Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Catherine OHANESSIAN
à Maître Anne JOURNAULT
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à Monsieur [O] [U], expert judiciaire
N° RG 23/05711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FTS
PARTIES :
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
la Grave, [Adresse 11]
Représenté par son Syndic bénévole Monsieur [V], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G], [I] [V]
Né le 31 Mai 1963 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
Madame [F], [K] [J] épouse [V]
Née le 22 Octobre 1963 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
Né le 3 Juillet 1983 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [D]
Née le 8 Mars 1987 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et Madame [F] [J] épouse [V], propriétaires du lot 1 de la copropriété située [Adresse 5], se sont plaints de l’effondrement d’un mur de clôture le 04 octobre 2021, leur causant des dégâts des eaux, le tout ayant été occasionné par des travaux réalisés par Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D], propriétaires d’une parcelle voisine acquise en 2015.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10 janvier 2024, Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ont assigné Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 €, 3 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de déclarer la demande recevable, la désignation d’un expert judiciaire, l’allocation d’une provision de 6 000 euros, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent à titre principal le rejet des demandes adverses compte tenu de leur irrecevabilité, ils demandent d’enjoindre à Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] de faire toute diligence aux fins de remise en état du mur de clôture sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation in-solidum de Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à leur verser une provision de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent, de compléter la mission de l’expert. En tout état de cause, ils demandent de condamner Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt à agir s’agissant d’un mur appartenant à la copropriété. Il est représenté par son syndic bénévole lors de l’instance de référé. Une assemblée générale du 22 juillet 2023 à autoriser la délivrance de la présente assignation et a renouvelé le fonctionnement du syndicat des copropriétaires. Cette assemblée générale a été signée par tous les copropriétaires.
En conséquence, le syndicat a bien qualité à agir et la demande est recevable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence de désordres relatif à l’écoulement des eaux de plus n’est pas contesté. Un procès-verbal du 25 mars 2024 démontre la présence anormale d’eau de pluie dont il convient de déterminer la cause.
La demande d’extension de mission pour y inclure l’évaluation des préjudices allégués par Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D] ne sera pas prise en compte ces préjudices n’étant pas établis.
Sur la demande provisionnelle des demandeurs :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur la demande d’injonction sous astreinte présentée par Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les demandeurs soient à l’origine de l’effondrement du mur, ni que cet effondrement est de nature à entrainer un risque pour la sécurité des personnes.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision présentée par Monsieur [B] [D] et Madame [P] [D] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le préjudice allégué n’est pas démontré, pas plus que la faute des demandeurs.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] supporteront les dépens de l’instance en référé, sauf décision contraire ultérieure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date des 08 octobre 2021 et du 25 mars 2024 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 27 février 2020 et 12 janvier 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [G] [V], Madame [F] [J] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] sauf décision contraire ultérieure
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT