Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/07404 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR47
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-20-0759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Gaëlle SOULARD
Me Anne-laure DUMEAU
Tprox Puteaux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 22GS977
Représentant : Maître Jean-baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 -
APPELANTE
****************
SA SOCIETE GENERALE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43157 -
Représentant : Maître Caroline MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2017, la société Société Générale a consenti à Mme [S] [V] un prêt habitat 'prêt immobilier taux fixe' d'un montant en capital de 65 000 euros, remboursable en 240 mensualités d'un montant de 327,90 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 1,40 % l'an.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Société Générale a consenti à Mme [V] un prêt habitat 'avance logement' d'un montant en capital de 140 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 679,70 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 0,98 % l'an.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2020, Mme [V] a fait assigner la société Société Générale devant le tribunal de proximité de Puteaux afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la société Société Générale à lui payer les sommes suivantes :
* 6 162,42 euros au titre de la différence entre le coût total des crédits souscrits et ceux issus de la proposition faite le 18 juillet 2017,
* 823 euros au titre des intérêts payés pour la souscription d'un crédit à la consommation lui permettant de boucler le financement de l'achat du bien immobilier,
* 270,48 euros au titre des échéances de l'assurance correspondante,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en 'uvre d'un financement inadapté,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la déchéance des intérêts à hauteur de 30% des intérêts de chacun des trois emprunts,
En tout état de cause
- condamner la société Société Générale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] à payer à la société Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
Y faisant droit
- infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil,
- dire et juger que son consentement a été vicié par un mensonge de la Société Générale,
En conséquence,
- condamner la société Société Générale à lui payer les sommes suivantes :
* 6 162,42 euros au titre de la différence entre le coût total des crédits souscrits et ceux issus de la proposition faite le 18 juillet 2017 qui lui a été refusée,
* 823 euros au titre des intérêts payés pour la souscription d'un crédit à la consommation lui permettant de boucler le financement de l'achat du bien immobilier,
* 270,48 euros au titre des échéances de l'assurance correspondante,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Société Générale à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en 'uvre d'un financement inadapté,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L. 341-27 du code de la consommation,
- ordonner la déchéance des intérêts, à hauteur de 30% des intérêts de chacun des trois emprunts, à savoir les deux emprunts immobiliers et le crédit à la consommation,
En tout état de cause,
- condamner la société Société Générale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024, la société Société Générale, intimée, demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Mme [V] fait valoir qu'au terme de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges et que le dol incident est celui sans lequel la victime du dol aurait néanmoins contracté mais à des conditions différentes et qui permet l'octroi d'une indemnisation du préjudice subi.
Elle expose avoir reçu de la part de la société Société Générale, qui était également son employeur, deux propositions de financement les 22 juin et 18 juillet 2017, validées par le directeur de l'agence bancaire, lesquelles prévoyaient deux prêts de durée différente avant que la banque, arguant d'une interdiction de cette optimisation des emprunts, lui fasse une 3ème proposition contenant deux prêts de durée identique et un coût total du crédit supérieur.
Elle soutient n'avoir souscrit les emprunts immobiliers issus de cette 3ème proposition qu'en raison de cette allégation qu'elle qualifie de contre-vérité laquelle est constitutive d'un dol, dans la mesure où il n'existe aucune note interne prohibant cette pratique qui est, au contraire, largement répandue, et que rien ne pouvait donc l'empêcher de bénéficier de la précédente proposition de financement.
Elle explique avoir signé la promesse de vente du bien immobilier le 30 juin 2017 sur la base de la proposition de financement du 22 juin 2017 qui lui convenait. Elle indique qu'elle ne pouvait donc revenir sur son engagement contractuel sous peine de perdre l'indemnité d'immobilisation versée et qu'il était trop tard pour qu'elle puisse rechercher un autre financement. Elle affirme que cette modification de la proposition de financement postérieurement au versement de cette indemnité est également constitutive d'un dol et qu'elle est donc légitime à demander une indemnisation sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucune contestation sur le fait que le refus de recourir à l'optimisation des durées des prêts était lié à une note interne la prohibant comme le reconnaissait la banque dans ses écritures de première instance et qu'elle a elle-même stigmatisé le caractère discriminatoire de la nouvelle proposition par courriel du 10 août 2021, soit antérieurement à l'émission de l'offre de prêt du 21 août. Elle affirme que la banque ne produit pas cette note qui n'existe pas et fait sommation à la société Société Générale, en tant que de besoin, de la produire. A défaut, elle demande à la cour de tirer les conséquences de la carence de l'intimée dans la justification du motif pour lequel la proposition de financement initiale a finalement été retirée.
La société Société Générale, qui poursuit la confirmation du jugement ayant débouté Mme [V] de ses demandes, soutient qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'existe pas de droit au crédit, la banque était toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de consentir un crédit ou de refuser de le faire.
Elle indique que le motif l'ayant conduite à refuser le crédit dans les conditions envisagées initialement est indifférent puisqu'elle est libre de refuser un crédit de manière discrétionnaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce motif était légitime et objectif dès lors qu'une note interne interdisait la souscription de deux crédits de durées différentes, ce que savait Mme [V] qui a en conséquence accepté de contracter sous des conditions moins avantageuses.
Elle fait valoir qu'aucune faute ni aucun dol n'est démontré; que Mme [V] a librement accepté les deux offres qu'elle ne saurait contester aujourd'hui et qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait renoncé à son projet si elle avait su qu'il y avait une différence de coût de 6 162 euros et qu'il s'agirait tout au plus d'une perte de chance.
Elle ajoute que l'argument relatif à la signature de la promesse de vente est fallacieux dans la mesure où si les prêts souscrits étaient différents de ceux visés dans la promesse, et qu'elle pouvait donc refuser de signer la vente. Elle relève par ailleurs que Mme [V] ne pouvait ignorer que les propositions de financement ne sont pas des offres de prêts et qu'elles n'ont aucun caractère contractuel.
Sur ce,
En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La charge de la preuve pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Elle doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a reçu, le 21 août 2017, les offres de prêts litigieuses qu'elle a signées le 5 septembre suivant, lesquelles faisaient suite à une nouvelle proposition de financement datée du 28 juillet 2017 prévoyant, contrairement aux précédentes, deux prêts de durée identique et un coût total du crédit supérieur.
La société Société Générale explique cette nouvelle proposition de financement par une note interne de la banque interdisant la souscription de deux crédits de durée différentes.
Elle ne produit pas cette note malgré la demande de l'appelante faite dans ses conclusions, ce qui ne saurait suffire à établir qu'elle n'existerait pas et que la banque lui aurait fait croire à son existence pour la déterminer à accepter une offre plus onéreuse.
En tout état de cause, il convient de relever qu'avant de souscrire les prêts litigieux, Mme [V] s'est interrogée sur l'existence même de cette note et plus particulièrement sur son application au personnel de la banque ainsi qu'il en résulte de son courriel du 10 août 2017. Après un échange avec un membre du personnel de la banque, elle a d'ailleurs reconnu, dans un courriel du 11 août 2017 (pièce 5 de l'intimée), que la nouvelle position du banquier était justifiée. Elle demandait cependant à la banque de revenir sur sa proposition dans la mesure où jusque là, cette note, dont elle ne contestait donc pas l'existence, n'avait pas été appliquée pour le personnel mais uniquement pour la clientèle.
Dans ces conditions, elle ne peut soutenir avoir été victime de manoeuvres frauduleuses l'ayant déterminée à signer ces deux prêts alors qu'elle avait pu procéder à des vérifications au sujet de cette note et que malgré le refus de la banque de revenir sur sa position, elle a conclu ces contrats. Il sera ajouté que Mme [V] n'est pas une emprunteuse profane mais une professionnelle avertie du domaine bancaire en ce qu'elle a été directrice adjointe et directrice d'agence au sein de la société Société Générale durant 10 ans comme l'a relevé le premier juge, ce qui n'est pas contesté.
En outre, elle ne produit pas l'acte authentique de la promesse de vente contenant les conditions de la clause suspensive, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle aurait perdu l'indemnité d'immobilisation si elle n'avait pas conclu les prêts aux conditions nouvelles ni qu'elle ne pouvait rechercher un autre financement. Elle ne peut donc soutenir que la tardiveté du revirement de la position de la banque au regard de la date de la promesse de vente l'aurait déterminée à signer les contrats, étant ajouté que seules des simulations, sans valeur contractuelle, avaient jusque-là été émises par l'intimée.
Au vu de ces éléments, Mme [V], qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve du dol qu'elle invoque. Elle doit être en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en indemnisation en résultant.
Sur le défaut d'information et de conseil de la banque
Mme [V] fait grief au premier juge d'avoir considéré que le banquier n'était pas tenu d'une obligation de conseil alors qu'il est tenu d'un devoir d'information et de conseil selon la jurisprudence constante, et d'avoir retenu que le fait de proposer un crédit à la consommation pour compléter un emprunt immobilier ne constituait pas en soi un comportement fautif de la banque alors qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 312-4 du code de la consommation.
Elle fait valoir que le financement dont elle avait besoin était de 210 000 euros, travaux compris, et qu'elle a finalement obtenu un financement de 205 000 euros qu'elle a été contrainte de compléter par un prêt à la consommation de 7 000 euros. Or, elle soutient que le financement d'une opération immobilière doit intervenir par l'intermédiaire d'emprunts immobiliers et non par le biais d'un crédit à la consommation, ce qui constitue une anomalie.
Elle conteste l'analyse du premier juge qui a considéré que le capital du prêt à la consommation n'avait pas servi à l'opération immobilière car il avait été placé sur un livret A. Elle explique avoir dû, en raison de la nouvelle proposition de la banque, baisser le montant du prêt immobilier et prendre des fonds sur son livret A pour l'achat et avoir demandé un crédit consommation qu'elle a dû mettre sur son livret A en attendant de reconstituer l'épargne pour financer les travaux, ce qui lui a coûté cher car elle a été contrainte de payer 3 % alors que l'intérêt du livret A est moindre.
Elle soutient donc que l'existence de ce crédit à la consommation, dont le capital était destiné au financement des travaux, peu importe qu'il ait été temporairement placé sur un livret A, traduit un grave manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil en ce qu'elle avait interdiction de faire souscrire un crédit à la consommation pour les travaux afférents à l'opération immobilière effectuée.
Elle affirme être en conséquence légitime à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en place de financement inadaptée, soit la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Société Générale s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, les crédits octroyés correspondant aux besoins exprimés tels que déclarés par Mme [V] qui est ainsi malvenue de prétendre aujourd'hui qu'elle aurait eu besoin d'un montant supérieur.
Elle relève que le crédit à la consommation n'a pas été affecté à l'acquisition immobilière mais que les fonds ont été placés sur le livret A de Mme [V], ajoutant qu'il n'est pas inhabituel ni même blâmable que l'épargne placée sur un tel livret soit utilisée pour constituer un apport personnel.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant et qu'en tout état de cause, si elle avait commis un manquement à son obligation de conseil, seul un pourcentage du préjudice revendiqué pourrait être octroyé au titre d'une perte de chance.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue d'un devoir d'information qui lui impose de fournir à son cocontractant une information objective qui lui permette de s'engager en toute connaissance de cause.
Elle est également tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde dans le but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus. Cette obligation est due au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt.
En revanche, par principe, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil, qui a pour effet de donner un avis sur l'opportunité de contracter, au nom du principe de non-ingérence sauf lorsque la banque fournit un conseil, spontanément ou à la demande du client, elle est alors tenue de lui délivrer un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle a connaissance.
En l'espèce, il ressort de la 3ème simulation personnalisée du 28 juillet 2017, qui a été réalisée sur la base des informations transmises par Mme [V], que le montant global de l'opération était de 220 000 euros comme mentionné dans les précédentes simulations et que son besoin de financement était de 205 000 euros, et non plus 210 000 euros comme précédemment, en tenant compte de frais d'un montant de 27 555 euros et d'un apport disponible de 42 555 euros, tous deux plus élevés que précédemment.
Mme [V] ne justifie pas avoir demandé un financement plus important, ce que la banque n'était pas tenue d'accepter, ni avoir eu besoin d'une somme complémentaire de 7 000 euros pour l'acquisition de son bien alors que le capital issu du crédit à la consommation a été placé sur son livret A sans qu'elle établisse qu'il était effectivement destiné au financement du bien alors qu'au contraire, elle indique dans sa note du 5 décembre 2021 adressée à son conseil, avoir mis les fonds sur ce livret en attendant de reconstituer son épargne pour financer des travaux, ce dont elle ne justifie pas davantage.
En outre, elle n'établit pas que la banque lui aurait proposé de compléter son emprunt immobilier par un crédit à la consommation, ce qui ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme un comportement fautif de la banque, le seul fait que les prêts immobiliers soient exclus du champ d'application des crédits à la consommation en application de l'article L. 312-4 du code de la consommation étant insuffisant à le démontrer.
Au vu de ces éléments, Mme [V] n'établit pas que la société Société Générale était tenue à son égard d'un devoir de conseil ni qu'elle aurait manqué à son devoir d'information ou à son devoir de mise en garde.
Enfin, Mme [V] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi à hauteur de 9 000 euros au regard de financements qui auraient été inadaptés sans autre précision quant au dommage subi.
En conséquence, il convient de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [V] soutient que les crédits accordés par la société Société Générale étaient totalement inadaptés à son besoin de financement dont elle avait fait état, ce qui est démontré par la nécessité qu'elle a eu de souscrire un crédit à la consommation en complément, alors que la banque avait la faculté de ne pas lui accorder le prêt immobilier.
Elle fait valoir que le taux de son prêt immobilier a quasiment doublé et qu'elle a dû exposer des frais supplémentaires alors qu'elle s'était déjà engagée contractuellement avec son vendeur sur la base d'une précédente proposition de financement.
Elle demande en conséquence, sur le fondement de l'article L. 341-27 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 30 % des intérêts de chacun des trois prêts.
La société Société Générale soutient que l'appelante ne justifie pas des conditions d'application de l'article L. 341-27 du code de la consommation comme l'a justement retenu le premier juge.
Sur ce,
En application de l'article L. 341-27 du code de la consommation, peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
Outre le fait que le caractère inadapté des emprunts immobiliers du fait d'une proposition financière inférieure aux besoins de Mme [V] n'est pas démontré comme indiqué ci-dessus, cette inadaptation ne saurait en tout état de cause constituer un défaut d'explication de la banque au sens de l'article susvisé comme l'a justement retenu le premier juge en rappelant que la banque n'est pas tenue de prêter le montant demandé par un emprunteur.
De même, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le fait que le coût du financement soit supérieur aux précédentes propositions de la banque ne saurait caractériser un manquement de la banque à son obligation de fournir à l'emprunteur les explications adéquates alors que Mme [V] était parfaitement informée de ce coût ainsi qu'il en résulte de ses échanges avec la banque, ce qu'elle ne conteste pas.
L'appelante ne soutient pas que la banque n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde tel que prévu au 2° de l'article susvisé ni qu'elle aurait manqué à ses obligations en matière d'évaluation de sa solvabilité comme prévu au 3°.
Enfin, le fait que la société Société Générale ait été poursuivie pour des pratiques commerciales trompeuses portant sur des commissions d'interventions non justifiées est indifférent à caractériser, dans le présent litige, un manquement de la banque.
En conséquence, le jugement déféré qui a débouté Mme [V] de cette demande mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Elle est condamnée à payer à la société Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,