Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ7O
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 11-20-0085, en date du 28 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 12 Août 1968 à LUNEVILLE (54300), demeurant 9 Rue du Nouveau Chemin - 54118 MOYENt
Représenté par Me Caroline STANDO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009370 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
né le 04 Février 1945 à NANCY (54000), demeurant 2 Ancienne Route de Gerbeviller - 54118 MOYEN
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2017, M. [G] [X] a donné à bail à M. [H] [X] (son fils) un appartement à usage d'habitation situé 9 rue du nouveau chemin à Moyen (54) moyennant un loyer mensuel de 300 euros.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 septembre 2019, M. [G] [X] a mis en demeure M. [H] [X] de régler les loyers et charges impayés pour un montant de 6 300 euros, avant le 20 novembre 2019, sous peine de résiliation du bail.
Par acte d'huissier délivré le 12 février 2020, M. [G] [X] a fait assigner M. [H] [X] devant le tribunal de proximité de Lunéville qui a, par décision rendue sur le siège le 22 mai 2020, invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice. Un constat d'échec a été établi le 23 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lunéville a :
- constaté que la présente procédure concerne un contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 28 novembre 2017, entre : M. [G] [X] né le 4 février 1942 à Nancy (54), demeurant 2 ancienne route de Gerbéviller 54118 Moyen et M. [H] [X], né le 12 août 1966 à Lunéville (54), demeurant 9 rue du nouveau chemin 54118 Moyen, relatif à un appartement à usage d'habitation situé 9 rue du nouveau chemin 54118 Moyen,
- constaté que la dette locative concernée par le commandement de payer du 19 septembre 2019 n'a pas été apurée,
- constaté la résiliation du bail au 20 novembre 2019,
En conséquence,
- ordonné à M. [H] [X] de libérer le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, dès l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- dit qu'à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 300 euros, sera due jusqu'à complète libération des lieux,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
- dit que l'indemnité d'occupation est révisable conformément aux dispositions contractuelles,
- dit que bailleur sera autorisé à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de loi de 1989,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] une somme de 10 690 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation arrêtés au 19 novembre 2020,
- dit qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal : à compter du 19 septembre 2019 et jusqu'au 11 février 2020 sur la somme de 6 300 euros ; à compter du 12 février 2020 et jusqu'au 27 mai 2021 sur la somme de 7 500 euros ; à compter du présent jugement, soit le 28 mai 2021, sur la somme de 10 690 euros,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture.
Le 7 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [H] [X]. Ce dernier a alors saisi le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy qui lui a accordé, conformément à sa demande, et par jugement du 17 septembre 2021, un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour quitter le logement situé 9, rue du nouveau chemin à Moyen.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2021, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, a été déclaré irrecevable la demande de M. [H] [X] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 mai 2021, au motif que M. [H] [X] n'avait fait aucune observation quant à des conséquences manifestement excessives susceptibles de découler d'une mesure d'expulsion non seulement lors de la procédure ayant donné lieu au jugement querellé du 28 mai 2021 mais également depuis plusieurs années puisque M. [H] [X] et sa compagne avaient été rencontrés dès 2018 par le service social du département dans le cadre de la procédure d'expulsion concernant le même logement.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, M. [H] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la présente procédure concerne un contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 28 novembre 2017 entre M. [G] [X], né le 4 février 1942 à Nancy (54), demeurant 2 Ancienne Route de Gerbéviller, 54118 Moyen et M. [H] [X], né le 12 août 1968 à Lunéville (54), demeurant 9 Rue du nouveau Chemin, 54118 Moyen, relatif à un appartement à usage d'habitation situé 9 Rue du Nouveau Chemin, 54118 Moyen,
- infirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'un arrangement intervenu entre M. [H] [X] et M. [G] [X] selon lequel M. [H] [X] ne doit verser aucun loyer en numéraire à M. [G] [X], la contrepartie de l'occupation du bien situé 9 Rue du Nouveau Chemin, 54118 MOYEN résidant dans le règlement des impôts relatifs au bien immobilier et dans l'entretien du bien immobilier,
- constater qu'il remplit parfaitement ses obligations locatives,
- constater qu'il n'existe aucun impayé locatif dans le cadre du contrat de bail liant M. [H] [X] et M. [G] [X],
En conséquence,
- débouter M. [G] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les délais les plus étendus pour régler les impayés locatifs en vertu de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2021, M. [G] [X] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [H] [X] recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- condamner M. [H] [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [G] [X]
M. [G] [X] sollicite à titre principal de voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 novembre 2017 et de voir condamner M. [H] [X] au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 10 690 euros arrêté au 19 novembre 2020, outre une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à sa libération effective des lieux.
M. [H] [X] s'oppose à ces demandes en faisant valoir que le bail invoqué par M. [G] [X] serait « fictif » et sollicite de voir constater l'existence d'un «arrangement entre les deux parties selon lequel il ne doit verser aucun loyer en numéraire, la contrepartie de son occupation du bien situé 9 rue du nouveau chemin à Moyen résidant dans le règlement des impôts relatifs au bien immobilier et dans l'entretien dudit bien. »
Sur l'existence d'un bail
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1188 du même code précise que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Par ailleurs aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est versé aux débats un document intitulé 'contrat de location, locaux non meublés (loi du 6 juillet 1989)' conclu le 28 novembre 2017 entre M. [G] [X], bailleur, domicilié 2 ancienne route de Gerbéviller à Moyen, et M. [H] [X], locataire, pour un bien situé 9 rue du nouveau chemin à Moyen, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 300 euros. Ce contrat de bail est signé par les deux parties après la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Force est de constater le caractère clair et précis des clauses de ce contrat écrit duquel découle sans ambiguïté la commune intention des deux parties de conclure un bail d'habitation conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
M. [H] [X] invoque le caractère fictif de ce contrat en se prévalant d'un 'arrangement' entre lui et son père aux termes duquel il ne serait tenu d'aucun loyer en numéraire à charge pour lui d'entretenir le bien occupé et de régler les impôts fonciers. À l'appui de son affirmation, il ne verse au débat que :
- trois attestations mentionnant l'existence d'un tel « arrangement » et émanant respectivement de sa fille, de sa belle-fille et de sa compagne, qui sont toutefois non seulement non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais qui sont en outre sujettes à caution compte tenu du lien affectif entre leurs auteures et M. [H] [X] ;
- des factures, établies au nom de sa compagne, concernant de l'outillage et des petits travaux susceptibles d'être effectués par un locataire.
Il n'est par ailleurs produit aucun justificatif de ce que M. [H] [X] se serait, ainsi qu'il le soutient, acquitté des impôts fonciers dont M. [G] [X] justifie quant à lui recevoir les avis.
M. [H] [X] ne produit ainsi aucune pièce probante susceptible de remettre en cause la validité du contrat de bail écrit qu'il ne conteste pas avoir signé le 28 novembre 2017.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté que la présente procédure concerne un contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 28 novembre 2017, entre : M. [G] [X] né le 4 février 1942 à Nancy, demeurant 2 ancienne route de Gerbéviller à 54118 Moyen et M. [H] [X], né le 12 août 1966 à Lunéville (54), demeurant 9 rue du nouveau chemin à 54118 Moyen, relatif à un appartement à usage d'habitation situé 9 rue du nouveau chemin à 54118 Moyen.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes en résiliation et en paiement des loyers et charges impayés
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
L'article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [G] [X], par la production du contrat de bail, rapporte la preuve de l'obligation de paiement des loyers à laquelle est tenu M. [H] [X], lequel ne conteste pas ne jamais s'être acquitté du loyer de 300 euros prévu contratuellement, pas plus qu'il ne conteste ne pas s'être acquitté dans les 2 mois du commandement de payer de l'arriéré locatif s'élevant alors à un montant de 6 300 euros.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- constaté la résiliation du bail au 20 novembre 2019,
En conséquence,
- ordonné à M. [H] [X] de libérer le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [G] [X] une somme de 10 690 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation arrêtés au 19 novembre 2020, avec les intérêts au taux légal : à compter du 19 septembre 2019 et jusqu'au 11 février 2020 sur la somme de 6 300 euros ; à compter du 12 février 2020 et jusqu'au 27 mai 2021 sur la somme de 7 500 euros ; à compter du jugement, soit le 28 mai 2021, sur la somme de 10 690 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [H] [X]
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] [X] sollicite des délais de paiement en faisant valoir que sa situation est précaire dans la mesure où il ne perçoit que le RSA d'un montant mensuel de 497 euros ainsi qu'il en justifie par l'attestation de paiement CAF versée aux débats.
Force est cependant de constater que M. [H] [X] ne justifie pas être en mesure de s'acquitter, par des règlements échelonnés sur deux années, de sa dette locative s'élevant à un montant de 10'690 euros arrêté au 19 novembre 2020 et majoré depuis des indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sa demande de délais de paiement est dès lors mal fondée et elle ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [H] [X] qui succombe en l'ensemble de ses prétentions n'est pas fondé à invoquer le caractère abusif de la présente procédure. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [X] à payer au demandeur la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, compte tenu de la situation économique de M. [H] [X], de rejeter la demande formée à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] [X] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [H] [X] ;
REJETTE la demande formée à hauteur d'appel par M. [G] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.