Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [P] [Y]
né le 20 avril 1991 à Alger, de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Laurent Vovard, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. Xsd [P] [Y] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2022, à 15h50, par M. Xsd [P] [Y] ;
- Vu les pièces adressées par la préfecture le 14 novembre 2022 à 08h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen d'appel que l'obstruction continue de l'intéressé est qualifiée par le défaut de présentation de passeport en cours de validité en début de procédure puis le refus de coopérer avec les autorités consulaires algériennes le 21 septembre 2022, en tout état de cause, il échet de constater que l'administration justifie qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai dès lors que , par les pièces produites en cause d'appel et contradictoirement débattues à cette audience, il est établit que la reconnaissance de l'intéressé par le consulat d'Algérie est acquise et a été notifiée à l'administration le 12 novembre 2022 à 11h33, qu'un routing a été sollicité dès le 13 novembre 2022 à 15h27, et qu'il est indiqué que le laissez-passer consulaire sera délivré sur présentation dudit routing.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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