Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/00551 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAQR
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[B] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00277
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Helene CADINOT - MANTION
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[B] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [V] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 81 substitué par Me Charlotte ERRARD de la SCP LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T625
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 6 août 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF), a fait signifier une contrainte à M. [B] [I] (le cotisant) émise le 1er août 2018 pour avoir paiement de la somme de 14 728 euros représentant celle de 13 564 euros de cotisations et celle de 1 164 euros de majorations de retard au titre du 1er, 2ième et 3ième trimestre 2013, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014, 4ième trimestre 2016, 3ième trimestre 2017 et 2ième trimestre 2018.
Le 20 août 2018, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022 (RG n°18/00277), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré irrecevable l'action engagée par l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er, 2ième et 3ième trimestre 2013, du 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014 ;
- validé la contrainte pour un montant de 3 352 euros, soit un euro au titre du 4ième trimestre 2016, 114 euros au titre des majorations de retard du 3ième trimestre 2017, 3078 euros au titre des cotisations du 2ième trimestre 2018 et 160 euros de majorations de retard ;
- dit que les frais de signification seront supportés par le cotisant ;
-invité le cotisant à solliciter un échéancier auprès de l'URSSAF ;
-dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
-de déclarer l'opposition irrecevable ;
-de déclarer recevable son action en recouvrement des cotisations dues au titre des 2ième, 3ième, et 4ième trimestre 2014 et du 1er, 2ième et 3ième trimestre 2013 ;
-de valider la contrainte ;
-de condamner le cotisant au montant de la somme de 13 267,51 euros soit 12 103,51 euros de cotisations et 1 164 euros de majorations de retard ;
-de condamner le cotisant aux dépens et aux frais de signification s'élevant à la somme de 72,88 euros.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ième, 3ième trimestres 2013 et 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 3 352 euros;
Statuant à nouveau,
-d'annuler les mises en demeure;
-d'annuler la contrainte ;
-de débouter l'URSSAF de ses demandes ;
Subsidiairement,
-de déclarer que le cotisant a versé la somme de 1 062,49 euros concernant le 2ième trimestre 2018 ;
-d'enjoindre à l'URSSAF de régulariser le décompte sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF ne forme aucune demande. Le cotisant sollicite quant à lui, l'allocation de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prétendue irrecevabilité du recours, faute de saisine de la commission de recours amiable
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le cotisant qui n' a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable peut à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Civ 2 22 septembre 2022 pourvoi T 21-10. 105).
Ce moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prétendue irrecevabilité à agir de l'URSSAF du fait du désistement d'action constaté par jugement du 19 avril 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans
Le cotisant fait valoir que le recouvrement par l'URSSAF des périodes suivantes,1er, 2ième, 3ième, trimestre 2013, et 2ième,, 3ième et 4ième trimestre 2014 s'oppose à l'autorité de la chose jugée, un jugement étant intervenu le 19 avril 2016 qui a constaté le désistement de l'URSSAF de son action en paiement. La mise en demeure du 22 décembre 2016 qui a pour objet notamment cette période doit être déclarée nulle, à tout le moins l'URSSAF doit être déclarée irrecevable à agir de ces chefs.
En réponse, l'URSSAF soutient que le désistement constaté par le jugement rendu le 19 avril 2016 qui vaut renonciation à son droit d'action ne vaut pas pour autant abandon de son droit de créance.
Sur ce,
L'article 384 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, il est justifié que par jugement en date du 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans,' déclaré parfait le désistement de l'URSSAF du Centre de son action en paiement' et que dans le cadre de ce litige, l'organisme poursuivait le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er, 2ième, 3ième trimestre 2013 et du 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014.
Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation (Soc 5 novembre 1980 n° 79-11.842 P).
L'URSSAF est en conséquence irrecevable à agir en paiement desdites cotisations et majorations de retard.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la prétendue irrégularité des mises en demeure et par voie de conséquence de la contrainte
Le cotisant conteste avoir signé les accusés de réception des 23 décembre 2016 et du 27 juin 2018 et en déduit que les mises en demeure du 22 décembre 2016 et 26 juin 2018 n'ont pas été portées à sa connaissance. Il considère justifier qu'il n'est pas l'auteur des signatures litigieuses en versant aux débats la photocopie de sa carte nationale d'identité. Il ajoute que le paragraphe relatif aux modalités de recours et délais situé au verso des mises en demeure n'est pas lisible et que le délai de recours pour saisir la commission de recours amiable est erroné, que ce délai est de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure et non d'un mois comme indiqué. Il observe que le délai d'un mois pour régulariser n'est pas non plus clairement mentionné et sollicite l'annulation des ces mises en demeure irrégulières et par voie de conséquence de la contrainte.
L'URSSAF rétorque que les mises en demeure litigieuses ont été régulièrement distribuées, que la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à la preuve de sa réception effective mais à la seule preuve de son envoi, que la jurisprudence n'exige pas que la mise en demeure ait été remise à la personne du débiteur et qu'il suffit que celle-ci ait été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du débiteur pour produire effet, quelles qu'en aient été les modalités de délivrance (Civ 2 14 janvier 2010 Pourvoi 09- 11.183), que tel est le cas de l'espèce, qu'enfin, les délais et voies de recours sont clairement mentionnés.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que les mises en demeure litigieuses en date du 22 décembre 2016 et du 26 juin 2018 ont été envoyées par lettre recommandée au cotisant à son adresse et régulièrement distribuées le 23 décembre 2016 et le 27 juin 2018 selon les accusés de réception versés aux débats de sorte que celles-ci ont été régulièrement notifiées et que l'argument selon lequel la signature portée sur les avis de réception ne serait pas celle du cotisant est indifférent.
Celles -ci mentionnent qu'à réception, le cotisant dispose d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation et indiquent en outre les délais et voies de recours ouvertes en cas de contestation en précisant que le délai de saisine de la commission de recours amiable est d'un mois s'agissant de la mise en demeure du 22 décembre 2016 (version de l'article R 142-1 applicable à cette date) et de deux mois s'agissant de la mise en demeure du 26 juin 2018 (version de l'article R. 142-1 applicable à cette date).
Les deux mises en demeure dont il n'est pas contesté qu'elles comportent la cause, la nature et l'étendue de l'obligation répondent aux prescriptions des articles L. 244-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et doivent en conséquence être déclarées régulières comme la contrainte qui n'est pas autrement critiquée.
-Sur le bien fondé des sommes réclamées
Il appartient au cotisant qui a formé opposition de rapporter le caractère infondé des cotisations dont le paiement reste poursuivi, à savoir celles relatives au 4ième trimestre 2016, au 3ième trimestre 2017 et au 2ième trimestre 2018 ainsi qu'aux majorations de retard afférentes.
A ce titre, le cotisant fait valoir que la somme de 3078 euros qui est réclamée pour le second trimestre 2018 ne correspond pas à celle qui figure sur le détail de sa situation comptable (Pièce n°5 du cotisant) qui est de 2 680 euros. Il ajoute que l'URSSAF sollicite le règlement de majorations concernant une période où aucune cotisation n'est due (3ième trimestre 2017).
Sur ce dernier point, l'URSSAF justifie que le cotisant était redevable de la somme 4 216 euros au titre des cotisations du 3ième trimestre 2017 outre la somme de 370 euros de majorations de retard, que le cotisant a réglé la somme de 4 472 euros de sorte qu'il reste à devoir celle de 114 euros.
S'agissant de la cotisation réclamée au titre du 2ième trimestre 2018, si la mise en demeure et la contrainte font effectivement état de la somme de 3 078 euros, l'URSSAF expose que le cotisant n'est redevable à ce titre en fin de compte que de la somme de 1617,51 euros, au regard du crédit de 1062 euros porté en déduction et de l'annulation de la mise en recouvrement de la somme de 398 euros consécutive à la régularisation 2018.
L'URSSAF ajoute que le cotisant n'ignore pas ces éléments puisque devant le premier juge, sa demande a été ramenée à la somme de 13 267,51 euros (12 103,51 euros de cotisations et 1 164 euros de majorations).
Compte tenu de ce qui précède, le cotisant est redevable :
- de la somme de 114 euros de majorations au titre du 3ième trimestre 2017 ;
- de la somme de 1 617,51 euros au titre des cotisations du 2ième trimestre 2018 outre la somme de 160 euros de majorations de retard soit un total de 1 891,51 euros.
La contrainte litigieuse doit donc être validée à concurrence de cette somme et le cotisant condamné à son paiement. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef et toute demande contraire rejetée.
-Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens et les frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge du cotisant qui succombe lequel doit être corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de l'URSSAF Centre Val-de-Loire relative aux cotisations du 1er, 2ième, 3ième trimestre 2013 et du 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2014 et aux majorations de retard afférentes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 1er août 2018 à concurrence de la somme de 3 352 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulières les mises en demeure en date du 22 décembre 2016 et du 26 juin 2018 et la contrainte du 1er août 2018 ;
Valide la contrainte du 1er août 2018 à concurrence de la somme de 1 891,51 suros au titre des cotisations du 3ième trimestre 2017 et du 2ième trimestre 2018 et des majorations de retard afférentes ;
Condamne M. [B] [I] à payer à l'URSSAF Centre-Val -de- Loire la somme de 1 891, 51 euros ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la
contrainte ;
Déboute M. [B] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment