Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019034142
APPELANTE
S.A.R.L. TD DÉVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce de DOUAI sous le numéro 511.218.588 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE
anciennement dénommée BPI FRANCE FINANCEMENT
incrite au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et M.Vincent BRAUD,Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD,Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par deux contrats en date du 7 août 2013, la société BPIFrance (ci-après « BPI » ; anciennement OSEO puis BPIFrance Financement) a consenti à la société TD Développement et sa filiale GLDS, spécialisées dans la vente de produits de jardinage, agissant solidairement ensemble, deux aides à l'innovation de 54 000 € et de 126 000 € ayants pour objet le « développement d'une gamme de contenants (type pot de fleurs) disposant de propriétés répulsives contre les animaux domestiques » ' aides intégralement versées et devant être remboursées à compter du 30 juin 2015 jusqu'au 31 mars 2020.
Par jugement du 24 décembre 2014, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'encontre de GLDS et a désigné Maître [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire ' procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2015.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 6 janvier 2015, la BPI a :
- déclaré sa créance à hauteur de 21 600 € pour le premier contrat et 50 400 € pour le second ' créances admises au passif de la GLDS par lettre du greffier dutribunal de commerce de Douai en date du 13 avril 2015,
- prononcé la répétition des sommes versées par application des dispositions contractuelles,
- mis en demeure la société TD d'avoir à lui régler la somme de 72 000 €, en vain.
Par lettre du 11 décembre 2017, Maître [P] a informé la BPI du caractère irrécouvrable de ses créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2018, la BPI a à nouveau mis en demeure la société TD de régler la somme de 72 000 €. Par acte du 28 mai 2018, elle lui a fait délivrer une sommation de payer pour la somme de 87 909,60 € correspondant au principal des deux contrats abondés de pénalités de retard arrêtées au 27 avril 2018, en vain.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2019, la BPI a assigné la société TD en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
-condamne la société TD à payer à BPI la somme de 87 909,60 €, augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard dues à compter du 28 avril 2018,
-condamne la société TD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
-condamne la société TD à payer à BPI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la société TD a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de BPI.
Dans ses conclusions en date du 6 octobre 2021, la société TD demande à la cour de :
«- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 en sa globalité ;
Statuant à nouveau :
- Débouter BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner BPIFRANCE au paiement d'une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner BPIFRANCE aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la réformation de la condamnation de la société TD. A titre préliminaire, la société TD indique que la demande de la BPI était fondée sur deux contrats, tous deux régularisés le 7 août 2013 et ainsi soumis aux dispositions du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016. La société TD ajoute que l'aide à l'innovation avait pour objet exclusif de financer le développement de produits pour les besoins de la société GLDS et que c'est cette dernière qui a procédé aux dépôts des demandes, qui a perçu les fonds de BPI et qui a communiqué son autorisation de prélèvement pour les besoins du remboursement desdites aides. Elle en déduit que la société GLDS est le bénéficiaire réel des aides à l'innovation et qu'il est dès lors surprenant que la société TD ait également reçu la qualification de « bénéficiaire » dans les deux contrats régularisés avec BPI. Aussi, le tribunal ne pouvait se contenter de constater que les deux contrats indiquaient que « ces aides ont été consenties à GLDS et TD dénommées chacune le « BENEFICIAIRE » ». La société TD ajoute qu'elle n'a pas non plus la qualité de garant ou de caution de la société GLDS.
Par conséquent, les obligations contractuellement mises à la charge de la société TD apparaissent dépourvues de toute contrepartie et donc de cause au sens de l'article 1108 ancien du code civil. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que les engagements de la société TD avaient une cause légale et contractuelle, étant précisé que le fait que la société TD soit partie au capital de la société GLDS et que ces dernières partagent le même dirigeant ne suffit pas pour caractériser une cause licite dans l'obligation.
Dans ses conclusions en date du 14 décembre 2021, BPI sollicite la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : que les deux contrats indiquent expressément que les aides ont été consenties à la société GLDS et à la société TD « ces deux sociétés étant solidaires entre elles » pour toutes les obligations résultant de l'exécution de ces contrats ; solidarité fondée sur les dispositions des articles 1200 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure au décret du 10 févier 2016 et également prévue par les dispositions de l'article VI desdits contrats.
Or, la société GLDS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la créance de BPI a été définitivement admise à son passif. La société TD n'étant pas en mesure d'opposer le bénéfice de division à BPI, la concluante est donc fondée à lui demander le reversement de ces aides.
Par ailleurs, les demandes de reversement ne sont pas dépourvues de cause car à supposer même que la société TD n'ait pas été le bénéficiaire réel desdites aides, ces obligations trouvent leur cause dans les dispositions contractuelles et les articles 1200 et suivants du code civil qui font d'elle une coobligée de la société GLDS et une débitrice de BPI ; étant en outre précisé que la société TD détenait 51% du capital de la société GLDS et qu'elles avaient le même dirigeant, de sorte que cet engagement avait bien une contrepartie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
1MOTIFS
Les conventions d'aide à l'innovation litigieuses étant toutes deux datées du 7 août 2013, c'est notamment de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil qui dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' qu'il y a lieu de faire application.
Il ressort de la lecture de ces actes en leurs conditions particulières notamment :
- que tant la société GLDS que la société TD Développement sont parties au contrat, M. [E] [U] s'étant engagé en la double qualité, dûment distinguée, de président de la société GLDS et de gérant de la société TD Développement,
- qu'elles sont désignées comme cocontractantes avec la mention expresse suivante: 'lesdites sociétés agissant ensemble, ci-après dénommées chacune dans la suite de l'acte le 'Bénéficiaire', seront solidaires entre elles pour toutes obligations résultant des causes du contrat',
- que c'est 'le Bénéficiaire' qui s'engage au remboursement de toutes les sommes prêtées déterminées par le contrat, le quantum de la demande n'étant pas contesté.
C'est donc à juste titre, sans qu'une interprétation particulière ne soit rendue nécessaire par ces clauses claires et dépourvues d'ambiguïté que le tribunal a jugé que la société TD Développement s'était engagée à exécuter le contrat, notamment en s'acquittant des obligations de remboursement qui y sont prévues en vertu de la solidarité stipulée, par application de l'article 1200 ancien du code civil, étant observé qu'en outre l'article VI des conditions générales stipule expressément que 'en cas de solidarité entre plusieurs bénéficiaires, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre d'un bénéficiaire entraîne de plein droit le reversement de l'aide du ou des autres bénéficiaires'.
C'est vainement que la société TD Développement, soulignant que c'est la société GLDS qui a formellement sollicité la demande d'aide à l'innovation, perçu les fonds prêtés et s'est engagée à rembourser les échéances, fait valoir que l'obligation solidaire à laquelle elle s'est clairement engagée est dépourvue de causes au sens de l'article 1108 ancien du code civil rendant les contrats nuls à son égard, dès lors qu'en sa qualité de société holding, puisque tel est son objet social, elle détient 51 % des parts de la société GLDS, ce qui suffit à établir qu'elle avait un intérêt économique propre à la délivrance des aides à l'innovation de sa filiale, de nature à gérer des profits.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner la société TD Développement aux dépens ainsi qu'à payer à la société BPI France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TD Développement à payer à la société BPI France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TD Développement aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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