Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021057742
APPELANTE
S.A.S. JARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ARGOS, en la personne de Me Véronique MAGNIE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A.S. METRO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société JARIS, société par actions simplifiée, immatriculée le 11 janvier 2016, et dirigée par Monsieur [P] [B], exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant sous l'enseigne «'LA CABANE'».
Par assignation en date du 24 novembre 2021, la SAS METRO France, fournisseur de la SAS JARIS, invoquant une créance d'un montant de 3'276 €, a saisi le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière.
Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS JARIS et désigné la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maitre [V] [Z], liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 14 février 2022, la société JARIS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
*****
Dans ses dernières conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 15 mars 2022, la SAS JARIS demande à la Cour de':
- Recevoir son appel et ses conclusions.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
- Prononcer, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
- Statuer sur ce que de droit au titre des dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 9 mai 2022, la SAS METRO FRANCE demande à la Cour de':
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, sur les mérites de l'appel de la SAS JARIS.
- Condamner la SAS JARIS à lui payer une somme de 1 500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure
civile
- Condamner la SAS JARIS à payer les frais de la procédure collective.
- Condamner la SAS JARIS aux entiers dépens de première instance et d'appel
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Par courrier adressé à la cour et au conseil de la société JARIS, le liquidateur judiciaire indique que le passif s'élève à 139.362,62 euros, dont une partie a été réglée par l'actionnaire majoritaire pour un montant de 53.457,54 euros, de sorte que le solde du passif s'élève à la somme de 85.905,08 euros et précise ne pas connaître le montant de l'actif disponible.
SUR CE
Sur l'état de cessation des paiements
Pour retenir un état de cessation des paiements, le tribunal s'est borné à considérer qu'il existait une créance impayée de 3.276 euros, tout en notant que la situation active et passive était indéterminée, c'est à dire sans procéder à aucune comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible.
La cessation des paiements est définie à l'article L631-1 du code de commerce comme étant l'impossibilité' de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La SAS JARIS conteste être en état de cessation des paiements et indique être soutenue financièrement par ses actionnaires.
Elle précise que la créance de la société METRO lui était inconnue, compte tenu de la fermeture administrative de son établissement pendant la crise sanitaire et que celle-ci est aujourd'hui réglée.
Elle fait valoir qu'une avance de 15'000 € a été consentie par un de ses actionnaires, la société NO MA et que le montant de son solde bancaire est actuellement créditeur de 24'737,68 €.
Elle ajoute que son actionnaire, la société NO MA, a procédé au règlement de toutes des créances qu'elle avait identifiées à ce jour, et a ainsi versé en février 2022':
La somme de 49'600 € à l'URSSAF,
Les sommes de 2'522,35 € (CFE) et de 329,35 € (TVA) au SIE,
La somme de 581,59 € (Voirie) à la DRFIP,
La somme de 11'422,53 € à UNIVERS DES BOISSONS (brasseur).
Puis en mai 2022:
La somme de 11.766,35 € à KLESIA
une somme complémentaire de 457,63 € à la DRFIP,
La somme de 878,88 € à NOVADELTA FRANCE
La somme de 1.393,05 € à LOCAM
Selon elle, il ne reste désormais que 2 créances contestées, l'une de 44.643,08 € , envers son bailleur, au titre de loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative consécutive à la crise sanitaire, l'autre de 22.530,82 € envers les EAUX DE PARIS, la société JARIS expliquant qu'il s'agit d'une facture inexpliquée et qui ne correspond pas du tout à sa consommation habituelle.
De son côté, dans son courrier du 16 mai 2022, le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré de 139.362,62 €, sur lequel il indique que l'actionnaire majoritaire de la société débitrice a réglé de nombreuses créances, dont celles citées par la société JARIS, mais qu'il reste un passif de 85.905,08 €
La société METRO conteste à tort avoir reçu le paiement de sa créance, puisque la société JARIS verse au débat le justificatif d' un virement effectué le 8 février 2022 à l'huissier de la société METRO, Me [F] pour un montant de 3276,12 €.
La cour constate que le liquidateur judiciaire n'a pas joint de pièces à son courrier du 16 mai 2022, n'a pas repris les paiements effectués en mai. et n'a pas effectué de distinction entre le passif échu au jour du jugement d'ouverture de celui échu du fait de la liquidation judiciaire.
En l'état des pièces versées au débat, il apparaît que l'actionnaire majoritaire a réglé tout le passif que la société JARIS considère comme étant échu, à l'exclusion des créances contestées.
Or les créances contestées ne s'analysent pas comme étant un passif exigible.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée qu'il existe un passif exigible à ce jour de la société JARIS. Il y a donc lieu de constater l'absence de cessation des paiements de la société JARIS, et dès lors d'infirmer le jugement.
La SAS METRO FRANCE qui conteste à tort avoir reçu le paiement de sa créance et la société JARIS garderont chacune la charge de leurs propres dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Constate que la société JARIS n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JARIS,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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