Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/12/2022
N° de MINUTE :22/1032
N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5M
Tribunal Judiciaire de Lille
du 31 Janvier 2022
APPELANTS
Madame [H] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [X] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Langedocienne pour les Energies Renouvelaglessignif
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2022 par acte remis à personne habilitée
Sa Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : [T] Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 02/11/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/12/2022
***
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [T] [P] et Mme [H] [S] épouse [P] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques où les époux [P] étaient demandeurs et où la SA COFIDIS et Maître [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LANGUEDOCIENNE étaient pour leur part défendeurs. Le jugement frappé d'appel bénéficiant de l'exécution provisoire de droit avait au cas particulier déclaré les époux [P] irrecevables en leur action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté ainsi qu'en leur action tendant à voir priver la SA COFIDIS de sa créance, et condamné in solidum les époux [P] à payer à la société COFIDIS au paiement de la somme de 850 euros que le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 14 septembre 2022, la SA COFIDIS a sollicité du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de :
- Constater que Monsieur [T] [P] et Madame [H] [P] née [S] n'ont pas payé la totalité des causes de l'exécution provisoire,
- Ordonner la radiation de l'affaire,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [H] [P] née [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [H] [P] née [S] aux entiers dépens.
La SA COFIDIS fait valoir au soutien de ses prétentions que les consorts [P] n'ont pas exécuté le jugement querellé qui était assorti de l'exécution provisoire. Par suite la demanderesse à l'incident s'estime fondée à obtenir la radiation de l'affaire.
Pour leur part M. [T] [P] et Mme [H] [S] épouse [P] bien qu'ayant constitué avocat en cause d'appel n'ont pas conclu sur l'incident.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent les appelants qui n'ont pas conclu ni produit de pièces à ce sujet, n'ont pas justifié de l'exécution de causes du jugement frappé d'appel qui bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. En effet il n'est nullement établi que M. [T] [P] et Mme [H] [S] épouse [P] ait dûment acquitté la somme de 850 euros dont ils sont redevables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'exécution serait pour eux de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°22/02940 du rôle de la cour.
Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [T] [P] et Mme [H] [S] épouse [P] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- PRONONÇONS LA RADIATION DE L'AFFAIRE AFFÉRENTE A L'INSTANCE D'APPEL inscrite au répertoire général sous le n°22/02940 du rôle de la cour,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS M. [T] [P] et Mme [H] [S] épouse [P] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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