Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°193/2023
N° RG 22/01400 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXFN
CBB/MB
Décision déférée du 24 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2022R83)
M. [N] [R]
S.A.S. 283 MICHELET
C/
S.A. WISEED
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. 283 MICHELET Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et Me Jean-Claude BENSA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. WISEED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SA Wiseed exerce une activité de conseil en matière fiscale et de gestion. Agréée en qualité de Prestataire de Services d'Investissement (PSI) par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis 2011, elle propose également des opérations de financement participatif par émission d'emprunt obligataire. A ce titre, elle intervient en qualité de représentant de la masse des obligataires investisseurs particuliers non professionnels.
La société Wiseed a conclu avec la SARL Holding Gourion Invest et la SARL Holding Sabbah Invest désignés comme «'opérateurs'», un contrat de prestation en date du 6 juin 2019'pour le financement de son programme immobilier « 283 Michelet » par le biais d'émission d'un emprunt obligataire d'un montant maximal de 500 000€. La SAS 283 Michelet qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers est intervenue au contrat en sa qualité de «'société émettrice interposée'» constituée par les opérateurs.
Aux termes de l'article 8 du contrat, ils s'engageaient à communiquer un reporting de suivi trimestriel comprenant divers documents listés'; et, les opérateurs se portant fort de l'adhésion de la SAS 283 Michelet en tant que société émettrice en qualité de partie, elle était tenue solidairement de l'exécution des obligations du contrat de prestation et d'émission.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème semestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation du 18 septembre 2019 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision.
L'ordonnance a été signifiée le 4 août 2021.
PROCEDURE
Par acte en date du 27 janvier 2022, la SA Wiseed a fait assigner la SAS 283 Michelet devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 du code des procédures civiles d'exécutions, la liquidation de l'astreinte provisoire de 300 € par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2021, la condamnation de la SAS 283 Michelet à lui verser la somme de 46 200 € au titre de cette liquidation et sa condamnation à communiquer le reporting du quatrième trimestre 2020 conformément au contrat de prestation du 18 septembre 2019. Elle demande également d'assortir la condamnation de faire prévue par l'ordonnance du 8 juillet 2021, d'une astreinte définitive de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant six mois.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mars 2022, le juge a':
- condamné la SAS 283 Michelet à payer à la SA Wiseed la somme provisionnelle de 67 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire liée à l'ordonnance du 8 juillet 2021 ;
- condamné la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème trimestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois ;
- s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte définitive ;
- condamné la SAS 283 Michelet à payer à la SA Wiseed la somme prévisionnelle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS 283 Michelet aux dépens.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, la SAS 283 Michelet a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- condamné la SAS 283 Michelet à payer à la SA Wiseed la somme provisionnelle de 67 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire liée à l'ordonnance du 8 juillet 2021 ;
- condamné la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème trimestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois ;
- condamné la SAS 283 Michelet à payer à la SA Wiseed la somme prévisionnelle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS 283 Michelet, dans ses dernières écritures en date du 25 août 2022, demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Wiseed de toutes ses fins et demandes à l'égard de la SAS 283 Michelet.
- condamner la SA Wiseed à verser à la SAS 283 Michelet 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA Wiseed aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Jeusset, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse est incompétent au profit de celui du tribunal de commerce de Marseille, en raison de la situation du siège de la SAS 283 Michelet situé dans cette ville,
- au demeurant, l'intimée ne justifie par aucune pièce le bien fondé de ses demandes,
- et l'ordonnance du 8 juillet 2021 qui fonde la demande n'a pas l'autorité de chose jugée au principal,
- sachant que par jugement du 22 juin 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Wiseed de ses demandes en paiement à son encontre.
La SA Wiseed, dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles du code de procédure civile, des articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1, 90, 491, 559, 560 et 700 du code de procédure civile, de':
- recevoir la SA Wiseed en ses écritures et la dire bien fondée ;
- débouter la SAS 283 Michelet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance RG N°2022R83 du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mars 2022 ;
y ajoutant :
- condamner la SAS 283 Michelet à verser à la SA Wiseed la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte définitive d'un montant de 21.900 euros, arrêtée au 30 juin 2022, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- prononcer à l'égard de la SAS 283 Michelet l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de la procédure abusive,
- condamner la SAS 283 Michelet à verser à la SA Wiseed la somme de 10.000 euros au titre de la procédure et de l'appel abusif,
- condamner la SAS 283 Michelet à verser à la SA Wiseed la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS 283 Michelet au paiement des frais et dépens taxables de la procédure.
Elle soutient que':
- le juge des référés dans sa décision du 8 juillet 2021 s'étant réservé le contentieux de l'astreinte il est compétent pour trancher la question de la liquidation sur le fondement de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
- l'article 78 concerne la juridiction de premier degré et non la cour d'appel de sorte que, dès lors que l'appelante ne conclut que sur la compétence, la cour n'a pas l'obligation de mettre les parties en demeure de conclure au fond,
- d'autant qu'il est demandé le renvoi devant le juge des référés de Marseille alors que ce devrait être la cour d'appel d'Aix en Provence,
- elle rappelle l'obligation prévue à l'article 8 du contrat du 6 Juin 2019 et la défaillance de la société 283 Michelet dans son obligation de reporting du 4ème trimestre 2020,
- le point de départ de l'astreinte provisoire est le 16 août 2021 soit 225 jours arrêtés au jour où le juge des référés a statué,
- en application des articles L 131-2 et R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution elle sollicite une astreinte définitive considérant que le reporting lui est indispensable pour veiller au bon déroulé des opérations financées par l'emprunt obligataire, condition nécessaire au remboursement des obligations émises par la masse qu'elle représente et pour justifier auprès de la masse des investisseurs, particuliers et non professionnels du financement, de la bonne exécution de ses propres obligations envers eux,
- et dès lors que la cour confirmera la liquidation de l'astreinte provisoire et la condamnation à une astreinte définitive, elle est compétente pour liquider l'astreinte définitive ordonnée laquelle en l'espèce débute le 19 avril 2022,
- au 30 juin 2022 30 jours s'étaient écoulés de sorte qu'elle sera liquidée à 21 900€.
- la demande de dommages et intérêts est justifiée par le comportement de la société 283 Michelet qui instrumentalise les juridictions en choisissant de ne pas comparaître, de ne conclure que sur la compétence et de faire appel des décisions statuant sur la compétence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
MOTIVATION
La SAS 283 Michelet développe dans les motivations de ses conclusions l'incompétence territoriale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Toulouse au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille mais le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour au terme de l'article 954 du code de procédure civile, est taisant sur ce point.
Dans ces conditions, il doit en être déduit que la cour n'est pas saisie d'une exception d'incompétence.
Dans sa décision du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème semestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation du 18 septembre 2019 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision et s'est réservé le contentieux de la liquidation d'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile.
Il n'appartient pas au juge saisi de la liquidation de l'astreinte de juger à nouveau le bien fondé de l'astreinte ordonnée dans une précédente décision qui même émanant du juge des référés, n'en demeure pas moins exécutoire dès lors que, comme en l'espèce elle a été signifiée et n'a fait l'objet d'aucun recours.
En effet, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstance nouvelle. La conséquence en est qu'elle ne peut s'imposer au juge du fond et ne prive pas les parties de leur droit de le saisir pour statuer sur le même litige. Dès lors, une interdiction ordonnée par le juge des référés sous astreinte est applicable jusqu'à la décision définitive du juge du fond. Et en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale et ne peut en méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que': «'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ''.
En l'espèce, la SAS 283 Michelet a été condamnée par ordonnance du 8 juillet 2021 «'à communiquer le reporting du 4ème semestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation du 18 septembre 2019 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision'».
Elle ne justifie pas s'être conformée à cette injonction dans le délai prescrit.
Elle soutient seulement que le juge du fond a par décision du 22 juin 2022, débouté la SA Wiseed de sa demande en paiement fondée sur le contrat de prestation qui est exactement celui qui sert de fondement à la demande de liquidation d'astreinte.
Or cette décision ne porte pas sur le contrat de prestation du 18 septembre 2019 sur lequel est fondée la décision du 8 juillet 2021 qui condamne à l'astreinte, mais sur la convention du 6 juin 2019 portant contrat de prestation et en annexe une convention d'émission d'emprunt obligataire en blanc, sans rapport avec la présente instance.
Et, s'il n'est pas produit le contrat du 18 septembre 2019 ni par la SAS 283 Michelet ni par la SA Wiseed, mais seulement le contrat le contrat du 6 juin 2019 étranger à la cause, il demeure que cette circonstance est sans incidence sur la demande en liquidation de l'astreinte provisoire dès lors que le juge de la liquidation de l'astreinte n'a pas le pouvoir de contredire les dispositions de la décision qui a jugé de l'astreinte et s'ériger ainsi en juge du recours de la dite décision.
En conséquence, en l'absence de circonstances justifiant l'inexécution de l'injonction de communication de pièces, l'opposition de la SAS 283 Michelet doit être rejetée et la décision confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS 283 Michelet à verser la somme de 67 500 € non contestée au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire liée à l'ordonnance du 8 juillet 2021.
La SA Wiseed sollicite en outre la confirmation de la décision qui a condamné la SAS 283 Michelet «'à communiquer le reporting du 4ème trimestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois'».
Or, à défaut de préciser le contrat de prestation concerné par cette demande, celui du 18 septembre 2019 (comme il était dit à l'assignation) et de le produire ou celui du 6 juin 2019 seul produit, elle sera déboutée de cette demande et la décision infirmée de ce chef. En conséquence, sa demande de liquidation d'astreinte définitive est devenue sans objet.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, la SA Wiseed sollicite de':
- prononcer à l'égard de la SAS 283 Michelet l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de la procédure abusive,
- condamner la SAS 283 Michelet à verser à la SA Wiseed la somme de 10.000 euros au titre de la procédure et de l'appel abusif.
Or, considérant le résultat de la présente décision, l'appel n'apparaît pas abusif même si les motifs invoqués ne sont pas ceux qui ont emporté la conviction de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 mars 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème trimestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois et s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte définitive.
Statuant à nouveau
- Déboute la SA Wiseed de sa demande de condamnation de la SAS 283 Michelet à communiquer le reporting du 4ème trimestre 2020 conformément à l'article 8 du contrat de prestation sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois.
- Déboute la SA Wiseed de sa demande de condamnation de la SAS 283 Michelet à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS 283 Michelet à verser à la SA Wiseed la somme de 8000€.
- Condamne la SAS 283 Michelet aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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