficier d'un minimum de protection.
L'ordonnance du Président de la république du 24 avril 2019 prévoit que l'article L. 521-3-2 du code rural est ainsi modifié : 'Art. L. 521-3-2 .- Le règlement intérieur complète les règles d'organisation et de fonctionnement fixées par les statuts. Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d'adoption et de constatation des délibérations de l'organe chargé de l'administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative. Il fixe également : '1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 choisis pour calculer ce prix ; 2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d'approvisionnement ; 3° Les modalités pratiques de retrait de l'associé coopérateur ; 4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts. Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges'. L'ordonnance dispose également que l'article L. 521-1-1 du code rural prévoit : 'V.-Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible. L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministre chargé de l'économie, après avis motivé du ministre chargé de l'agriculture ainsi que du Haut Conseil de la coopération agricole, ou, après la procédure de médiation prévue à l'article L. 528-3, par toute personne justifiant d'un intérêt direct et certain'.
En conséquence, l'échec du projet du GAEC DE LA RAUDERIE, alors même qu'il reposait sur les conditions économiques fixées par deux sociétés coopératives doit être pris en compte dans la demande faite par la société 110 BOURGOGNE de voir régler la dette sur le fondement d'un contrat de cautionnement.
Sur la nullité du rapport principal au cautionnement
Les statuts de la société coopérative constituent le socle contractuel de la relation avec l'associé coopérateur et fondent ainsi la demande en paiement contre l'associé coopérateur et les cautions. Or, un simple examen de ces statuts permet de déterminer que la société coopérative agricole est plénipotente.
Son objet social prévu par l'article 3 impose ainsi :
- les activités de collecte des récoltes des associés coopérateurs,
- les activités de fournitures des produits, équipements, instruments et animaux aux associés coopérateurs.
- les activités de services assistance technique, personnels, mise à disposition de matériel, traitements, entretien de matériels, traitements des semences, locations de matériels'.
La durée d'engagement est conclue pour une durée de cinq années et un éventuel retrait prématuré légitime le paiement de lourdes sanctions statutaires prévues à l'article 8. Dans ce contexte, les associés coopérateurs :
- sont obligés d'apporter leurs récoltes à la société coopérative,
- sont obligés d'utiliser les services fournis par la société coopérative ;
Dans les faits la société coopérative assure ainsi quasiment l'ensemble du cycle de production gérant le conseil, les semences, les apports techniques sous couvert de ses services et en définissant ensuite in fine elle-même le prix à rétrocéder aux adhérents.
L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE, ex Article 81 du Traité des Communautés Européennes) porte sur les règles impératives du droit de la concurrence. Cet article prévoit : 'Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etat membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence(') Les accords ou décisions interdit en vertu du présent article sont nuls de plein droit. Toutefois les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord, ou catégorie d'accords entre entreprises (...) qui contribuent à améliorer la production, ou distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs, une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, sans donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.'
En l'espèce, les restrictions consenties par l'agriculteur au sens des statuts de la société 110 BOURGOGNE sont trop importantes pour pouvoir légitimer une telle pratique.
En conséquence, les statuts sont affectés par la nullité, laquelle permet à la caution de s'exonérer.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté cette argumentation.
La Cour d'appel retiendra que compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, la nullité du rapport principal doit exonérer la caution.
2- La société coopérative agricole 110 BOURGOGNE souligne que le conciliateur, l'ensemble des créanciers, le débiteur principal et les cautions avaient à l'époque totale confiance dans le redressement pérenne de l'exploitation.
Elle fait valoir que par ordonnance en date du 27 décembre 2006, le Président du tribunal de grande instance d'Auxerre a donné force exécutoire au protocole d'accord signé le 22 décembre 2006. Faute de demander l'annulation dudit protocole, lequel est définitif, les appelants ne sauraient se prévaloir d'une quelconque nullité des obligations réciproques que celui-ci contient. Une nullité les rendrait par ailleurs débiteurs de la somme de 49 615 euros d'intérêts que la coopérative, créance d'intérêt qu'elle avait à l'époque abandonnée dans le cadre des concessions réciproques négociées sous l'égide du conciliateur. L'engagement de cautionnement des intimés fait partie de ce protocole dont il est une condition. Aussi, si cette condition devait être considérée comme disproportionnée au regard des contreparties obtenues par le débiteur principal, s'il devait être jugé que l'obligation dudit débiteur (le GAEC DE LA RAUDERIE à l'époque) n'était pas valable, la seule action possible serait celle de demander la nullité dudit protocole qui a acquis force de chose jugée, ce qui impliquerait la nécessaire et indispensable mise en cause de l'ensemble des créanciers qui ont participé au règlement amiable négocié.
Le protocole dans le paragraphe 'INTEGRITE DU CONSENTEMENT' stipule 'En aucun cas le débiteur ne pourra se retourner contre le créancier au motif d'un quelconque soutien abusif, sachant que les difficultés financières du GAEC DE LA RAUDERIE sont connues et font précisément l'objet de cette conciliation'.
Ainsi donc les cautions ne sauraient se prévaloir ni d'exceptions propres ni d'exceptions personnelles. Le débat sur les conditions de fixation du prix tel qu'il résulte du marché et celui qui concerne la validité des statuts n'a pas d'effet sur l'action en paiement de la coopérative sur les engagements de caution. S'ils le souhaitent, les cautions feront leur recours devant la Cour européenne de justice sur la validité des conditions d'adhésion de l'adhérent aux statuts types des coopératives...
La dette pour laquelle les engagements de caution ont été souscrits et ayant été actés entre les parties comme étant un prêt, avec intérêts, sur une durée de 12 années comportant des échéances de 2 052,02 euros. La dette actuelle de l'EARL DE LA RAUDERIE vis-à-vis de la société coopérative 110 BOURGOGNE est pour compte arrêté au 30 juin 2018 d'un montant de 81 139,87 euros. Au vu de la défaillance de l'entreprise principale, la coopérative 110 BOURGOGNE est donc bien fondée à saisir la juridiction d'une demande en paiement.
3- Le tribunal a statué ainsi :
'En l'espèce, si Messieurs [Z] et [U] font valoir que la société 110 BOURGOGNE aurait commis une faute en s'abstenant de vérifier leur taux d'endettement personnel, il sera rappelé qu'il est constant que les dispositions qu'ils invoquent [article 2295 anciennement 2018 du code civil ]sont protectrices des seuls intérêts du créancier et qu'elles ne peuvent être invoquées par les cautions pour se soustraire à leur engagement.
Au surplus, il convient de relever que l'acte de cautionnement du 20 février 2007 stipule expressément que 'le GAEC a connu différentes difficultés économiques et financières et une dégradation de trésorerie' (page 1) et que 'les parties, leurs conseils et les principaux créanciers se sont rapprochés afin de restructurer tant les dettes finacières que le passif fournisseurs, et concomitamment, ont aménagé les accords avec la CYALIN, fournisseur des broutards et acquéreur des taurillons. (Page 2);
Ce document précise en outre que 'les parties reconnaissent avoir été les acteurs dynamiques de cette négociation et s'être naturellement et librement fédérées autour des propositions du Conciliateur' (...). En aucun cas le débiteur ne pourra se retourner contre le créancier au motif d'un quelconque soutien abusif, sachant que les difficultés financières du GAEC DE LA RAUDERIE sont connues et font précisément l'objet de cette conciliation' (page 2).
Il ressort de ces éléments que tant la société créancière que les associés du GAEC qui se sont portés caution avaient parfaitement connaissance de la nature et de la portée de leurs engagements respectifs et qu'il a été tenu compte de la situation économique des différentes parties et notamment du fait que les défendeurs se trouvaient déjà tenus personnellement et indéfiniment des dettes du GAEC en leur qualité d'associés.
Il est dès lors juridiquement indifférent que les actifs fonciers des cautions furent déjà hypothéqués au profit d'autres organismes bancaires, étant précisé que cette situation était expressément mentionnée dans le protocole du 8 décembre 2006 auquel les parties et lesdits établissements bancaires ont tous adhéré.
De la même façon, Messieurs [Z] et [U] ne sauraient valablement soutenir préremptoirement que l'échec du projet économique du GAEC DE LA RAUDERIE intervient du seul fait des prix décidés unilatéralement dans le contrat coopératif alors même que les difficultés de la débitrice préexistaient à l'opération de restructuration.
En effet, s'ils soutiennent ainsi que les statuts de la société 110 BOURGOGNE permettent de mettre en évidence le caractère plénipotent de la coopérative à l'endroit de ses associés, il sera rappelé que l'adhésion à une coopérative repose sur un fondement contractuel, donc volontaire, et que l'associé coopérateur, en s'engageant à contribuer à une acivité économique commune, bénéficie en contrepartie des produits ou des services de la coopérative.
Dès lors, même s'il n'est effectivement pas contesté que la société coopérative assure quasiment l'ensemble du cycle de production tout en définissant in fine le montant du prix à rétrocéder aux adhérents, rien ne permet d'établir, ainsi que l'affirment les défendeurs, que ce mode de fonctionnement serait susceptible de venir en contradiction avec l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ou que les restrictions consenties par l'adhérent seraient suffisamment diproportionnées pour entraîner la nullité de son engagement.
Par ailleurs, l'article L. 511-5 du code monétaire et financier énonce, dans sa rédaction applicable au litige, qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de créditd'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit;
Si Messieurs et [U] font valoir que la société coopérative ne justifie pas de la qualité d'établissement de crédit, ce qui n'est au demeurant pas contesté, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société 110 BOURGOGNE aurait procédé de de manière habituelle à des opérations similaires au prêt rémunéré de restructuration de la dette dont a bénéficié le GAEC DE LA RAUDERIE, et ce, en infraction du texte susvisé.
Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune nullité de l'obligation principale n'est caractérisée et il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de nullité de leur contrat de cautionnement.'
Le tribunal a répondu de manière exhaustive, exacte et appropriée aux moyens de messieurs [K] [Z], [B] [Z] et [Y] [U], et la cour confirmera le jugement déféré, dont les entiers motifs sont adoptés, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société intimée, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] à payer à la société coopérative 110 BOURGOGNE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [K] [Z], monsieur [B] [Z] et monsieur [Y] [U] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Julie SCAVAZZA avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT