Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02982 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 10 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/00164
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [P] [I]
née le 13 Novembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] et M.[U] [L] se sont mariés le 10 septembre 1988 et quatre enfants son issus de leur union.
Par jugement en date du 13 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce de M.[U] [L] et de Mme [V] [I] qui a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom marital [L].
Par acte d'huissier en date du'10 mars 2022, M.[U] [L] a fait assigner Mme [V] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de'Béziers aux fins de'voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'usage par cette dernière de son ex-nom marital.
Par ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
dit n'y avoir lieu à référé,
rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [I],
condamné M. [L] à payer à Mme [I] la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M.[U] [L] à la requête de Mme [V] [I] par acte d'huissier en date du 18 mai 2022 déposé en l'étude de l'huissier.
M.[U] [L] a fait notifier le 2 juin 2022 sa déclaration d'appel limitée à chacun des chefs du dispositif de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 2 août 2022, notifiée aux avocats des parties le jour-même, la présidente de chambre, a enjoint aux parties de conclure avant le 13 septembre 2022 sur la nullité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 901 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 20 septembre 2022 par avis notifié aux parties le 27 juin 2022.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées par communication électronique le'12 septembre 2022, et celles de l'intimée le'5 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'12 septembre 2022, M.[U] [L] demande à la cour de :
dire et juger régulière la déclaration d'appel en date du 2 juin 2022,
réformer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ce faisant,
constater que le juge des référés était parfaitement compétent pour statuer sur ses demandes,
condamner Mme [I] à régulariser sa situation patronymique dans un délai de un mois à compter du prononcé de la décision dans tous les domaines où cela sera nécessaire et à lui justifier de l'accomplissement de ces formalités le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard,
condamner Mme [I] à lui payer une astreinte de 80€ par infraction constatée et par jour en cas de nouvelle utilisation du nom de [L] après la phase de régularisation de la situation,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1'500€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'utilisation abusive par cette dernière du nom [L],
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'5 août 2022, Mme [V] [I] demande à la cour, au visa des articles'901 du code de procédure civile, 264 et 1240 du code civil':
A titre principal:
juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. [L] du 2 juin 2022,
A titre subsidiaire:
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 mai 2022 ,
En toute hypothèse:
rejeter l'ensemble des prétentions formulées par M. [L],
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'exception de nullité invoquée à l'encontre de la déclaration d'appel de M.[U] [L]
' M. [U] [L] demande à la cour de dire que son appel est régulier faisant valoir que l'acte d'appel visant une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2021 constitue une erreur purement matérielle de traitement informatique affectant cet acte, de sorte qu'il s'agit d'un simple vice de forme qui ne porte pas atteinte aux droits de Mme [V] [I], qui ne pouvait raisonnablement se méprendre sur l'objet de la procédure d'appel puisque l'ordonnance en cause rendue le 10 mai 2022 était bien annexée à la déclaration d'appel.
M.[U] [L] conclut qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
' Mme [I] conclut en réplique que la déclaration d'appel de M. [L] ne vise pas la bonne décision et elle demande que la nullité de cet acte d'appel soit prononcée sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile.
' Réponse de la cour:
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel qui comporte le cas échéant une annexe, doit contenir, et ce à peine de nullité, l'indication de la décision attaquée ainsi que les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si celui-ci tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible.
Par ailleurs, selon l'article 114 du code de procédure civile qui régit la nullité des actes pour vice de forme, celle-ci ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de ces dispositions, il est admis que la nullité de la déclaration d'appel qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué est constitutive d'un vice de forme, de sorte que cette nullité ne peut être accueillie qu'à charge pour celui de l'invoque de justifier d'un grief que lui a causé l'erreur ou l'irrégularité invoquée.
En l'espèce, si la déclaration d'appel de M.[U] [L] en date du 2 juin 2022 vise effectivement une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers dont la date du '15 juin 2021" qui y est mentionnée s'avère erronée, force est de constater que cet acte d'appel reprend chacun des chefs critiqués de la décision effectivement rendue entre les parties par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 10 mai 2022, et que l'ordonnance déférée précisément concernée sur laquelle est mentionnée sa date exacte y a été annexée.
L'ordonnance dont appel datée du 10 mai 2022 est au surplus seule visée dans les premières conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par l'appelant.
Mais surtout, l'intimée ne démontre pas que le vice de forme constitué par l'indication dans l'acte d'appel d'une date erronée de la décision attaquée l'aurait, dans ce contexte, amenée à se méprendre sur l'objet de la procédure d'appel, puisqu'elle ne justifie, ni même n'invoque pas la moindre atteinte à ses droits que lui aurait causé cette erreur matérielle.
A défaut de preuve d'un grief ayant résulté pour Mme [V] [I] du vice de forme affectant la déclaration d'appel de M.[U] [L], la nullité de cet acte n'a pas lieu d'être prononcée en application de l'article 114 précité du code de procédure civile.
L'exception de nullité sera donc rejetée et l'appel de M.[U] [L] en date du 2 juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 mai 2022 sera déclaré valable.
Sur le trouble manifestement illicite
' Le premier juge, juge des référés, a conclu à l'absence de trouble manifestement illicite faute de démonstration par M.[U] [L] d'une violation manifeste par Mme [V] [I] de l'interdiction d'user de son nom patronymique résultant du jugement de divorce prononcé entre les parties, et ce après qu'il ait retenu le défaut d'élément caractérisant un usage illicite, qui soit imputable à Mme [V] [I], du nom de son ex-conjoint sur les réseaux sociaux et sur des sites INTERNET, ainsi que l'absence de constat d'huissier produit aux débats par le demandeur qui permette de prouver une utilisation illicite ayant date certaine de la part de son ex-épouse.
' M. [L] critique cette décision, faisant valoir qu'il rapporte des preuves suffisantes de la réalité du trouble qu'il subit du fait de l'utilisation que Mme [V] [I] continue à faire de son nom plus de sept ans après le jugement de divorce ayant rejeté sa demande d'autorisation d'user du nom patronymique '[L]' en application de l'article 264 du code civil.
Il conclut que le juge des référés était parfaitement compétent pour statuer sur ses demandes au vu du trouble manifestement illicite que caractérise l'utilisation abusive par cette dernière de son nom de famille, telle qu'elle résulte des documents qu'il verse au débat et de mails qu'elle a adressés à leur fils et à lui- même en octobre et novembre 2021, mais également de l'usage de son nom [L] sur des réseaux sociaux ainsi que dans le cadre de l'exercice de sa profession et dans son adresse mail professionnelle.
' Mme [I] conclut qu'elle utilise son nom de jeune fille et non plus le nom patronymique de son ex-époux comme le prouvent les divers documents qu'elle verse au débat et qui la désignent sous son nom [I], et expose que l'adresse mail, comportant le nom [L], a été créée durant le mariage.
Elle ajoute que M.[U] [L] ne rapporte pas la preuve d'un usage illicite qu'elle aurait fait de son nom patronymique, ni même d'un dommage qu'elle lui aurait causé.
Elle précise qu'elle ignorait l'existence des annuaires «'Adresses françaises'» et «'Francy-annu'» qui feraient apparaître son ancienne adresse et son numéro au nom de [L]. Elle ajoute enfin que, concernant les sites Internet, rien ne justifie qu'il ne s'agirait pas d'une action de M. [L] pour lui nuire et battre monnaie.
' Réponse de la cour:
L'article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il incombe à celui qui invoque un fait au soutien de sa prétention d'en rapporter la preuve, de sorte que seul M.[U] [L] a la charge de la preuve de la violation manifestement illicite qu'il invoque, sans pouvoir enjoindre à Mme [V] [I] de prouver sa bonne foi.
Comme le reconnaît lui-même l'appelant dans ses conclusions, l'adresse mail de Mme [V] [I] '[Courriel 6]' n'est pas en elle-même susceptible de caractériser de manière certaine l'usage prohibé, visé par l'article 264 du code civil, à l'instar de ce que le premier juge a énoncé à juste titre avant d'en déduire à bon droit qu'il n'en résultait aucune preuve d'une violation manifestement illicite de la règle de droit.
La cour constate que le premier juge a relevé de façon tout aussi pertinente qu'aucune date certaine ne pouvait être affectée aux captures d'écran de réseaux sociaux 'Facebook' et Linkedin' produites au débat par M.[U] [L], à défaut de constat d'huissier versé au débat, sans que M.[U] [L] ne produise pour autant en cause d'appel le moindre constat qui permette de caractériser et de dater de façon certaine une utilisation de son nom à l'initiative de Mme [V] [I], de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments de fait qui lui ont été soumis que la cour approuve pleinement, que le juge des référés de [Localité 5] a estimé que l'utilisation de l'ancien nom de famille de Mme [V] [I] par des sites INTERNET (Adresses françaises et Francy-annu) ne peut lui être reprochée comme ne résultant pas de son fait, et qu'il en a justement déduit l'absence d'utilisation abusive de ce nom par Mme [V] [I] qui soit de nature à caractériser un trouble manifestement illicite lui étant imputable.
La cour relève en outre qu'il n'est pas plus justifié par l'appelant contrairement à ce qu'il allègue, d'une utilisation du nom de [L] faite par Mme [V] [I] dans les actes de la vie courante, postérieurement à la mise en demeure qu'il lui a adressée le 18 octobre 2021 et à celle que son conseil a réitérée le 17 décembre 2021, et ce, qu'il s'agisse de l'attestation d'hébergement qu'a établie l'intimée le 2 septembre 2021 au nom de l'enfant commun [Z] [L], dont il ne peut au demeurant être déduit aucun usage illicite dès lors que cet écrit visait à relier la mère à son fils, [Z] [L], qu'elle héberge, mais également de l'avis de décès de la mère de Mme [V] [I] publié le 13 novembre 2020, et encore de la facture d'autoroute Ulys qui est datée de juillet 2021 et tout aussi antérieure aux mises en demeure.
Il en résulte qu'aucun des éléments que produit M.[U] [L] ne sont de nature à établir un dommage imminent ou l'existence d'un trouble manifestement illicite qui existait à la date de l'introduction de l'action en référé de M.[U] [L], ni a fortiori à la date à laquelle le premier juge a statué.
La capture d'écran produite au débat par M.[U] [L] et qui est relative aux 'caractéristiques techniques' d'un véhicule HYUNDAI immatriculé le 13 août 2020 et à des informations sur le titulaire qui y est désigné comme '[I] [V], nom d'usage [L]', ne saurait pas plus démontrer un usage illicite du nom patronymique de M.[U] [L] par Mme [V] [I], à défaut de toute preuve quant à l'origine d'un tel document.
Enfin, la lettre émanant de la direction de la gestion locative datée du 3 novembre 2021 que produit M.[U] [L] ne mentionnant aucun nom patronymique , il s'agit d'un élément dépourvu de toute valeur probante, qui est donc inopérant dans le cadre du présent litige.
Mme [V] [I] verse pour sa part aux débats de nombreuses pièces administratives officielles établies à son seul nom de jeune fille '[I]', en l'occurence : un avis d'imposition 2022 de l'année 2021, un bulletin de paie de février 2022, une attestation de droits à la caisse primaire d'assurance maladie et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales datées de mars 2022, un duplicata de quittance de loyer FDI Habitat du mois de février 2022, une attestation de titulaire de contrat EDF, ainsi que des captures d'écran des réseaux sociaux sur lesquelles apparaissent ses profils personnel et professionnel, qui sont autant de preuves de ce qu'elle faisait usage de son seul nom patronymique à l'exclusion de celui de son ex-époux, à la date à laquelle le premier juge a été saisi et a statué.
La cour juge en conséquence, comme l'a retenu de façon totalement fondée l'ordonnance déférée, que M.[U] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à Mme [V] [I] qui soit de nature à justifier que des mesures conservatoires ou de remise en état soient ordonnées à l'encontre de cette dernière.
Les conditions requises par l'article 835 précité pour fonder le pouvoir des juges des référés n'étant pas vérifiées, le premier juge a conclu à bon droit qu'il n'y a pas lieu à référé, sans que M.[U] [L] ne produise aucun élément nouveau en cause d'appel qui justifierait qu'il soit statué dans un autre sens.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts
' M.[U] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision de dommages et intérêts à concurrence de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il expose avoir subi du fait de l'utilisation abusive par Mme [V] [I] de son nom, exposant reprendre en appel l'intégralité de sa demande de ce chef.
' Mme [V] [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de provision de M.[U] [L].
' Réponse de la cour:
L'article 1240 nouveau du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il résulte par ailleurs des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le succès d'une demande de provision de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de l'autre partie suppose que celui qui la sollicite démontre l'existence d'une obligation à l'indemniser non sérieusement contestable dont est débiteur à son égard la partie à l'encontre de laquelle il agit, au titre d'un comportement fautif qui lui aurait directement causé un préjudice certain.
En l'absence de preuve rapportée par M.[U] [L] d'un usage illicite de son nom patronymique pouvant caractériser un trouble manifestement illicite que lui aurait causé Mme [V] [I], il ne peut faire valablement valoir aucun préjudice ouvrant droit, sans contestation sérieuse, à une obligation à réparation de l'intimée à son égard.
C'est donc pas une exacte application de la loi que M.[U] [L] a été débouté de sa demande de provision.
L'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a justement condamné M.[U] [L], partie succombante, aux dépens de première instance.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de même que s'agissant de la condamnation de M.[U] [L], qui a succombé en son action en référé, à indemniser Mme [V] [I] de ses frais irrépétibles à concurrence de 500 euros.
M.[U] [L], succombant en son recours, il sera condamné à supporter seul les dépens d'appel.
La cour estime en outre qu'il serait inéquitable que Mme [V] [I] doive financer les frais irrépétibles que l'appel de M.[U] [L] a induit à sa charge.
M.[U] [L] sera condamné à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE l'exception de nullité,
DÉCLARE l'appel de M.[U] [L] régulier,
CONFIRME l'ordonnance de référé prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers le 10 mai 2022, en chacune de ses dispositions déférées, critiquées et non définitives,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M.[U] [L] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[U] [L] à payer seul les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP