Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06739 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIP5
[Y] [Z]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 19 Octobre 2020
RG : 15/00735
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[X] [U] [Y] [Z]
né le 12 Janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Affilié au régime des travailleurs indépendants, M. [Y] [Z] (le cotisant), s'est vu adresser trois mises en demeure, puis décerner une contrainte le 14 octobre 2015, signifiée le 27 octobre 2015, aux fins de règlement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des 2e, 3e, et 4e trimestres 2014 et des 1er et 2e trimestres 2015.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2015, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 19 octobre 2020 (n° RG 17/00735), ce tribunal a :
- débouté le cotisant de son exception de connexité et de sa demande de sursis à statuer;
- déclaré son opposition à contrainte recevable ;
- validé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 et signifiée le 27 octobre 2015 pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités au titre des 2e, 3e, et 4e trimestres 2014 et des 1er et 2e trimestres 2015 ;
- condamné en conséquence le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 12 969,94 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les cates de procédures nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision (N° RG 20/06739).
Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2020, le cotisant a relevé appel de cette même décision (N° RG 20/06754).
Par ordonnance du 19 janvier 2021, les deux appels étaient joints, sous le numéro 20/06739.
M. [Y] [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 février 2021 avec avis de réception signé le 12 février 2021, n'a pas comparu à l'audience.
L'URSSAF de Rhône-Alpes a sollicité de voire dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience, le cotisant n'a pas comparu.
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale.
Il sera en outre rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise ayant validé, par des motifs qu'elle adopte, la contrainte litigieuse si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Elle ne peut dès lors que confirmer la décision attaquée, ayant validé la contrainte, comme le demande l'organisme de recouvrement.
L'appelant, qui n'a formulé aucune demande, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [X] [Y] [Z] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [X] [Y] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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