Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05152 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAT
N° de Minute : 24/00110
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[F] [N]
C/
S.A.R.L. DIVING EQUIPEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DIVING EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 mai 2023, Monsieur [F] [N] a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société DIVING EQUIPEMENT à lui payer la somme de 1.694,40 € outre la somme de 819,80 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 319,80 € au titre de la procédure.
Monsieur [F] [N] déclare avoir passé commande septembre 2022 d’un matériel auprès de la société DIVING EQUIPEMENT avec livraison en point relais ; que le colis n’est pas arrivé ; que le vendeur a fait une réclamation auprès du transporteur DPD ; que ce transporteur aurait proposé une indemnisation au poids ce qu’il a refusé ; qu’il demande le remboursement total de sa commande.
La première audience a eu lieu le 12 décembre 2023.
Monsieur [F] [N] ne s’est pas présenté. Le conseil de la société DIVING EQUIPEMENT a demandé le renvoi pour ses écritures.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024 et Monsieur [F] [N] a été reconvoqué.
Monsieur [F] [N] ne s’est pas présenté.
Le conseil de la société DIVING EQUIPEMENT s’est présenté, a demandé que l’affaire soit retenue, a déposé des conclusions et soutenu oralement celles-ci en sollicitant le rejet de la demande outre la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Ce tribunal statue en procédure orale. Les parties sont tenues de se présenter physiquement ou se faire représenter par un mandataire de l’article 762 du code de procédure civile ou encore par un avocat. Une partie ne peut être dispensée de comparaître qu’après avoir comparu à la première audience.
En conséquence de l’absence de comparution du demandeur et en application de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, le défendeur peut demander la caducité ou un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Ce jugement sera donc rendu contradictoirement comme sollicité par le défendeur.
******
Monsieur [F] [N] a commandé du matériel à la société DIVING EQUIPEMENT pour la dite somme de 1694,40 € avec livraison en point relais près de chez lui.
Le contrat passé sur le site internet de la société DIVING EQUIPEMENT et notamment le document “RECEPTION” font état d’une réception en point relais. Il ne fait pas état d’une quelconque responsabilité du transporteur DPD et invite le client à réceptionner le colis sérieusement en signalant officiellement toute anomalie avant la prise de possession.
Un document établit que le transporteur DPD a livré le matériel le 24 septembre 2022 au point relais désigné par l’acquéreur . Sur le bordereau de livraison au point relais, une signature électronique est portée sous la mention imprimée “signature électronique en temps réel du relais pickup” qui fait apparaître un patronyme finissant en “...[V]” dont rien n’établit qu’il s’agirait de Monsieur [F] [N] mais plutôt du gérant du relais pick up.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une vente à distance de l’article L 221-1 du code de la consommation où le transporteur est choisi par le vendeur de sorte qu’en application de l’article L 216-2 du même code, la responsabilité de la livraison repose sur le vendeur tant que le destinataire n’en a pas pris possession à la livraison.
Il n’est pas démontré sérieusement sur les documents produits par les parties qu’il y a eu remise des colis avec signature à Monsieur [F] [N] ou à toute autre personne qui aurait été mandatée par lui.
Il s’ensuit que la société DIVING EQUIPEMENT doit être déclarée responsable du défaut de livraison du matériel et condamnée à rembourser Monsieur [F] [N].
Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera retenu la somme de 319,80 € au titre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamne la société DIVING EQUIPEMENT à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1.694,40 €.
Déboute Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société DIVING EQUIPEMENT à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 319,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DIVING EQUIPEMENT aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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