Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02646 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Julia BODIN
l’AARPI MGGV AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 4]
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 29 Janvier 1963 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA France IARD
Assureur de la société HDO exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER
compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARLAU HDO exerçant sous le nom commercial DIAGAMTER
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 décembre 2023, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [F] [W], Madame [Y] [X], la société HDO et la compagnie AXA FRANCE IARD SA ès-qualités d’assureur de la société HDO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose avoir acquis de Madame [X] et Monsieur [W], par acte notarié du 20 novembre 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 8], dont les diagnostics préalables à la vente ont été réalisés par la SARL HDO, et avoir constaté peu de temps après la vente la présence de désordres qui auraient été dissimulés par les vendeurs, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [X] et Monsieur [W] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont demandé qu’il soit confié mission à l’expert de:
- préciser la date d’apparition des désordres,
- dire si les désordres préexistaient à la vente,
- le cas échéant, dire si les désordres étaient apparents au jour de la vente,
- préciser si certains désordres visés dans l’assignation ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance habitation de Madame [L],
- le cas échéant, dire si Madame [L] a d’ores et déjà perçu une indemnité au titre de son contrat d’assurance habitation en réparation des désordres visés dans son assignation,
- dire si les désordres visés dans l’assignation sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination
- préciser si l’infestation de termites est active ou ancienne.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL HDO ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont demandé que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants:
- dire si le diagnostic établi l’a été conformément à la norme NF P03-200,
- dire si à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-200.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L], et notamment du procès-verbal de constat du 11 avril 2023 dressé par Maître [J], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Plus précisément, il appartiendra à l’expert de:
- préciser la date d’apparition des désordres,
- dire si les désordres préexistaient à la vente conclue entre les consorts [W]/[X] et Madame [L],
- le cas échéant, dire si les désordres étaient apparents au jour de la vente,
- préciser si certains désordres visés dans l’assignation ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance habitation de Madame [L],
- le cas échéant, dire si Madame [L] a d’ores et déjà perçu une indemnité au titre de son contrat d’assurance habitation en réparation des désordres visés dans son assignation,
- dire si les désordres visés dans l’assignation sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination
- préciser si l’infestation de termites est active ou ancienne.
- dire si le diagnostic établi l’a été conformément à la norme NF P03-200,
- dire si à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-200.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [W]-[X]
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des consorts [W]-[X] au moment de la vente,
– dire si les désordres prééxistaient à la vente conclue entre les consorts [W]-[X] et Madame [L]
– le cas échéant, dire si les désordres étaient apparents au jour de la vente
– préciser si certains des désordres visés dans l’assignation ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur habitation de Madame [L] et si oui, si elle a déjà perçu une indemnité à ce titre
– préciser si l’infestation de termites est active ou ancienne
– dire si le diagnostic établi par la société HDO l’a été conformément à la norme NF P03-200,
– dire si à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-200.
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [L]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [L] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [L] devra consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,