Texte intégral
ORDONNANCE N°41
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO4M
[L] [K]
C/
[J] [Y]
[H] [Y]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
31 Janvier 2024
ENTRE
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 septembre 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS Es-qualités d'héritiers de Monsieur [V] [Y], décédé le 29 janvier 2023
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 17 janvier 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 31 Janvier 2024
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une action engagée par Monsieur [L] [K] à l'encontre de Monsieur [V] [Y] ,et ce en lien avec sa qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain située à GAJOUBERT (87330), cadastrée Section [Cadastre 4] et bénéficiaire notamment d'une servitude de passage aéronautique grevant le fonds de Monsieur [V] [Y] propriétaire d'un aérodrome sis la Grande Métairie à GAJOUBERT, a :
- débouté Monsieur [L] [K] de l'intégralité de ses demandes visant principalement à obtenir de Monsieur [V] [Y] la mise à disposition d'un terrain à l'effet d'y voir installer ses deux chevaux, ainsi que l'installation d'une clôture électrique
- condamné Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [L] [K] selon déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 ;
Vu l'interruption de l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [K], par suite du décès de Monsieur [V] [Y] survenu le 29 janvier 2023 ;
Vu la reprise de ladite instance d'appel suite au dépôt de conclusions d'intervention volontaire prises le 22 juin 2023 par Messieurs [J] et [H] [Y], ès-qualités d'héritiers de leur père Monsieur [V] [Y] décédé le 29 janvier 2023 ;
Vu le message RPVA du greffe adressé le 5 juillet 2023 au Conseil de Monsieur [L] [K] l'informant du dépôt des conclusions adverses effectué le 22 juin 2023, et l'invitant à conclure avant le 25 septembre 2023 ;
Vu l'incident de mise en état initié par Messieurs [J] et [H] [Y] intervenants volontaires, par voie de conclusions déposées le 13 octobre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [L] [K] le 9 décembre 2022, ayant trait à l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00482
- de condamner Monsieur [L] [K] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 29 novembre 2023 par Monsieur [L] [K], pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de donner acte aux héritiers de Monsieur [V] [Y] de leur intervention volontaire
- de réinscrire l'affaire au rôle de la Cour et de réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant qu'après avoir été interrompue par la survenance du décès de Monsieur [V] [Y], partie intimée par Monsieur [L] [K], l'instance d'appel initiée par ce dernier selon déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00482, a repris son cours suite au dépôt de conclusions d'intervention volontaire prises le 22 juin 2023 par Messieurs [J] et [H] [Y], ès-qualité d'héritiers de leur père Monsieur [V] [Y] décédé le 29 janvier 2023.
Il s'ensuit que Monsieur [L] [K] devait déposer ses conclusions d'appelant dans les trois mois ayant pour point de départ lesdites conclusions d'intervention volontaire, et ce avant le 25 septembre 2023 tel que rappelé par le greffe dans son message RPVA du 5 juillet 2023 adressé au Conseil de ce dernier.
Le fait pour Monsieur [L] [K] d'avoir déposé ses conclusions d'appelant le 25 octobre 2023 conduit à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00482.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Messieurs [J] et [H] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour intervenir à l'instance d'appel initiée par Monsieur [L] [K], de sorte que ce dernier sera condamné à leur verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, Monsieur [L] [K] sera condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel par lui initiée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,
Prononce la caducité de sa déclaration d'appel faite le 9 décembre 2022 contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et enrôlée in fine sous le N° RG 23 / 00482 ;
Condamne Monsieur [L] [K] à verser à Messieurs [J] et [H] [Y], ensemble, une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne à supporter les dépens de l'instance d'appel par lui initiée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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