Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 20/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUIQ
Monsieur [B] [H] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590 substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [L] [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [H]
CPAM DU RHONE
Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2020 d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge de sa maladie : Tendinopathie des muscles épicondilyliens du coude gauche déclarée le 14 mars 2018 au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 2] saisi pour non respect de la condition relative aux travaux prévu dans la liste du tableau et qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle s'impose à la caisse.
Par jugement du 14 mars 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour un second avis.
Dans sa séance du 21 août 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a établi une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection Tendinopathie des muscles épicondilyliens du coude gauche.
Monsieur [H] demande la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et sollicite la condamnation de la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM qui rappelle que l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté s'impose à la caisse conclut à l'homologation de cet avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a reconnu la relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection déclarée le 27 mai 2019 dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Il s'agit d'un homme de 46 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 04/01/2018.
La profession est : avitailleur depuis 2004.
L'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Un premier CRRMP a été saisi pour :
– hors liste limitative des travaux.
Après refus du CRRMP d'Auvergne Rhône-Alpes en date du 02/05/2019, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 14/03/2022 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de donner son avis après examen de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l'article D. 461 – 29 du CSS) et par la victime et dire si la maladie dont la victime souffre « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, des éléments concordants permettent d'expliquer le développement de la pathologie déclarée avec des mouvements des membres supérieurs exposant habituellement au risque de survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée l'exposition professionnelle. »
La CPAM sollicite l'homologation de cet avis.
L'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté s'impose à la caisse en application des dispositions de l'article L. 461 –1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie de Monsieur [B] [H], Tendinopathie des muscles épicondilyliens du coude gauche déclarée le 14 mars 2018, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1 500 euros à Mosnieur [H] au titre de l'article 700 du CPC dès lors que les éléments versés aux débats établissent clairement que l'assuré réalisait bien les travaux prévus par le tableau ce qui aurait du être retenu par l'enquêteur dans le cadre d'une enquête sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie de Monsieur [B] [H] : syndrome du Tendinopathie des muscles épicondilyliens du coude gauche déclarée le 14 mars 2018 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n° 57 B.
Condamne la CPAM à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que les dépens seront supportés par la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
Florence ROZIERFlorence AUGIER
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