Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06715
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4VK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MONEYRON avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #97
DÉFENDERESSE
G.I.E. AG2R PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06715 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4VK
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de janvier 2010, Mme [V] [G], employée en qualité de gestionnaire de stock par la société Disneyland Paris depuis le 13 janvier 1994, a été victime d’un accident du travail.
La société Disneyland Paris avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance (ci-après AG2R Prévoyance).
A compter du 1er mars 2013, Mme [G] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale.
A compter du 1er décembre 2013, elle a également perçu d'AG2R Prévoyance une rente complémentaire d'invalidité.
Par lettre du 1er décembre 2014, AG2R Prévoyance a informé Mme [G] que l'expertise effectuée dans le cadre du contrôle médical ayant conclu à son classement en 1ère catégorie d'invalidité, aucun complément de rente ne pouvait lui être versé à compter du 1er décembre 2014.
Après une contre-expertise amiable et un nouvel examen de la situation de Mme [G], AG2R Prévoyance a maintenu sa position.
Mme [G] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le docteur [K] [U], désigné à cet effet, a déposé son rapport le 7 octobre 2017.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, Mme [G] a, par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2021, fait citer AG2R Prévoyance devant ce tribunal.
En cours de procédure, AG2R Prévoyance a soumis Mme [G] à un nouvel examen médical. Le docteur [T] [Y], désigné à cette fin, a établi son rapport le 13 mai 2022. Au vu de ses conclusions, AG2R Prévoyance a, par correspondance du 23 septembre 2022, informé Mme [G] du règlement d'un complément de pension d'invalidité à compter du 18 février 2022.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Mme [G] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 15 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L341-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- JUGER que Madame [V] [G] doit être classée en catégorie 2,
- JUGER que Madame [V] [G] doit bénéficier des avantages prévus par AG2R LA MONDIALE pour la catégorie 2 depuis le 1er décembre 2014,
- CONDAMNER AG2R PREVOYANCE à verser à Madame [G] les avantages et indemnités prévus pour la catégorie 2 depuis le 1er décembre 2014 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER AG2R PREVOYANCE, membre du GIE AG2R REUNICA, à verser à Madame [V] [G] les avantages et indemnités prévus par la catégorie 2 à compter du 21 février 2021 ;
- CONDAMNER AG2R PREVOYANCE à verser à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER AG2R PREVOYANCE aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, AG2R Prévoyance demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces produites aux débats,
(...)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
CONSTATER que la Société AG2R a placé Madame [G] en catégorie 2 depuis le 18 février 2022
DEBOUTER Madame [V] [G] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
JUGER que Madame [V] [G] ne peut être placée en catégorie 2 avant le 21 février 2021, soit une année après la consolidation de son état ;
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [G] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [R] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de prise en charge
Mme [G] fait valoir en substance qu'elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale à compter du 1er mars 2013, qu'AG2R Prévoyance ne tient pas compte des engagements pris par la société Disneyland Paris dans le guide d'information qu'elle a édité et que le fait que l'expert judiciaire ait conclu à une « reprise possible d’un travail adapté » n’exclut pas son classement en invalidité 2ème catégorie.
A titre subsidiaire, elle prétend qu'au vu des conclusions du dernier rapport du docteur [Y], elle doit être reconnue en invalidité 2ème catégorie à compter du 21 février 2021.
AG2R Prévoyance oppose qu'aux termes de la notice d'information du régime prévoyance qui constitue la loi des parties, la catégorie 2 d'invalidité correspond à l'invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ou une activité lui procurant gain ou profit et qu'au vu des conclusions des différentes expertises, Mme [G] ne relevait pas, avant le 18 février 2022, de cette catégorie dès lors qu’elle était apte à exercer une activité rémunérée. Elle prétend que ni la catégorie d'invalidité retenue par la sécurité sociale, ni les dispositions du guide établi par la société Disneyland Paris ne lui sont opposables et qu'en toute hypothèse, Mme [G] ne démontre pas qu’elle ne pouvait exercer qu’une activité très réduite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, la notice d'information du régime de prévoyance du personnel non cadre et cadre de la société Disneyland Paris prévoit :
« Est considéré comme invalide, le salarié classé dans les 1ere, 2e et 3e catégories d'invalidité prévues par les articles L.341-4 et suivants du Code de la Sécurité sociale, à savoir :
. 1re catégorie : invalide capable d’exercer une activité rémunérée ;
. 2e catégorie : invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ou une activité lui procurant gain ou profit ;
. 3e catégorie : invalide qui étant absolument incapable d'exercer une profession est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le salarié reconnu en invalidité permanente par la Sécurité sociale perçoit une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale, sous réserve que la date initiale d'arrêt de travail soit postérieure à la date d'effet du contrat d'adhésion.
(…)
Durée de l'indemnisation : lorsque la Sécurité sociale suspend, cesse ou diminue le versement de ses prestations, le versement des prestations complémentaires est également suspendu, cesse ou diminue.
Le versement des prestations cesse également dès la survenance de l'un des événements suivants :
. décision de l'Organisme assureur en vertu du contrôle médical détaillé page 26 ;
. à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ;
. à la date de décès du salarié. ».
Mme [G] qui ne conteste pas l'opposabilité de cette notice se prévaut d'un document intitulé « Guide d'informations sur l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité » qui comporte une définition différente de la catégorie 2 d'invalidité en ce qu'il indique qu'elle correspond à la situation où le salarié ne peut « plus exercer d'activité professionnelle, ou de façon très réduite ».
Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document a été établi par la société Disneyland Paris, AG2R Prévoyance fait valoir à juste titre qu'il ne lui est pas opposable.
C'est également à bon droit que AG2R Prévoyance soutient qu'elle n'est pas liée par la catégorie d'invalidité retenue par la sécurité sociale. En effet, il ressort des dispositions de la notice d'information citées ci-avant et de l'économie générale du régime de prévoyance qui permet à l'organisme assureur de soumettre le salarié à un contrôle médical que le classement en invalidité par la sécurité sociale est nécessaire pour prétendre au bénéfice d'un complément de rente mais qu'ensuite, la catégorie d'invalidité dont le salarié relève est appréciée par l'institution de prévoyance selon les modalités prévues par la notice.
Dans le cas présent, dans son rapport du 7 octobre 2017, l'expert judiciaire rappelle, d'une part, que le médecin du travail avait, le 21 novembre 2013, conclu à une « Reprise possible dans un poste sédentaire sans port de charges avec siège adapté à temps partiel » et, d'autre part, que l'expert amiable désigné dans le cadre de la contre-expertise médicale du 15 juillet 2015, avait considéré que Mme [G] était :« Apte à un travail sédentaire exempté de contraintes physiques à 6 mois de son intervention chirurgicale du 26 avril 2010 ». Il conclut ensuite pour ce qui le concerne à une « inaptitude au poste de gestionnaire de stock » mais à une « reprise possible d'un travail adapté, en temps partiel, sans port de charge de plus de 5kg et de préférence en position assise ».
Il ressort par ailleurs du courrier adressé le 22 juillet 2020 par le conseil de Mme [G] à son confrère représentant AG2R Prévoyance qu'en 2018, Mme [G] a été soumise à un nouvel examen et que le docteur [I] [Z] a alors conclu dans le même sens que l'expert judiciaire.
Le docteur [Y] a examiné Mme [G] le 13 mai 2022 soit près de cinq ans après l'expert judiciaire. Il reprend, au sein d'une discussion argumentée et détaillée, l'évolution de sa pathologie, les différents traitements dont elle a bénéficié ainsi que leurs conséquences sur sa situation professionnelle. Il rappelle notamment avoir examiné une première fois Mme [G] le 8 octobre 2014 à la demande du médecin-conseil d'AG2R Prévoyance, avoir alors « précisé que son état de santé la rendait apte à une activité sédentaire dénuée de toute contrainte physique, tout du moins à temps partiel à 6 mois de son intervention chirurgicale du 26/04/2010, soit du 26/10/2010 à la consolidation », fixée au 1er août 2013, et avoir retenu à cette date une incapacité professionnelle de 50%. Il relève, parmi les éléments nouveaux depuis la contre-expertise du 26 juin 2015, que Mme [G] fait état d'une aggravation de son état de santé et plus précisément d'une « une aggravation tant fonctionnelle qu'algique de la symptomatologie du rachis cervical, irradiant vers les membres supérieurs, associée à une diminution de force musculaire et de résistance aux efforts ».
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
« - Arrêt de travail du 09/01/2015.
- Aggravation acceptable à compter du 04/07/2019, date de l’imagerie authentifiant les lésions, qui vont nécessiter une intervention chirurgicale.
- consolidation : 21/02/2021, soit à un an de l’intervention chirurgicale pratiquée.
- Arrêt de travail acceptable à temps complet du 04/07/2019 au 21/02/2021 inclus.
- On peut désormais reconnaître un état de santé relevant de l’invalidité de catégorie 2 au sens de la Sécurité Sociale à la consolidation le 21/02/2021 ».
Au vu des différents éléments médicaux exposés ci-avant et notamment du rappel effectué par le docteur [Y] en exergue de son rapport et de l'aggravation de l'état de Mme [G] qu'il relève expressément et dont celle-ci a fait état devant lui, Mme [G] ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'il ressort des conclusions de ce praticien qu'elle relevait de la catégorie 2 d'invalidité avant l'opération pratiquée en février 2020 et ce, depuis le 1er décembre 2014 au motif « qu'il est indiscutable qu'une opération est effectuée pour améliorer l'état de santé d'un patient ». Ces différents éléments médicaux n'établissent pas que Mme [G] était à la date du 1er décembre 2014 « absolument incapable d’exercer une profession quelconque ou une activité lui procurant gain ou profit ». Par suite, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle relevait à compter de cette date de la catégorie 2 d'invalidité et sa demande tendant à voir condamner AG2R Prévoyance à lui verser les avantages et indemnités prévus pour cette catégorie depuis le 1er décembre 2014 sera rejetée.
En l'absence de tout autre élément probant et objectif mis en débat et au vu des conclusions du docteur [Y], Mme [G] est en revanche bien fondée à solliciter son classement en catégorie 2 à compter du 21 février 2021, AG2R Prévoyance qui ne développe aucune critique à l'encontre de cette expertise n'expliquant d'ailleurs pas les raisons l'ayant conduit à retenir la date du 18 février 2022.
La demande de Mme [G] tendant à voir condamner AG2R Prévoyance à lui verser « les avantages et indemnités prévus par la catégorie 2 à compter du 21 février 2021 » étant trop imprécise pour pouvoir donner lieu à exécution forcée, AG2R Prévoyance sera condamnée à lui verser la rente complémentaire correspondant à la 2ème catégorie d'invalide qui constitue la seule prestation objet des échanges entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de la cause, de l'évolution et de l'issue du litige ainsi que des situations respectives des parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [G] de sa demande tendant à voir condamner l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance à lui verser les avantages et indemnités prévus pour la 2ème catégorie d'invalide depuis le 1er décembre 2014 ;
Dit que Mme [V] [G] relève de la 2ème catégorie d'invalide à compter du 21 février 2021 ;
Condamne l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance à verser à Mme [V] [G] à compter du 21 février 2021 une rente complémentaire correspondant à la 2ème catégorie d'invalide ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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